Loi De La République Populaire De Chine Sur Le Commerce électronique
Table des matières
DISPOSITIONS GéNéRALES
Chapitre II les opérateurs de commerce électronique
Section I Dispositions générales
Section II opérateur de plate - forme de commerce électronique
Formation et exécution des contrats de commerce électronique
Chapitre IV Règlement des différends dans le commerce électronique
Chapitre V Promotion du commerce électronique
Chapitre VI responsabilité juridique
Appendice au chapitre VII
DISPOSITIONS GéNéRALES
La présente loi a été élaborée en vue de protéger les intérêts légitimes des sujets du commerce électronique, de réglementer les pratiques du commerce électronique, de maintenir l 'ordre du marché, de promouvoir un développement sain et durable du commerce électronique.
La présente loi s' applique aux activités de commerce électronique en République populaire de Chine.
Aux fins de la présente loi, on entend par commerce électronique les activités commerciales qui consistent à vendre des biens ou à fournir des services par l 'intermédiaire de réseaux d' information tels que l 'Internet.
Les lois et règlements administratifs s' appliquent à la vente de biens ou à la fourniture de services.
La loi ne s' applique pas aux produits et services financiers qui utilisent des réseaux d 'information pour fournir des services d' information, des programmes audiovisuels, des publications et des produits culturels.
Les pays de l 'article III encouragent le développement de nouvelles entreprises et de modèles commerciaux novateurs, la promotion de la recherche - développement et de l' application des technologies du commerce électronique, la promotion de systèmes d 'intégrité du commerce électronique et la création d' un environnement commercial propice à l 'innovation du commerce électronique, En tirant pleinement parti du r?le important du commerce électronique dans la promotion d' un développement de qualité, la satisfaction des besoins croissants de la population en matière de vie et l 'édification d' une économie ouverte.
Article 4 égalité de traitement des activités commerciales en ligne et promotion du développement intégré en ligne
Les opérateurs du commerce électronique exercent leurs activités conformément aux principes du volontariat, de l 'égalité, de l' équité et de l 'intégrité, au respect de la loi et de la déontologie commerciale, à une participation équitable à la concurrence sur les marchés, à l' exécution des obligations relatives à la protection des intérêts des consommateurs, à la protection de l 'environnement, à la protection de la propriété intellectuelle, à la cybersécurité et à la protection de l' information personnelle, à la responsabilité de la qualité des produits et des services et au contr?le des pouvoirs publics et de la société.
Article 6. Les services compétents du Conseil des affaires d 'état sont responsables de la promotion et de la supervision du développement du commerce électronique, conformément à la répartition des responsabilités.
Les administrations populaires locales au niveau des districts et au - dessus peuvent déterminer la répartition des responsabilités sectorielles en matière de commerce électronique dans la région administrative en fonction de la situation réelle dans la région.
Les pays visés à l 'article VII mettent en place des systèmes de gestion synergique adaptés aux caractéristiques du commerce électronique et favorisent la mise en place de systèmes de gouvernance du marché du commerce électronique associant les secteurs concernés, les organisations du commerce électronique, les opérateurs de commerce électronique, les consommateurs, etc.
Article 8. L 'Organisation du commerce électronique s' emploie à assurer l' autoréglementation du secteur conformément à ses statuts, à établir des normes professionnelles saines, à promouvoir l 'intégrité de l' industrie et à superviser et guider la participation équitable des opérateurs du secteur à la concurrence sur le marché.
Chapitre II les opérateurs de commerce électronique
Section I Dispositions générales
Aux termes de l 'article 9 de la loi, on entend par opérateur de commerce électronique les personnes physiques, les personnes morales et les organisations de personnes illégales qui commercialisent des marchandises ou fournissent des services par l' intermédiaire de réseaux d 'information tels que l' Internet, y compris les opérateurs de plates - formes de commerce électronique, les opérateurs de plates - formes et les opérateurs de commerce électronique qui vendent des marchandises ou fournissent des services par l 'intermédiaire de sites Web ou d' autres services Web.
Aux termes de la présente loi, un exploitant de plate - forme de commerce électronique est une personne morale ou une organisation de personnes morales ou illégales qui, dans le cadre du commerce électronique, fournit aux parties ou aux parties à une paction des services tels que l 'établissement d' un réseau d 'exploitation, la jonction d' opérations, la publication d 'informations, etc., pour qu' elles puissent mener leurs opérations indépendamment.
Aux fins de la présente loi, on entend par opérateur de plate - forme un opérateur de commerce électronique qui vend des marchandises ou fournit des services par l 'intermédiaire d' une plate - forme de commerce électronique.
Article 10 les opérateurs de commerce électronique sont tenus par la loi de procéder à l 'enregistrement des sujets du marché.
Toutefois, les particuliers vendent leurs produits agricoles secondaires, les produits artisanaux domestiques, utilisent leurs compétences pour mener des activités de travail non autorisées par la loi et des activités ponctuelles de petits commerces, à l 'exception de celles qui ne sont pas soumises à enregistrement en vertu de la loi et de la réglementation administrative.
Article 11 les opérateurs de commerce électronique doivent s' acquitter de leurs obligations fiscales conformément à la loi et bénéficier d 'avantages fiscaux conformément à la loi.
