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    Protocole Ma?tre D 'Entreprise De Garantie Pour Un Système De Microfinancement

    2014/2/16 13:37:00 33

    Système De MicrofinancementServices De NantissementProtocoles

    Article premier. Afin de préserver les intérêts des parties concernées par les systèmes de microfinancement et de préciser leurs droits et obligations, les Parties a et b signent conjointement le présent Accord sur la base des principes du libre consentement, de la consultation et de l 'intérêt mutuel, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que le régime provisoire pour la gestion des systèmes de microfinancement (ci - après dénommé ? le régime ?).


    Article II. Le présent Accord désigne a la Banque populaire de Chine et b Les banques membres qui effectuent les opérations de garantie du système de microfinancement.


    Article III. Les opérations de garantie des systèmes de microfinancement visées dans le présent Accord, les systèmes de paiement modernes de la Chine (ci - après dénommés "les systèmes de paiement"), les services de garantie des systèmes centraux d 'obligations (ci - après dénommés "les systèmes d' obligations"), les systèmes de garantie des systèmes de microfinancement (ci - après dénommés "les systèmes d 'opérations de garantie"), les banques membres, les succursales de banques affiliées, les hypothèques de remplacement, les taux de nantissement des obligations, les seuils de nantissement des obligations et la période de garantie la plus courte sont définis dans le régime.


    Article 4 les deux parties confient conjointement à la société centrale d 'enregistrement et de règlement des dettes d' état (ci - après dénommée la Central Clearing Corporation) la gestion des opérations de garantie du système de microfinancement par le biais du système d 'opérations de nantissement et le respect des règles de fonctionnement pertinentes établies par la Central Clearing Corporation.


    Article 5. Les opérations de nantissement des systèmes de microfinancement sont effectuées par le biais de ces systèmes.B peut obtenir un montant de nantissement pour les obligations gagées de la partie a par l 'intermédiaire du système de services de nantissement et l' affecter à elle - même et à ses succursales pour garantir à la partie a la liquidation de la différence nette du système de microfinancement.


    Article 6. Les registres des opérations de nantissement, de réduction, de remplacement, de répartition et de récupération des gages effectués par les deux parties dans le cadre du système de services de nantissement servent de base à la certification des opérations de nantissement dans le système de microfinancement, conformément au présent Accord.


    Article 7. Le moment de la réception du système d 'opérations garanties est celui de l' ouverture du système d 'obligations géré par la Central Clearing Corporation.B) Les instructions relatives aux opérations de nantissement présentées par la partie B avant 12 heures de chaque jour ouvrable, la partie a et la Central Clearing Corporation étant tenues d 'achever les opérations au plus tard à la fin de cette date.B) Les instructions relatives aux opérations de nantissement présentées par la partie B après 12 heures de chaque jour ouvrable, et la partie a et la Central Clearing Corporation sont tenues de les achever au plus tard à 12 heures du jour ouvrable suivant.


    Article 8. La partie B effectue des opérations de gestion des gages dans les limites des substituts de gage spécifiés par la partie a.Le gage de remplacement comprend principalement la dette nationale, les instruments de la Banque centrale, les obligations financières de politique générale et d 'autres valeurs mobilières reconnues par la partie a.


    Article 9. La formule de calcul du montant du gage est la suivante: montant du gage = valeur des obligations / 100 x valeur des obligations x taux de gage des obligations.


    Article 10. La partie B accepte que la partie a détermine raisonnablement le taux de gage des obligations en fonction du type et de la durée de la garantie alternative.


    Article 11. La partie B soumet à la Central Clearing Corporation, par l 'intermédiaire du client du système obligataire, des instructions d' augmentation, de réduction ou de remplacement des gages.


    Article XII. B sur ordre du client du système obligataire, lorsque le gage de remplacement spécifié est suffisant, la CBC effectue le gage sur la base de l 'ordre B, calcule le montant du gage sur la base du taux de gage obligataire et l' ajoute au montant de gage non réparti de la partie B; la CBC n 'effectue aucun ajustement lorsque le gage de remplacement désigné est insuffisant.


    Le montant du gage non réparti est le montant du gage non affecté par la partie B.


    Article 13. Lorsque la partie B donne des instructions de réduction du gage par l 'intermédiaire du client du système obligataire, lorsque la partie B n' a pas réparti le montant total du gage, la Central Clearing Corporation procède au déblocage sur la base de l 'ordre de la partie B et réduit en conséquence le montant du Gage non réparti par la partie B; la Central Clearing Corporation ne procède pas à la réduction du gage lorsque la partie B n' a pas réparti le montant total.


    Article XIV.Système d 'obligationsB) Lorsque le montant de la garantie échangée est inférieur à celui de l 'obligation échangée, la CBC ne le fait pas.


    Article 15. La partie B effectue des opérations de réduction ou de remplacement des gages avant la date limite (y compris) à laquelle les obligations ont été gagées.


