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    Décision Du Comité Permanent De L 'Assemblée Populaire De Chine Sur La Révision De La Loi Sur La Protection Des Droits Et Intérêts Des Consommateurs (Décret Présidentiel No 7)

    2013/11/9 23:02:00 89

    Loi Sur La Protection Des Droits Et Intérêts Des ConsommateursComité Permanent De L 'Assemblée Populaire Nationale

    Douzième sessionComité permanent de l 'Assemblée populaire nationaleà sa cinquième réunion, le Conseil a décidé de modifier comme suit la loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et des intérêts des consommateurs:


    Un paragraphe supplémentaire a été ajouté à l 'article 5 en tant que troisième paragraphe: ? les états encouragent les modes de consommation civilisés, sains, économisés et respectueux de l' environnement et s' opposent au gaspillage ?.


    Modifier l 'article 14 comme suit: ? les consommateurs ont droit au respect de la dignité de la personne humaine, des coutumes et coutumes nationales lors de l' achat, de l 'utilisation et de l' acceptation de biens et de services, ainsi qu 'à la protection de l' information personnelle conformément à la loi ?.


    Remplacer le paragraphe 1 de l 'article 16 par le texte suivant: ? l' exploitant qui fournit des biens ou des services à un consommateur s' acquitte de ses obligations conformément à la présente loi et aux autres lois et règlements pertinents ?.


    Ajouter un paragraphe en tant que paragraphe 3:OpérateurLa fourniture de biens ou de services à un consommateur est régie par la moralité sociale, la bonne foi et la protection des intérêts légitimes du consommateur; aucune condition commerciale injuste ou déraisonnable ne peut être imposée et aucune transaction forcée ne peut être imposée. ?


    L 'article 18 a été ajouté en tant que deuxième paragraphe: ? les exploitants d' h?tels, de commerces, de restaurants, de banques, d 'aéroports, de gares, de ports, de théatres, etc., sont tenus d' assurer la sécurité des consommateurs ?.


    Remplacer le paragraphe 2 par l 'article 19, libellé comme suit: ? si l' exploitant constate que les biens ou services qu 'il fournit sont défectueux et présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, il doit immédiatement en informer le consommateur et prendre des mesures pour mettre fin à la vente, à l' avertissement, au rappel, à la neutralisation, à la destruction, à la production ou aux services.Lorsqu 'il prend des mesures de rappel, l' exploitant prend à sa charge les dépenses que le consommateur doit engager pour récupérer les marchandises. ?


    V. Remplacer l 'article 19 par l' article 20, paragraphe 1, par le texte suivant: ? les informations fournies par l 'exploitant au consommateur sur la qualité, la performance, l' utilisation, la durée de validité, etc., des biens ou des services doivent être authentiques et complètes et ne doivent pas faire l 'objet d' une publicité fausse ou trompeuse ?.


    Remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant: ? le prix des biens ou services fournis par l 'exploitant doit être indiqué clairement ?.


    Remplacer l 'article 21 par l' article 22, dans lequel les mots "document d 'achat ou de service" ont été remplacés par "document d' achat ou de service, tel qu 'une facture".


    Remplacer l 'article 22 par l' article 23, au paragraphe 1, à moins que le consommateur n 'ait connaissance d' un vice avant d 'acheter le bien ou d' accepter le service, par les mots "à moins qu 'il n' ait eu connaissance d 'un vice avant d' acheter le bien ou d 'accepter le service et que ce vice ne soit pas contraire aux dispositions impératives de la loi".


    Ajouter un paragraphe 3 libellé comme suit: ? la charge de la preuve des défauts de conformité est à la charge de l 'exploitant si, dans les six mois qui suivent la date à laquelle le consommateur a re?u le bien ou le service, le consommateur constate un défaut de conformité dans les biens durables tels que les véhicules, Les ordinateurs, les téléviseurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les machines à laver ou les services de décoration fournis par l' exploitant ?.


    Fusionner les articles 23 et 45 en tant qu 'article 24 et les remplacer par le texte suivant:Produits de baseLorsque les services ne satisfont pas aux exigences de qualité, le consommateur peut se conformer à la réglementation nationale, à l 'accord des Parties sur le retour des marchandises ou à l' obligation faite à l 'exploitant d' exécuter des obligations telles que le remplacement, la réparation, etc.En l 'absence d' une disposition nationale et d 'un accord entre les parties, le consommateur peut restituer les marchandises dans un délai de sept jours à compter de la date de réception des marchandises; si les conditions légales de résiliation sont remplies dans un délai de sept jours, le consommateur peut renvoyer les marchandises en temps voulu et, si les conditions légales de résiliation ne sont pas remplies, l' exploitant peut être tenu d 'exécuter des obligations telles que le remplacement, la réparation, etc.