Les opérateurs de commerce électronique qui ne sont pas tenus d 'être enregistrés par les sujets du marché en vertu de l' article précédent doivent, après avoir contracté leur obligation fiscale initiale, demander l 'enregistrement de l' imp?t conformément aux dispositions de la loi sur l 'administration fiscale et de la réglementation administrative, et déclarer effectivement l' imp?t.
Article 12. Lorsqu 'un opérateur de commerce électronique exerce une activité commerciale et qu' il est légalement tenu d 'obtenir l' autorisation administrative correspondante, il doit obtenir l 'autorisation administrative prévue par la loi.
Article 13. Les biens ou services vendus ou fournis par un opérateur de commerce électronique doivent répondre aux exigences de protection des personnes, des biens et de la protection de l 'environnement et ne doivent pas être vendus ou fournis pour des biens ou des services dont l' opération est interdite par la loi ou la réglementation administrative.
Article 14. Un opérateur de commerce électronique vend des marchandises ou fournit des services en produisant, conformément à la loi, un document d 'achat ou de service, tel qu' une facture papier ou électronique.
Les factures électroniques ont le même effet juridique que les factures sur papier.
Article 15. Les opérateurs de commerce électronique publient en permanence sur leur page d 'accueil des informations sur les licences d' exploitation, des informations sur les licences administratives liées à leurs activités, des informations sur les cas où l 'enregistrement des sujets du marché n' est pas nécessaire en vertu de l 'article 10 de la présente loi, ou des indications sur les liens avec ces informations.
En cas de modification des informations visées au paragraphe précédent, les opérateurs de commerce électronique devraient mettre à jour les informations publiées en temps voulu.
Article 16. Si un opérateur de commerce électronique met fin de son propre chef à ses activités de commerce électronique, les informations pertinentes devraient être publiées en permanence 30 jours à l 'avance, à la place visible de la page d' accueil.
Article 17. Les opérateurs de commerce électronique doivent divulguer en temps voulu des informations complètes, factuelles, exactes et exactes sur les biens ou les services afin de garantir le droit des consommateurs à l 'information et à la liberté de choix.
Les opérateurs de commerce électronique ne doivent pas tromper ou induire en erreur les consommateurs en faisant de la publicité commerciale fausse ou trompeuse, par exemple en inventant des pactions ou en inventant des évaluations d 'utilisateurs.
Article 18. Les résultats des recherches effectuées par un opérateur de commerce électronique qui fournit des biens ou des services à un consommateur en fonction de ses intérêts, de ses habitudes de consommation, etc., devraient simultanément lui offrir des options qui ne soient pas adaptées à son identité personnelle et qui respectent et protègent équitablement les intérêts légitimes du consommateur.
Les opérateurs de commerce électronique qui envoient des publicités aux consommateurs sont tenus de respecter les dispositions pertinentes de la loi sur la publicité de la République populaire de Chine.
Article 19. Les opérateurs de commerce électronique vendent des biens ou des services en association et attirent l 'attention du consommateur de manière significative sur le fait que la vente de biens ou de services ne doit pas être considérée comme une option consensuelle.
Article 20. Les opérateurs de commerce électronique fournissent des biens ou des services aux consommateurs conformément à leurs engagements ou aux modalités et délais convenus avec eux et assument les risques et les responsabilités liés au pport des marchandises.
Toutefois, les consommateurs ne choisissent pas d 'autre fournisseur de services de logistique Express.
Article 21. Lorsqu 'un opérateur de commerce électronique per?oit une caution auprès d' un consommateur comme convenu, il doit indiquer les modalités et les procédures de restitution de cette caution et ne doit pas imposer de conditions déraisonnables à cette restitution.
Lorsqu 'un consommateur demande le remboursement d' une caution, l 'opérateur de commerce électronique doit la lui restituer en temps voulu.
Article 22. Un opérateur de commerce électronique qui détient une position dominante sur le marché en raison de son avantage technique, du nombre d 'utilisateurs, de sa capacité de contr?le sur le secteur considéré et de la dépendance d' autres opérateurs à l 'égard de l' opérateur de commerce électronique dans les pactions ne doit pas abuser de cette position dominante pour exclure ou restreindre la concurrence.
Article 23. Les opérateurs de commerce électronique recueillent et utilisent les informations personnelles de leurs utilisateurs conformément à la législation et à la réglementation administratives relatives à la protection des données personnelles.
Article 24. Les opérateurs de commerce électronique devraient indiquer les modalités et procédures de consultation, de correction, de suppression et de passation par profits et pertes des informations relatives à l 'utilisateur, sans imposer de conditions déraisonnables pour la recherche, la correction, la suppression ou la passation par profits et pertes de ces informations.
Lorsqu 'un opérateur de commerce électronique re?oit une demande de recherche d' informations d 'utilisateur ou une demande de correction ou de suppression d' informations d 'utilisateur, la demande ou la correction ou la suppression d' informations d 'utilisateur devraient être fournies en temps voulu après vérification d' identité.