    Article 16. Les obligations hypothécaires sont gelées sur le compte obligataire de la partie B et ne peuvent être utilisées par les parties tant qu 'elles n' ont pas été débloquées.


    Article 17. Lorsque la partie B obtient le montant du gage à la partie a, ce montant peut être réparti ou retiré.


    Article 18. La partie B présente les instructions relatives à la répartition ou au recouvrement des charges par l 'intermédiaire du client du système obligataire.


    Article 19. La Central Clearing Corporation (CBC) met en place un client spécialisé du système obligataire pour la partie a au Centre national de traitement du système de paiement.Une fois que la partie a exporte, par l 'intermédiaire du client, sous la forme d' un support magnétique, les instructions de répartition ou de retrait de charge présentées par la partie B, elle est importée dans le système de paiement pour le traitement.Une fois que le système de paiement augmente ou diminue en conséquence la limite nette d 'emprunt du participant direct concerné en fonction des informations d' instruction, la partie a renvoie le résultat du traitement au système obligataire par voie magnétique ou par confirmation manuelle.La partie B re?oit notification des résultats du traitement par l 'intermédiaire du client du système obligataire.


    L 'article XX B permet de répartir le montant du gage entre lui - même et ses succursales dans la limite du montant du gage qui n' a pas été alloué dans le présent document.


    Article 21. La partie a augmente le montant net des emprunts de chaque institution dans le système de paiement, en fonction du montant du gage attribué par la partie B à elle - même et à ses succursales, afin de garantir la liquidation de ses fonds nets de faible montant.


    L 'article 22 B permet de recouvrer le montant du gage qui lui a été attribué dans la limite des montants nets non utilisés par lui - même et ses succursales.


    Article 23. A réduction correspondante de la limite nette de débit de la partie B elle - même et de ses succursales en fonction du montant du gage récupéré par la partie B.


    Article 24 a) et b) les parties et les sociétés centrales de règlement garantissent la sécurité, l 'exactitude, le respect des délais et l' intégrité de l 'échange de données grace à des mesures telles que le contr?le des compétences, la gestion du relevé et la gestion du cryptage.


    Article 25. Lorsqu 'un client spécialisé du système obligataire de la partie a est défaillant, par exemple en ce qui concerne le système, l' équipement ou les communications, et qu 'il n' est pas en mesure de gérer normalement les opérations de gage, la société centrale de règlement peut, avec l 'autorisation écrite de la partie a, activer la fonction de traitement d' urgence du système obligataire pour les opérations de gage.


    Article 26. En cas de défaillance du client du système obligataire de la partie B (système, équipement ou communication, par exemple) et de défaillance dans le fonctionnement normal des opérations de nantissement, la partie B doit mettre en service la fonction de traitement d 'urgence du système obligataire, conformément aux prescriptions du Programme d' élimination d 'urgence de la CBC.


    Article 27. En cas d 'erreur dans l' exécution de l 'opération de la ligne de gage, les opérateurs de la partie a doivent notifier par écrit et en temps voulu à la Central Clearing Corporation, qui est chargée d' informer la partie B de la remise des instructions relatives à la gestion de la valeur de Gage initiale.


    Article 28. Si la partie B n 'a pas pris l' initiative d 'effectuer une opération de réduction ou de remplacement du gage pour libérer le gage de l' obligation avant la date limite (y compris) de son échéance, elle ne peut plus effectuer une opération de réduction ou de remplacement de cette fraction d 'Obligations non réglées après cette date.


    à la date du paiement des obligations, la Central Clearing Corporation (CBC) effectue automatiquement le paiement des obligations échues de la partie B et dépose les fonds encaissés, tandis que la partie B conserve le montant du gage et reste normalement utilisable.


    Article 29. Si les fonds d 'exécution des obligations de la partie B sont déposés auprès de la Central Clearing Corporation, une demande de déblocage des fonds peut être déposée auprès de la partie a et des pièces justificatives pertinentes peuvent être fournies.Après approbation de la partie a, la Central Clearing Corporation (CBC) a été avisée de déduire de la part non affectée de la partie B le montant correspondant de la retenue sur les obligations non réglées et, après déduction réussie, de transférer à la partie B les fonds provenant de l 'encaissement de ces obligations.


    Article 30 droits et obligations de la partie a


    I) droits a


    Accepte la demande de la partie B et approuve sa candidature;


    Le droit de retirer à la partie B le droit d 'engager des opérations de garantie du système de microfinancement en cas de violation répétée ou grave du Règlement et du présent Accord;


    Déterminer le type de gage de remplacement, le taux de gage d 'obligations, la durée minimale de la période de garantie et le montant minimum du gage d' obligations;


    En cas de risque de crédit pour la partie B, la partie a a le droit de confier à la Central Clearing Corporation (CBC) le soin de liquider les fonds de roulement nets.