    "L 'exploitant prend à sa charge les frais nécessaires, tels que le transport, pour la restitution, le remplacement et la réparation conformément au paragraphe précédent."


    Ajouter un article en tant qu 'article 25: ? l' exploitant vend des marchandises par Internet, télévision, téléphone, achat par correspondance, etc., et le consommateur a le droit de les revendre dans les sept jours suivant leur réception, sans avoir à motiver sa décision, sauf pour les produits suivants:


    I) par le consommateur;


    Ii) Frais et périssables;


    Iii) produits numériques tels que les produits audiovisuels, les logiciels informatiques, téléchargés en ligne ou fermés par les consommateurs;


    Iv) la livraison de journaux et de périodiques.


    ? les marchandises autres que celles visées au paragraphe précédent ne peuvent faire l 'objet d' un retour injustifié si leur nature et leur caractère ne justifient pas qu 'elles soient achetées par le consommateur.


    "Les biens restitués par le consommateur devraient être parfaits.L 'exploitant doit restituer le prix payé par le consommateur dans les sept jours suivant la date de réception des marchandises restituées.Les frais de transport des marchandises restituées sont à la charge du consommateur; si l 'exploitant et le consommateur en conviennent autrement, ils sont convenus. "


    Remplacer l 'article 24 par l' article 26 en ajoutant un paragraphe 1 libellé comme suit: ? Lorsque l 'exploitant applique des clauses de forme dans ses activités commerciales, il attire l' attention du consommateur, de manière visible, sur la quantité et la qualité des biens ou services, leur prix ou leur co?t, la durée et les modalités de leur exécution, les précautions de sécurité et l 'avertissement des risques, les services après - vente, la responsabilité civile, etc., qui présentent un intérêt important pour le consommateur et les expose conformément aux prescriptions du consommateur. ?


    Remplacer les paragraphes 1 et 2 par les paragraphes 2 et 3, comme suit: ? l 'exploitant ne peut pas imposer aux consommateurs des conditions injustes et déraisonnables, telles que des clauses de forme, des notifications, des déclarations, des avis de magasin, etc., qui excluent ou limitent les droits des consommateurs, réduisent ou exonèrent l' exploitant de sa responsabilité ou l 'alourdissent, et ne peut recourir à des moyens techniques pour imposer des transactions.{page} u break}


    "Les clauses de forme, notifications, déclarations, avis de magasin, etc., qui contiennent les éléments énumérés au paragraphe précédent sont nuls et non avenus."


    Xi. Ajouter un article 28 libellé comme suit: ? les exploitants qui fournissent des biens ou des services par l 'intermédiaire de réseaux, de télévisions, de téléphones, d' achats par correspondance, ainsi que les prestataires de services financiers tels que les valeurs mobilières, les assurances, les banques, fournissent au consommateur des informations sur l 'adresse de l' entreprise, les coordonnées, la quantité et la qualité des biens ou services, le prix ou le co?t, la durée et les modalités de l 'exécution, les précautions de sécurité et l' avertissement des risques, les services après - vente, la responsabilité civile, etc. ?


    Ajouter un article en tant qu 'article 29: ? l' exploitant collecte et utilise des informations personnelles sur le consommateur conformément aux principes de légalité, de légitimité et de nécessité, en précisant l 'objet, les modalités et la portée de la collecte et de l' utilisation des informations et avec le consentement du consommateur.L 'exploitant recueille et utilise des informations personnelles sur le consommateur, publie ses règles de collecte et d' utilisation et ne les collecte et les utilise pas en violation des lois, règlements et accords conclus entre les parties.


    ? les informations personnelles collectées par l 'exploitant et son personnel doivent être strictement confidentielles et ne doivent pas être divulguées, vendues ou communiquées illégalement à autrui.L 'exploitant devrait prendre les mesures techniques et autres nécessaires pour assurer la sécurité de l' information et prévenir la divulgation ou la perte d 'informations personnelles par les consommateurs.Des mesures correctives devraient être prises immédiatement en cas de divulgation ou de perte éventuelle d 'informations.


    ? l 'exploitant ne peut envoyer d' informations commerciales à un consommateur sans son consentement ou sa demande, ou sans son refus exprès. ?


    Remplacer l 'article 26 par l' article 30, libellé comme suit: ? les états devraient tenir compte des vues d 'organisations telles que les associations de consommateurs et les associations de consommateurs lorsqu' ils élaborent des lois, règlements, règlements et normes obligatoires concernant les droits des consommateurs ?.