A) Si l 'utilisateur annule l' information de l 'utilisateur, l' opérateur de commerce électronique doit immédiatement supprimer cette information;
Article 25. Lorsqu 'une autorité compétente demande à un opérateur de commerce électronique de fournir des informations sur les données relatives au commerce électronique conformément à la loi et à la réglementation administrative, l' opérateur de commerce électronique doit le faire.
Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des données fournies par les opérateurs de commerce électronique et protéger strictement les informations personnelles, la vie privée et les secrets commerciaux de ces derniers contre la divulgation, la vente ou la fourniture illégale à autrui.
Article 26. Les opérateurs de commerce électronique qui se livrent au commerce électronique pfrontière sont tenus de respecter les lois, règlements administratifs et règlements nationaux régissant le contr?le des importations et des exportations.
Section II opérateur de plate - forme de commerce électronique
Article 27. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique doivent exiger des opérateurs qui demandent à entrer sur la plate - forme pour vendre des marchandises ou fournir des services qu 'ils communiquent des informations authentiques telles que leur identité, leur adresse, leurs coordonnées, leur permis administratif, etc., qu' ils procèdent à des vérifications, enregistrent les données, établissent des registres et vérifient régulièrement qu 'elles sont à jour.
Les opérateurs de plates - formes de commerce électronique fournissent des services à des utilisateurs non opérationnels qui entrent dans la plate - forme pour vendre des biens ou fournir des services, conformément aux dispositions pertinentes de la présente section.
Article 28. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique doivent communiquer aux autorités de surveillance des marchés les informations requises sur l 'identité de leurs exploitants, les informer que les exploitants qui ne sont pas enregistrés auprès des opérateurs du marché sont enregistrés conformément à la loi et, en coopération avec les autorités de surveillance du marché, faciliter l' enregistrement des opérateurs qui doivent être enregistrés par les opérateurs du marché, compte tenu des caractéristiques du commerce électronique.
Les exploitants de plates - formes de commerce électronique communiquent à l 'administration fiscale les informations relatives à l' identité des exploitants de ces plates - formes et à l 'imposition, conformément aux dispositions de la loi sur l' administration fiscale et de la réglementation administrative, et informent les opérateurs de commerce électronique qui n 'ont pas besoin d' être enregistrés par les sujets du marché conformément à l 'article 10 de la présente loi qu' ils procèdent à un enregistrement fiscal conformément au paragraphe 2 de l 'article 11 de la présente loi.
Article 29. Lorsqu 'un exploitant de plate - forme de commerce électronique constate que les informations concernant des biens ou des services se trouvant sur cette plate - forme sont contraires aux dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi, il prend les mesures nécessaires conformément à la loi et en informe les autorités compétentes.
Article 30. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique prennent les mesures techniques et autres nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité de leurs réseaux, prévenir la cybercriminalité, réagir efficacement aux incidents liés à la cybersécurité et garantir la sécurité des pactions commerciales électroniques.
Les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient élaborer des plans d 'urgence en cas d' incident de cybersécurité et, en cas d 'incident de cybersécurité, commencer immédiatement à le faire, prendre les mesures correctives appropriées et en informer les autorités compétentes.
Article 31. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique enregistrent et conservent les informations sur les biens et services, les informations sur les pactions et veillent à l 'intégrité, à la confidentialité et à la disponibilité de ces informations.
Les informations sur les biens et les services et les informations sur les pactions sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la date d 'achèvement de la paction, conformément aux dispositions de la législation et des règlements administratifs en vigueur.
Article 32. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient, conformément aux principes d 'ouverture, d' équité et d 'équité, élaborer des accords de services de plate - forme et des règles commerciales énon?ant clairement leurs droits et obligations en ce qui concerne l' accès aux plates - formes, l 'assurance de La qualité des biens et des services, la protection des intérêts des consommateurs, la protection des informations personnelles, etc.
Article 33. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique publient en permanence des informations sur les accords de services et les règles de paction de la plate - forme, ou des identificateurs de liens avec ces informations, à des emplacements importants de leur page d 'accueil, et veillent à ce que les opérateurs et les consommateurs puissent les consulter et les télécharger facilement et complètement.
Article 34. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient modifier les accords de services de plates - formes et les règles régissant les pactions en consultant publiquement les parties intéressées à la page d 'accueil et en prenant des mesures raisonnables pour faire en sorte que les parties intéressées puissent s' exprimer pleinement et en temps voulu.
Les modifications devraient être rendues publiques au moins sept jours avant leur mise en ?uvre.
Si l 'exploitant de la plate - forme n' accepte pas les modifications et exige qu 'il se retire de la plate - forme, il ne doit pas l' empêcher d 'assumer la responsabilité qui lui incombe en vertu des accords de services et des règles de paction antérieurs.
Article 35 les exploitants de plates - formes de commerce électronique ne doivent pas recourir à des accords de services, à des règles de paction ou à des techniques pour imposer des restrictions ou des conditions déraisonnables aux pactions effectuées à l 'intérieur de la plate - forme, au prix de la paction et aux pactions avec d' autres opérateurs, ni pour imposer des frais déraisonnables à l 'exploitant de la plate - forme.
