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    Dénominateur Commun Du Gage Et Du Gage

    2011/1/13 11:55:00 62

    Point Commun Du Gage

    1) Droit de gage et droit de propriété

    Garantie

    Droits réels


    2) tant le gage que le gage doivent être conclus par écrit;


    3) Aucune disposition contractuelle ne peut être convenue en cas d 'obligation

    Exécution

    à l 'expiration de ce délai, si le droit de gage ou de garantie n' est pas réglé,

    Hypothèque

    Le droit de propriété sur les biens ou les biens est pféré au créancier garanti ou au titulaire du droit de propriété sur les biens meubles corporels;


    4) les contrats hypothécaires et les contrats de gage prévoient l 'enregistrement auprès des autorités compétentes;


    5) Si le gage et le gage doivent être enregistrés, le contrat de gage et le contrat de gage prennent effet à la date de leur inscription;


    6) les hypothèques et les droits réels coexistent avec les créances qu 'ils garantissent et sont éteints.


    7) l 'extinction de l' hypothèque par suite de la perte de l 'hypothèque et l' indemnisation du produit de cette perte sont considérées comme des biens grevés; l 'extinction du droit de propriété par suite de la perte des biens meubles corporels et l' indemnisation résultant de cette perte sont considérées comme des biens meubles corporels.


    8) La garantie couvre la créance principale et les intérêts, les dommages - intérêts, les dommages - intérêts et les frais de réalisation de la s?reté; elle couvre la créance principale et les intérêts, les dommages - intérêts, les dommages - intérêts, les frais de garde des biens et les frais de réalisation de la s?reté.


    9) la fraction du prix de l 'hypothèque ou de l' enchère ou de la vente qui dépasse le montant de la créance appartient au constituant et est en partie compensée par le débiteur; la fraction du prix de l 'hypothèque ou de l' enchère ou du prix de vente qui dépasse le montant de la créance appartient à l 'ayant droit et la fraction insuffisante est compensée par le débiteur.


    10) qu 'il s' agisse d' une hypothèque ou d 'un nantissement, le créancier a un droit prioritaire sur le prix de l' hypothèque ou des biens meubles corporels ou sur le prix de vente ou de vente aux enchères lorsque le débiteur ne s' acquitte pas de ses obligations.


    11) Si le constituant pfère une hypothèque inscrite, il en avise le créancier garanti et le cessionnaire, auquel cas l 'hypothèque a été pférée, l' acte de pfert est nul s' il ne l 'a pas notifiée au créancier garanti ou au cessionnaire, et les actions ne peuvent être cédées après la qualité de l' action, sauf si le constituant en a convenu en consultation avec le chargeur.

    Lorsque les droits de propriété sur les marques, les brevets et les droits d 'auteur sont éteints, l' émetteur ne peut les céder, sauf s' il y a accord entre l 'émetteur et le créancier garanti, auquel cas le prix pféré doit être payé à l' avance.


    12) les hypothèques ne sont pas remises en possession; le gage est constitué par des actions, qui n 'ont pas besoin d' être pférées en raison de l 'informatisation des marchés boursiers.


    13) Le hypothécaire peut constituer une hypothèque en se prévalant de droits tels que les droits d 'utilisation des terres appartenant à l' état, les droits d 'utilisation des maisons, etc., qui lui sont conférés par la loi; il constitue une hypothèque sur d' autres droits, tels que les lettres de change, Les chèques, les billets à ordre, les obligations, les récépissés d 'entrep?t, les connaissements, les actions, les marques de commerce, les brevets et les droits de propriété sur des droits d' auteur, qui sont légalement pférables.


    Une rétention, c 'est - à - dire le droit qu' a le créancier, conformément à la loi, de conserver les biens à un prix réduit ou de les mettre aux enchères, de les vendre et d 'obtenir la priorité sur le prix re?u lorsque le débiteur ne s' acquitte pas de ses obligations dans le délai convenu par le contrat.

    Le droit de rétention est le droit du créancier de conserver les biens meubles du débiteur en sa possession à titre de garantie et de réalisation jusqu 'à ce que la créance soit désintéressée comme prévu.

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