    En conséquence, au paragraphe 2 de l 'article 28, les mots ? et de leurs associations ? ont été remplacés par les mots ? et d' organisations telles que les associations de consommateurs ?.


    Remplacer l 'article 27 par l' article 31, paragraphe 1, par le texte suivant: ? les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent renforcer leur direction et organiser, coordonner et superviser les efforts des administrations compétentes pour protéger les intérêts légitimes des consommateurs et s' acquitter de leurs responsabilités en matière de protection de ces intérêts ?.


    Ajouter un article 33 libellé comme suit: ? les autorités administratives compétentes, dans le cadre de leurs attributions respectives, procèdent périodiquement ou occasionnellement à des contr?les par sondage des biens et services fournis par les opérateurs et communiquent les résultats de ces contr?les à la société en temps voulu.


    ? l 'administration compétente, lorsqu' elle constate et conclut que les biens ou services fournis par l 'exploitant présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, ordonne immédiatement à l' exploitant de prendre des mesures telles que la cessation de la vente, l 'avertissement, le rappel, la neutralisation, la destruction, la cessation de la production ou des services. ?


    Remplacer l 'article 31 par l' article 36, qui se lit comme suit: ? les associations de consommateurs et autres organisations de consommateurs sont des organisations sociales créées par la loi pour protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs en matière de contr?le social des biens et services ?.


    En conséquence, à l 'article 12, remplacer les mots ? groupes sociaux ? par les mots ? organisations sociales ?.


    Remplacer l 'article 32 par l' article 37, paragraphe 1, qui se lit comme suit: ? les associations de consommateurs exercent les fonctions suivantes: ? par ? les associations de consommateurs exercent les fonctions d 'intérêt public suivantes: ?.


    Remplacer l 'alinéa a) du paragraphe 1 par le texte suivant: ? I) fourniture d' informations et de services consultatifs sur la consommation aux consommateurs afin de les rendre mieux à même de défendre leurs intérêts légitimes et d 'orienter les modes de consommation qui favorisent la civilisation, la santé, l' économie des ressources et La protection de l 'environnement ?.


    Ajouter au premier alinéa un nouvel alinéa ainsi libellé: ? II) Participation à l 'élaboration de lois, règlements, règlements et normes obligatoires concernant les droits des consommateurs ?.


    Remplacer l 'alinéa c) du paragraphe 1 par l' alinéa iv) ci - après: ? IV) informer les autorités compétentes, interroger et faire des recommandations sur les questions relatives aux intérêts légitimes des consommateurs ?.


    Remplacer l 'alinéa e) du paragraphe 1 par l' alinéa vi) ci - après: ? vi) Lorsque la plainte porte sur des questions relatives à la qualité des biens et des services, un expert qualifié peut être chargé de procéder à l 'expertise, qui en informe l' expert ?.


    Remplacer l 'alinéa vi) du paragraphe 1 par l' alinéa vii) ci - après: ? VII) aide le consommateur lésé à intenter une action ou à intenter une action en vertu de la présente loi pour des actes préjudiciables à ses intérêts légitimes ?.


    Remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant: ? les gouvernements populaires à tous les niveaux doivent fournir aux associations de consommateurs l 'appui financier et autre dont elles ont besoin pour s' acquitter de leurs fonctions ?.


    Ajouter le paragraphe 2 en tant que paragraphes 3 et 4: ? les associations de consommateurs devraient s' acquitter scrupuleusement de leurs responsabilités en matière de protection des intérêts légitimes des consommateurs, être à l 'écoute de ceux - ci et faire l' objet d 'un contr?le social.


    "D 'autres organisations de consommateurs créées par la loi mènent des activités visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs conformément aux lois, règlements et statuts."


    Remplacer l 'article 33 par l' article 38 et le remplacer par le texte suivant: ? les organisations de consommateurs ne doivent pas se livrer à des activités commerciales et à des services à but lucratif ni recommander des biens et des services aux consommateurs à titre onéreux ou à d 'autres fins lucratives ?.


    Remplacer l 'article 34 par l' article 39, et modifier le deuxième alinéa comme suit: "ii) demande de conciliation à une association de consommateurs ou à une autre organisation de conciliation établie par la loi".


    La troisième phrase doit se lire comme suit: ? III) recours auprès de l 'administration compétente ?.