Article 36. Les mesures d 'avertissement, de suspension ou de cessation de service prises par un exploitant de plate - forme de commerce électronique en cas de violation de la loi ou de la réglementation par l' exploitant de cette plate - forme conformément aux accords de services de plate - forme et aux règles régissant les pactions devraient être annoncées en temps utile.
Article 37. Lorsqu 'un exploitant d' une plate - forme de commerce électronique exerce une activité indépendante sur sa plate - forme, il convient d 'établir une distinction nette entre l' activité indépendante marquée et l 'activité menée par l' exploitant de la plate - forme, sans induire en erreur le consommateur.
Les opérateurs de plates - formes de commerce électronique assument la responsabilité civile du vendeur de marchandises ou du prestataire de services en vertu de la loi pour les activités qu 'ils considèrent comme indépendantes.
Article 38 L 'exploitant d' une plate - forme de commerce électronique est solidairement et solidairement responsable, conformément à la loi, de tout manquement à ses obligations en ce qui concerne la protection des personnes, des biens ou des intérêts légitimes du consommateur, s' il sait ou aurait d? savoir que les biens vendus ou les services fournis par l 'exploitant à l' intérieur de la plate - forme ne répondent pas aux exigences de la sécurité des personnes et des biens.
Les exploitants de plates - formes de commerce électronique sont responsables en vertu de la loi des dommages causés aux biens ou services qui ont un rapport avec la vie et la santé des consommateurs et qui n 'ont pas rempli leurs obligations en matière de qualification à l' égard des exploitants de plates - formes ou qui n 'ont pas respecté leurs obligations en matière de sécurité.
Article 39. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient mettre en place des systèmes d 'évaluation du crédit rationnels, publier des règles d' évaluation du crédit et donner aux consommateurs la possibilité d 'évaluer les biens vendus ou les services fournis à l' intérieur de la plate - forme.
Les opérateurs de plates - formes de commerce électronique ne peuvent pas supprimer l 'évaluation des biens vendus ou des services fournis par les consommateurs sur leur plate - forme.
Article 40. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique doivent présenter les résultats de leurs recherches sur les biens ou les services aux consommateurs de diverses manières, en fonction du prix, des ventes, du crédit, etc., des biens ou services; dans le cas des biens ou services classés sur la base des offres, Il convient d 'indiquer clairement la "publicité".
Article 41 les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient établir des règles pour la protection de la propriété intellectuelle, renforcer la coopération avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle et protéger la propriété intellectuelle conformément à la loi.
Une personne ayant un droit de propriété intellectuelle qui estime que sa propriété intellectuelle a été violée a le droit d 'informer l' exploitant d 'une plate - forme de commerce électronique des mesures nécessaires pour supprimer, bloquer, déconnecter, mettre fin à l' opération et aux services.
La notification devrait contenir des éléments de preuve préliminaires qui constituent une violation.
A) Les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient, dès réception de la notification, prendre les mesures nécessaires en temps voulu et la pmettre à l 'exploitant de la plate - forme;
La responsabilité civile est prévue par la loi si l 'exploitant de la plate - forme est lésé par une erreur de notification.
La responsabilité est doublée si l 'exploitant de la plateforme a été avisé par erreur de mauvaise foi.
Une fois avisé de la pmission, l 'exploitant de la plate - forme peut faire une déclaration d' absence de violation à l 'exploitant de la plate - forme.
La déclaration devrait contenir des preuves préliminaires de l 'absence de violation.
Une fois re?ue, l 'exploitant de plate - forme de commerce électronique pmet la déclaration au titulaire de la propriété intellectuelle qui l' a notifiée et l 'informe qu' il peut saisir les autorités compétentes ou saisir les tribunaux populaires.
Les mesures prises par les exploitants de plates - formes de commerce électronique devraient être levées dans les 15 jours suivant l 'arrivée de la déclaration au titulaire de la propriété intellectuelle, s' il n' a pas été informé de la plainte ou des poursuites du titulaire de la propriété intellectuelle.
Article 44. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique publient en temps utile les notifications, déclarations et résultats obtenus en vertu des articles 42 et 43 de la présente loi.
Article 45. Tout exploitant d 'une plate - forme de commerce électronique qui sait ou aurait d? savoir qu' il viole des droits de propriété intellectuelle prend les mesures nécessaires pour supprimer, bloquer, déconnecter, mettre fin à une paction ou à un service; S' il ne prend pas les mesures nécessaires, il est solidairement responsable envers l 'auteur de l' infraction.
Outre les services visés au paragraphe 2 de l 'article 9 de la présente loi, les opérateurs de plates - formes de commerce électronique peuvent fournir des services d' entreposage, de logistique, de règlement, de réception, etc., pour le commerce électronique entre opérateurs, conformément aux accords de services de plate - forme et aux Règles de paction.
Les opérateurs de plates - formes de commerce électronique qui fournissent des services pour le commerce électronique entre opérateurs sont tenus de respecter les lois, règlements administratifs et dispositions nationales pertinentes, de ne pas effectuer d 'opérations centralisées telles que des appels d' offres centralisés, des commer?ants et des contrats standard.