    Ii) Obligations de la partie a


    Recevoir les instructions de la partie B concernant la répartition ou le retrait du gage qui satisfont aux conditions liées aux opérations, ajuster en conséquence le montant net du prêt de la partie B et de sa succursale dans le système de paiement et revenir à la partie B dans les délais voulus;


    Après la fin de chaque journée d 'activité, rapprocher les données relatives aux opérations de garantie des systèmes de paiement et des systèmes d' obligations;


    Lorsqu 'il est établi qu' il n 'y a pas de risque de crédit pour la partie B, et à la demande écrite de la partie B, la Central Clearing Corporation est avisée en temps utile du transfert à la partie B des fonds provenant de l' encaissement d 'obligations déposées;


    Assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement.


    Article 31 Droits et obligations de la partie B


    I) droits de la partie B


    Demande d 'admission au statut de membre présentée à la partie a Conformément au règlement et aux dispositions connexes; demande volontaire de révocation présentée à la partie a;


    Le droit de gager des obligations à la partie a pour obtenir le montant du gage, sous réserve des dispositions du Règlement et du présent Accord; le droit d 'utiliser ou de recouvrer le montant du gage de manière autonome;


    Le droit de procéder de son propre chef à la cession ou au remplacement d 'obligations, sous réserve des dispositions du Règlement et du présent Accord;


    Ligne de référenceGageEt des informations sur le montant du gage.


    Ii) Obligations de la partie B


    Les demandes d 'admission présentées à la partie a doivent être authentiques, précises et complètes;


    Les opérations de nantissement doivent être menées conformément au règlement, aux dispositions du présent Accord et aux règles de fonctionnement pertinentes de la Central Clearing Corporation;


    Les produits de gage utilisés dans les opérations de nantissement doivent satisfaire aux conditions applicables aux substituts de gage spécifiés par la partie a;


    Les opérations de nantissement doivent être effectuées en quantité suffisante à la partie a et ne doivent pas être excessivement réparties;


    Si les obligations gagées doivent être cédées ou remplacées de leur propre initiative avant la date limite de leur transfert (y compris) et si les opérations de réduction ou de remplacement des charges ne sont pas effectuées dans les délais prévus, une déclaration doit être adressée de leur propre initiative à la partie a;


    Comme prévuTarification standardLes frais afférents à l 'exécution des opérations de nantissement sont payés en temps voulu;


    Si la partie B demande volontairement la révocation d 'un membre ou la révocation par la partie a, le montant total du gage est retiré dans le délai fixé par la partie a.


    Article 32. Les deux parties sont tenues d 'effectuer des opérations de garantie du système de microfinancement en stricte conformité avec le règlement et avec le présent Accord, et le non - respect par l' une ou l 'autre des obligations qui lui incombent constitue une contravention au contrat.


    Article 33. En cas de défaillance de l 'une ou l' autre des Parties, la partie défaillante est responsable de la défaillance et indemnise la partie défaillante pour le préjudice causé à la partie exécutante ou à un tiers lorsque les opérations de mise à disposition, de réduction, de remplacement, de répartition et de récupération du gage ne sont pas normalement traitées.


    Article 34. Une fois la violation commise, les deux parties doivent d 'abord se mettre d' accord pour parvenir à un règlement négocié, faute de quoi l 'une ou l' autre des Parties peut saisir les tribunaux populaires.


    Article 35. Les deux parties ne sont pas responsables du non - fonctionnement normal du système en raison de la force majeure et d 'autres incidents imprévus et échappant à tout contr?le raisonnable, tels que les obstacles à l' alimentation en électricité et aux communications, mais sont tenues d 'éliminer les défaillances et de prendre des mesures correctives en temps utile et de supporter le risque de perte correspondant en fonction de la force majeure et de l' incidence de l 'accident.


    La force majeure du présent Accord s' entend des causes externes imprévisibles et résistantes, y compris les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations, les incendies et les facteurs politiques tels que la guerre, les grèves et les troubles.


    Article 36. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les deux parties peuvent conclure un accord complémentaire, auquel elles sont conjointement liées par le présent Accord.Les accords complémentaires sont soumis aux lois et règlements nationaux et ne sont pas incompatibles avec le présent Accord.


    Article 37. Le présent Accord prend fin lorsque la partie B présente volontairement une demande de révocation ou de révocation par la partie a, à condition que les deux parties continuent de s' acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord.


    Article 38. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.


    A: u \ \ u \ \ u \ \ U U \ \ u \ \ u \ \ U


    Représentant légal


    Ou mandataire: \ \ u \ \ u \ \ u \ \ u \ \ U


    Uu UU UU UU UU UU UU UU UU UU Uj


    Sceau B: \ \ U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U


    Représentant légal


    Ou mandataire: \ \ u \ \ u \ \ u \ \ u \ \ U


    Uu UU UU UU UU UU UU UU UU UU Uj

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