    Ajouter un article en tant qu 'article 44: ? un consommateur qui achète des biens ou accepte des services par l' intermédiaire d 'une plate - forme d' échange en ligne peut demander réparation au vendeur ou au prestataire de services si ses intérêts légitimes sont lésés.A) les consommateurs peuvent également demander réparation aux fournisseurs de plates - formes de commerce en réseau s' ils ne sont pas en mesure de fournir le nom, l 'adresse et les moyens de communication effectifs du vendeur ou du prestataire de services;Une fois indemnisés, les fournisseurs de plate - forme de transactions en réseau ont droit à une indemnisation auprès du vendeur ou du prestataire de services.


    "Les fournisseurs de plates - formes d 'opérations en réseau sont solidairement et solidairement responsables, conformément à la loi, envers le vendeur ou le prestataire de services qui n' ont pas pris les mesures nécessaires pour utiliser leur plate - forme contre les intérêts légitimes du consommateur, en sachant ou en sachant qu 'ils l' utilisent."


    Remplacer l 'article 39 par le paragraphe 1 de l' article 45, qui se lit comme suit: ? utilisation d 'annonces fausses ? par ? utilisation d' annonces fausses ou d 'autres moyens de publicité frauduleux ?, ? exploitant d' annonces publicitaires ? par ? exploitant, publicitaire ? et ? nom, adresse et moyens de communication effectifs ?.


    Ajouter les paragraphes 2 et 3 ci - après: ? les publicitaires, les publicitaires, ceux qui con?oivent, produisent ou diffusent de fausses annonces publicitaires concernant des biens ou services de santé pour la vie des consommateurs qui causent des dommages aux consommateurs sont solidairement et solidairement responsables avec l 'exploitant qui fournit ces biens ou services.


    ? tout dommage causé au consommateur par le fait que des biens ou des services sont recommandés au consommateur par des groupes sociaux ou d 'autres organisations ou des particuliers dans le cadre d' une publicité mensongère ou d 'une autre propagande mensongère concernant des biens ou services de santé ayant trait à la vie du consommateur est solidairement et solidairement responsable avec l' exploitant qui les fournit. ?


    Ajouter un article en tant qu 'article 46: ? lorsqu' un consommateur dépose une plainte auprès de l 'administration compétente, celle - ci l' examine et l 'informe dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte ?.


    Ajouter un article à titre d 'article 47: ? les associations de consommateurs chinoises et les associations de consommateurs établies dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l' autorité centrale peuvent saisir les tribunaux populaires des actes qui portent atteinte aux intérêts légitimes de nombreux consommateurs ?.


    Remplacer l 'article 40 par le paragraphe 1 de l' article 48, qui se lit comme suit: ? conformément à la loi sur la qualité des produits de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents ?, par ? conformément aux autres lois et règlements pertinents ?.


    Remplacer le premier alinéa par le texte suivant: ? I) insuffisance des biens ou services ?.


    Ajouter un deuxième paragraphe libellé comme suit: ? l 'exploitant est responsable d' un préjudice causé au consommateur par le non - respect de ses obligations en matière de sécurité ?.


    Fusionner les articles 41 et 42 en tant qu 'article 49 et les remplacer par le texte suivant: ? Lorsque l' exploitant fournit des biens ou des services qui causent un préjudice corporel au consommateur ou à d 'autres victimes, il est indemnisé des frais médicaux, de soins, de transport, etc., qui constituent des dépenses raisonnables de traitement et de réadaptation, ainsi que des revenus réduits du fait d' une erreur professionnelle.En cas de handicap, une indemnité est également versée au titre des aides à la vie et des indemnités d 'invalidité.Les frais d 'inhumation et les indemnités de décès sont également indemnisés en cas de décès. ?


    Remplacer l 'article 43 par l' article 50, qui se lit comme suit: ? tout exploitant qui porte atteinte à la dignité humaine du consommateur, à sa liberté personnelle ou à son droit à la protection de ses informations personnelles par la loi doit cesser de violer, de rétablir sa réputation, d 'éliminer ses effets, de présenter des excuses et d' indemniser ses pertes ?.


    Ajouter un article 51 libellé comme suit: ? la victime peut demander réparation du préjudice moral si l 'exploitant a commis un acte qui porte atteinte aux droits et intérêts personnels du consommateur ou d' une autre victime, par exemple une diffamation, une fouille corporelle ou une atteinte à la liberté de la personne, causant un préjudice moral grave ?.


    Remplacer l 'article 44 par l' article 52 et le remplacer par le texte suivant: ? si l 'exploitant fournit des biens ou des services qui causent des dommages aux biens du consommateur, il assume, conformément à la loi ou à l' accord des Parties, la responsabilité civile de réparation, de remplacement, de remise en état, de quantité suffisante de biens, de remboursement de biens et de services ou de dommages - intérêts ?.