Formation et exécution des contrats de commerce électronique
Article 47. Les parties au commerce électronique concluent et exécutent des contrats conformément aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions de la loi générale sur le droit national de la République populaire de Chine, de la loi sur les contrats de la République populaire de Chine et de la loi sur les signatures électroniques de la République populaire de Chine.
Article 48. Le comportement des Parties à un commerce électronique qui utilisent un système d 'information automatisé pour conclure ou exécuter un contrat a un effet juridique sur les parties qui utilisent ce système.
Dans le commerce électronique, la capacité civile correspondante est présumée.
à moins qu 'il n' y ait des éléments de preuve suffisants pour les réfuter.
Article 49. Un contrat est formé si l 'utilisateur choisit le bien ou le service et présente la commande si l' information concernant le bien ou le service publiée par l 'opérateur de commerce électronique satisfait aux conditions d' une offre.
Si les parties en conviennent autrement, par convention.
Les opérateurs de commerce électronique ne peuvent convenir, par exemple sous forme de clauses de forme, que le contrat n 'est pas valable une fois que le prix à payer par le consommateur a été payé; les clauses de forme, etc., qui contiennent ce contenu, sont nulles et non avenues.
Article 50. Les opérateurs de commerce électronique informent clairement, intégralement et sans ambigu?té les utilisateurs des étapes de la conclusion des contrats, des précautions à prendre, des méthodes de téléchargement, etc., et veillent à ce que les utilisateurs puissent les consulter et les télécharger facilement et complètement.
Les opérateurs de commerce électronique devraient veiller à ce que les utilisateurs puissent corriger les erreurs de saisie avant de soumettre une commande.
Lorsque le contrat a pour objet la livraison des marchandises et la livraison par voie logistique expresse, le destinataire en prend livraison au moment de la signature.
Si le contrat a pour objet de fournir des services, le moment indiqué dans le document électronique ou physique créé est le moment de la livraison; si le document n 'indique pas le moment ou si le moment n' est pas compatible avec le moment de la prestation effective des services, le moment de la fourniture effective des services est le moment de la livraison.
Lorsque l 'objet du contrat est livré par voie de pmission en ligne, l' objet du contrat entre dans un système particulier désigné par l 'autre partie et peut être relevé comme étant le moment de livraison.
Si les parties au contrat en conviennent autrement, c 'est par convention.
Article 52. Les parties au commerce électronique peuvent convenir de livrer les marchandises par voie logistique.
Les fournisseurs de services de logistique Express qui fournissent des services de logistique rapide pour le commerce électronique devraient respecter les lois, les règlements administratifs et les normes et calendriers de services convenus.
Le prestataire de services logistiques de livraison express doit, au moment de la livraison des marchandises, avertir le destinataire qu 'il doit procéder à une inspection en personne; S' il est confié à une autre personne pour le compte de celle - ci, il doit donner son consentement.
Les fournisseurs de services logistiques de livraison rapide devraient utiliser des emballages respectueux de l 'environnement pour réduire la quantité et la réutilisation des emballages.
Le prestataire de services de logistique de livraison express, tout en fournissant des services de logistique de livraison express, peut accepter la demande de l 'opérateur de commerce électronique de fournir des services de paiement de substitution.
Les parties au commerce électronique peuvent convenir de payer le prix par des moyens électroniques.
Les prestataires de services de paiement électronique qui fournissent des services de paiement électronique pour le commerce électronique devraient se conformer à la réglementation nationale et informer les utilisateurs des fonctions, des méthodes d 'utilisation, des précautions à prendre, des risques connexes et des normes de facturation, sans conditions commerciales déraisonnables.
Les prestataires de services de paiement électronique devraient veiller à l 'intégrité, à la cohérence, à la tra?abilité et à l' inviolabilité des instructions de paiement électronique.
Les fournisseurs de services de paiement électronique devraient fournir gratuitement aux utilisateurs des services de rapprochement et des relevés de pactions pour les trois dernières années.
Article 54. Les prestataires de services de paiement électronique qui fournissent des services de paiement électronique ne répondent pas aux prescriptions nationales en matière de gestion de la sécurité des paiements et sont responsables des pertes subies par les utilisateurs.
Avant de donner des instructions de paiement, l 'utilisateur doit vérifier les informations complètes, telles que le montant, le destinataire, etc., figurant dans les instructions de paiement.
Lorsqu 'une erreur se produit dans une instruction de paiement, le prestataire de services de paiement électronique doit en temps utile déterminer les raisons et prendre les mesures voulues pour y remédier.
Le prestataire de services de paiement électronique est responsable des pertes subies par l 'utilisateur, sauf s' il peut prouver que l' erreur de paiement n 'est pas imputable à lui - même.
Article 56. Une fois que le prestataire de services de paiement électronique a effectué un paiement électronique, il doit fournir à l 'utilisateur, en temps voulu et avec précision, des informations confirmant le paiement conformément aux modalités convenues.
Les utilisateurs de l 'article 57 sont tenus de conserver de manière appropriée des outils de sécurité tels que les mots de passe pour les opérations, les données relatives aux signatures électroniques, etc.
Les fournisseurs de services de paiement électronique devraient être avisés en temps utile de la perte, du vol ou du paiement non autorisé des outils de sécurité.
Les pertes résultant de paiements non autorisés sont à la charge du prestataire de services de paiement électronique, qui peut prouver que les paiements non autorisés ont été effectués par erreur par l 'utilisateur et n' est pas responsable.
Lorsqu 'un prestataire de services de paiement électronique constate que les instructions de paiement n' ont pas été autorisées ou re?oit notification non autorisée des instructions de paiement de l 'utilisateur, il doit prendre immédiatement des mesures pour éviter que les pertes ne s' étendent.
Les fournisseurs de services de paiement électronique sont responsables de l 'augmentation des pertes qu' ils ont subies du fait qu 'ils n' ont pas pris en temps voulu les mesures voulues.
Chapitre IV Règlement des différends dans le commerce électronique
Les pays de l 'article 58 encouragent les exploitants de plates - formes de commerce électronique à mettre en place des mécanismes de garantie de la qualité des biens et des services qui favorisent le développement du commerce électronique et la protection des intérêts des consommateurs.
Lorsque les exploitants de plates - formes de commerce électronique et les exploitants de plates - formes conviennent d 'établir une garantie pour les droits des consommateurs, les parties devraient convenir expressément du montant, de la gestion, de l' utilisation et de la restitution de cette garantie.
Les dispositions pertinentes de la loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et des intérêts des consommateurs s' appliquent aux consommateurs qui exigent des exploitants de plates - formes de commerce électronique qu 'ils assument une responsabilité préalable et qu' ils indemnisent les exploitants de ces plates - formes.
Article 59 les opérateurs de commerce électronique devraient mettre en place des mécanismes de plainte et de communication de l 'information qui soient rapides et efficaces, qui permettent de recevoir et de traiter rapidement les plaintes et les déclarations.
Article 60. Les litiges relatifs au commerce électronique peuvent être réglés par voie de négociation, en demandant la médiation d 'organisations de consommateurs, d' associations professionnelles ou d 'autres organisations de conciliation légalement constituées, en déposant une plainte auprès des autorités compétentes, en recourant à l' arbitrage ou en engageant une action en justice.
Article 61. En cas de litige entre un consommateur et un exploitant d 'une plate - forme de commerce électronique pour l' achat de biens ou l 'acceptation de services, l' opérateur de cette plate - forme devrait aider activement le consommateur à défendre ses intérêts légitimes.
Article 62. Dans le traitement des litiges relatifs au commerce électronique, l 'exploitant doit fournir le contrat initial et les documents relatifs à la paction.
Les opérateurs de commerce électronique sont juridiquement responsables de la perte, de la falsification, de la falsification, de la destruction, de la dissimulation ou du refus de fournir les informations susmentionnées, si bien que les tribunaux populaires, les organes d 'arbitrage ou les autorités compétentes ne sont pas en mesure d' établir les faits.
Article 63. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique peuvent mettre en place des mécanismes de règlement en ligne des différends, élaborer et publier des règles de règlement des différends et régler les différends entre les parties de manière juste et équitable, sur la base de principes volontaires.
Chapitre V Promotion du commerce électronique
Article 64. Le Conseil des affaires d 'état et les administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de leur juridiction doivent intégrer le développement du commerce électronique dans les plans nationaux de développement économique et social, élaborer des politiques industrielles scientifiquement rationnelles et promouvoir le développement novateur du commerce électronique.
Article 65. Le Conseil d 'état et les administrations populaires locales au - dessus des districts et de leurs services compétents devraient prendre des mesures pour soutenir et promouvoir l' emballage, l 'entreposage et le pport verts et le développement du commerce électronique.
Article 66. Les pays encouragent la mise en place d 'infrastructures et de réseaux logistiques pour le commerce électronique, améliorent le système de statistiques du commerce électronique et renforcent le système de normes pour le commerce électronique.
Article 67. Les pays encouragent l 'application du commerce électronique dans tous les domaines de l' économie nationale et favorisent l 'intégration du commerce électronique dans tous les secteurs.
Les pays visés à l 'article 68 encouragent l' utilisation des technologies de l 'Internet pour la production, le traitement et la circulation des produits agricoles et encouragent la coopération entre les différents types de ressources sociales en vue de promouvoir le développement du commerce électronique rural et de jouer le r?le du commerce électronique dans la réduction de la pauvreté.
Article 69. Les états protègent la sécurité des pactions commerciales électroniques, protègent l 'information des utilisateurs, encouragent l' exploitation des données relatives au commerce électronique et garantissent la libre circulation des données relatives au commerce électronique conformément à la loi.
L 'état a pris des mesures pour promouvoir la mise en place de mécanismes publics d' échange de données et pour faciliter l 'accès des opérateurs de commerce électronique aux données publiques conformément à la loi.
Article 70 L 'état soutient les organismes d' évaluation du crédit créés par la loi pour procéder à des évaluations du crédit dans le commerce électronique et pour fournir à la société des services d 'évaluation du crédit dans ce domaine.
Les pays visés à l 'article 71 encouragent le développement du commerce électronique pfrontière en mettant en place des régimes douaniers, fiscaux, de quarantaine pour les contr?les à l' entrée et à la sortie et de règlement adaptés aux caractéristiques du commerce électronique pfrontière, en améliorant la facilitation de tous les aspects du commerce électronique pfrontière et en soutenant Les services de logistique d 'entreposage, de dédouanement, d' inspection, etc., pour le commerce électronique pfrontière.
L 'état soutient les petites et moyennes entreprises dans le commerce électronique pfrontière.
Les autorités nationales chargées de l 'importation et de l' exportation devraient promouvoir la mise en place de services intégrés et de systèmes de réglementation pour les déclarations douanières, les imp?ts, les inspections et la quarantaine dans le commerce électronique pfrontière, optimiser les procédures réglementaires, promouvoir l 'échange d' informations, la reconnaissance mutuelle des réglementations, l 'entraide en matière de détection et de répression et améliorer l' efficacité des services de commerce électronique et de réglementation pfrontières.
Les opérateurs de commerce électronique pfrontalier peuvent se procurer des documents électroniques auprès des autorités nationales de réglementation des importations et des exportations.
Les pays visés à l 'article 73 encouragent l' établissement d 'échanges et de coopération dans le domaine du commerce électronique pfrontière avec différents pays et régions, participent à l' élaboration de règles internationales relatives au commerce électronique et encouragent la reconnaissance internationale des signatures électroniques, de l 'identité électronique, etc.
L 'état encourage la mise en place de mécanismes de règlement des différends dans le domaine du commerce électronique pfrontière avec différents pays et régions.
Chapitre VI responsabilité juridique
Article 74. Un exploitant de commerce électronique qui vend des marchandises ou fournit des services, ne s' acquitte pas d 'une obligation contractuelle ou ne s' acquitte pas d' une obligation contractuelle incompatible avec une convention ou qui cause un préjudice à une autre personne est responsable au civil conformément à la loi.
Article 75. Les opérateurs de plates - formes de commerce électronique qui, en violation de l 'article 46 de la présente loi, effectuent des opérations centralisées ou effectuent des pactions contractuelles normalisées en violation des dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi, sont passibles des sanctions prévues par la loi ou la réglementation administrative pertinente, s' ils n' obtiennent pas l 'autorisation administrative requise pour exercer des activités commerciales ou s' ils vendent, fournissent ou fournissent des biens ou des services interdits par la loi ou la réglementation administrative, ou s' ils ne s' acquittent pas de l' obligation de fournir des informations visées à l 'article 25 de La présente loi.
Article 76. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique qui enfreignent les dispositions de la présente loi sont passibles d 'une amende d' un montant maximum de 10 000 dollars des états - Unis, sur ordre de l 'autorité de surveillance du marché, et des sanctions prévues au paragraphe 1 de l' article 81 de La présente loi:
I) Les informations sur la licence d 'exploitation, les informations sur la licence administrative, les informations sur les cas où l' enregistrement d 'un sujet de marché n' est pas nécessaire ou les liens avec ces informations ne sont pas affichés sur la page d 'accueil;
Ii) Les informations relatives à la cessation du commerce électronique ne sont pas publiées en permanence sur la page d 'accueil;
Iii) les modalités et procédures de consultation, de correction, de suppression et de passation par profits et pertes des informations relatives à l 'utilisateur qui ne sont pas précisées ou qui imposent des conditions déraisonnables à la recherche, à la correction, à la suppression ou à la passation par profits et pertes des informations relatives à l' utilisateur.
Les exploitants de plates - formes de commerce électronique qui n 'ont pas pris les mesures nécessaires pour contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent sont passibles d' une amende d 'un montant maximum de 20 000 dollars des états - Unis et d' une amende d 'un montant maximum de 100 000 dollars des états - Unis sur ordre de l' autorité de surveillance du marché.
Article 77 L 'exploitant de commerce électronique qui fournit les résultats d' une perquisition en violation de l 'article 18, paragraphe 1, de la présente loi ou qui vend des biens ou des services en association avec d' autres, en violation de l 'article 19 de la présente loi, est passible d' une amende de 50 000 dollars des états - Unis au maximum, assortie d 'une amende de 200 000 dollars des états - Unis au maximum, sur ordre de l' autorité de surveillance du marché.
Article 78. Tout opérateur de commerce électronique qui ne respecte pas les dispositions de l 'article 21 de la présente loi et qui n' a pas indiqué les modalités et procédures de restitution de la caution au consommateur, qui impose des conditions déraisonnables pour la restitution de la caution ou qui ne le fait pas dans les délais prescrits, est passible d 'une amende de 50 000 à 200 000 dollars des états - Unis et d' une amende de 200 000 à 500 000 dollars des états - Unis en cas de circonstances aggravantes.
Article 79. Tout opérateur de commerce électronique qui enfreint les dispositions de la loi ou de la réglementation administrative relatives à la protection des données personnelles ou qui ne respecte pas ses obligations en matière de sécurité des réseaux en vertu de l 'article 30 de la présente loi et des lois et règlements administratifs pertinents est passible des sanctions prévues par Les lois et règlements administratifs, notamment la loi sur la cybersécurité de la République populaire de Chine.
Article 80. L 'exploitant d' une plate - forme de commerce électronique est passible d 'une amende d' un montant maximum de 20 000 dollars des états - Unis et de 100 000 dollars des états - Unis ou d 'une amende d' un montant maximum de 500 000 dollars des états - Unis si l 'un des actes ci - après a été commis:
I) Manquement à l 'obligation de vérification et d' enregistrement prévue à l 'article 27 de la présente loi;
Ii) non - communication des informations pertinentes aux autorités de contr?le du marché et aux autorités fiscales, conformément à l 'article 28 de la présente loi;
Iii) ne prend pas les mesures nécessaires pour réprimer les infractions visées à l 'article 29 de la présente loi ou ne les signale pas aux autorités compétentes;
Iv) Manquement à l 'obligation de conservation des informations sur les biens et services et sur les pactions prévue à l' article 31 de la présente loi.
Les sanctions prévues par la loi et les règlements administratifs pour les infractions visées à l 'alinéa précédent sont les suivantes:
Article 81. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique qui enfreignent les dispositions de la présente loi sont passibles d 'une amende d' un montant maximum de 20 000 dollars des états - Unis et de 500 000 dollars des états - Unis ou d 'une amende d' un montant maximum de 500 000 dollars des états - Unis en cas de circonstances aggravantes, sur ordre de l 'autorité de surveillance du marché:
I) les protocoles de services de plate - forme, les informations relatives aux règles de paction ou les identificateurs de liens des informations mentionnées ci - dessus ne sont pas constamment affichés sur la première page;
Ii) La modification des règles relatives aux opérations n 'a pas fait l' objet d 'une consultation publique à la place visible de la page d' accueil, n 'a pas été annoncée suffisamment à l' avance ou n 'a pas empêché l' opérateur de la plate - forme de se retirer;
Iii) Il n 'y a pas de distinction notable entre les opérations menées par des opérateurs indépendants et celles menées par des exploitants de plates - formes;
Iv) le consommateur n 'a pas accès à l' évaluation des biens vendus ou des services fournis sur la plate - forme, ou n 'a pas été autorisé à supprimer l' évaluation du consommateur.
Les exploitants de plates - formes de commerce électronique sont passibles de sanctions en vertu de la loi sur la publicité de la République populaire de Chine en cas de non - respect de l 'article 40 de la présente loi pour des biens ou des services classés sur la liste des offres qui n' indiquent pas de ? publicité ?.
Article 82. L 'exploitant d' une plate - forme de commerce électronique qui, en violation de l 'article 35 de la présente loi, impose des restrictions déraisonnables ou des conditions déraisonnables à ses opérations sur la plate - forme, à son prix de paction ou à ses pactions avec d' autres opérateurs, ou lui impose des frais déraisonnables, peut être puni d 'une amende de 50 000 à 500 000 dollars des états - Unis, ou d' une amende de 500 000 à 2 millions de dollars des états - Unis en cas graves.
L 'article 83 punit d' une amende de 50 000 à 500 000 dollars des états - Unis l 'exploitant d' une plate - forme de commerce électronique qui, en violation de l 'article 38 de la présente loi, n' a pas pris les mesures nécessaires pour porter atteinte aux intérêts légitimes des consommateurs, n 'a pas rempli ses obligations en matière de qualification ou n' a pas respecté ses obligations en matière de garanties de sécurité, ou d 'une amende de 500 000 à 2 millions de dollars.
Article 84. Les exploitants de plates - formes de commerce électronique qui, en violation des articles 42 et 45 de la présente loi, n 'ont pas pris les mesures nécessaires en vertu de la loi pour violer les droits de propriété intellectuelle sont passibles d' une amende de 50 000 à 500 000 dollars des états - Unis, ou d 'une amende de 500 000 à 2 millions de dollars des états - Unis, en cas de circonstances aggravantes.
Article 85. Tout opérateur de commerce électronique qui viole les dispositions de la présente loi, qui vend des biens ou fournit des services qui ne répondent pas aux exigences de la sécurité des personnes et des biens, commet des actes de concurrence déloyale tels que la publicité commerciale fausse ou trompeuse, abuse d 'une position dominante sur le marché ou commet des actes portant atteinte à la propriété intellectuelle ou aux intérêts des consommateurs, est passible des sanctions prévues par la législation pertinente.
Article 86. Tout opérateur de commerce électronique qui commet une infraction aux termes de la présente loi est inscrit dans un registre de crédit et publié conformément aux lois et règlements administratifs pertinents.
Article 87. Les fonctionnaires des services chargés par la loi de superviser et de réglementer le commerce électronique qui se rendent coupables de négligence, d 'abus de pouvoir, de favoritisme ou de fraude, ou qui divulguent, vendent ou mettent illégalement à la disposition d' autrui des informations personnelles, des secrets personnels et des secrets commerciaux dont Ils ont connaissance dans l 'exercice de leurs fonctions, sont pénalement responsables en vertu de la loi.
L 'article 88 punit l' administration de la sécurité publique en cas de violation des dispositions de la présente loi, conformément à la loi, et la responsabilité pénale en cas d 'infraction est engagée conformément à la loi.
Appendice au chapitre VII
Article 89. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
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