    Supprimer l 'article 46.


    Remplacer l 'article 49 par le paragraphe 1 de l' article 55, qui se lit comme suit: ? si l 'exploitant fournit frauduleusement des biens ou des services, il est tenu d' indemniser davantage le consommateur, à sa demande, pour le préjudice subi, d 'un montant équivalant à trois fois le prix d' achat des biens par le consommateur ou le co?t des services rendus; l 'augmentation de l' indemnité est de 500 dollars si elle est inférieure à 500 dollars.La loi en dispose autrement. ?


    Ajouter un deuxième paragraphe, libellé comme suit: ? si l 'exploitant, sachant que les biens ou services sont défectueux et continuent d' être fournis au consommateur, causant la mort ou un dommage grave à la santé du consommateur ou d 'une autre victime, la victime a le droit d' exiger de l 'exploitant qu' il indemnise le dommage conformément aux dispositions des articles 49 et 51 de la présente loi, ainsi que des dommages - intérêts punitifs pouvant aller jusqu 'au double du préjudice subi ?.


    Vingt - huitième. Remplacer l 'article 50 par l' article 56, paragraphe 1, dans lequel ? la loi de la République populaire de Chine sur la qualité des produits et d 'autres lois et règlements pertinents régissent les organes et les peines ? par ? d' autres lois et règlements pertinents, outre la responsabilité civile corresponda, réglementent les organes et les modalités des sanctions ?; remplacer ? l 'administration des entreprises et des entreprises ? par ? l' administration des entreprises ou d 'autres administrations compétentes ?; et remplacer ? l' administration des entreprises ou d 'autres administrations compétentes est passible d' une amende d 'un montant égal ou supérieur à 10 yuan ? par ? une amende d' un montant égal ou supérieur à 10 yuan ?.? est passible d 'une amende ne dépassant pas 500 000 dollars ?.


    La première phrase doit se lire comme suit: ? I) les biens ou services fournis ne répondent pas aux exigences de sécurité des personnes et des biens ?.{page} u break}


    Modifier le quatrième alinéa comme suit: ? IV) l 'origine des marchandises contrefaites, la falsification ou l' usage frauduleux du nom de l 'usine ou du site d' autrui, la modification de la date de production, la contrefa?on ou l 'usage frauduleux de marques de qualité telles que les marques d' authentification ?.


    Remplacer le sixième alinéa par le texte suivant: ? vi) publicité mensongère ou trompeuse de biens ou de services ?.


    Ajouter un sous - alinéa vii) libellé comme suit: ? VII) refuser ou retarder l 'ordre donné par l' administration compétente d 'ordonner la suspension de la vente, de l' avertissement, du rappel, de la neutralisation, de la destruction, de l 'arrêt de la production ou des services de biens ou Services défectueux ?.


    Remplacer le texte de l 'alinéa viii) par le texte suivant: ? IX) atteinte à la dignité des consommateurs, à leur liberté personnelle ou à leur droit à la protection de leurs informations personnelles par la loi ?.


    Ajouter un deuxième paragraphe, libellé comme suit: ? sous réserve des sanctions prévues par la loi et la réglementation, l 'autorité chargée de l' application des sanctions doit, dans les cas prévus au paragraphe précédent, être inscrite dans un dossier de crédit et publiée à la société ?.


    Ajouter un nouvel article à l 'article 57: ? Quiconque fournit des biens ou des services en violation des dispositions de la présente loi, porte atteinte aux intérêts légitimes du consommateur et commet une infraction pénale conformément à la loi ?.


    Ajouter un article à l 'article 58: ? l' exploitant qui contrevient aux dispositions de la présente loi encourt une responsabilité civile et s' acquitte d 'une amende ou d' une amende dont les biens ne sont pas suffisants pour être payés en même temps, en premier lieu, une responsabilité civile ?.


    Remplacer l 'article 51 par l' article 59 et le remplacer par le texte suivant: ? l 'exploitant qui conteste une décision de sanction administrative peut demander un réexamen administratif ou engager une action administrative conformément à la loi ?.


    En outre, l 'ordre des dispositions a été modifié en conséquence.


    La présente décision entrera en vigueur le 15 mars 2014.


    La loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et intérêts des consommateurs a été modifiée en conséquence et publiée à nouveau.


    Loi sur la protection des droits et intérêts des consommateurs de la République populaire de Chine


    (adopté par le Comité permanent de la huitième Assemblée populaire nationale à sa quatrième session, le 31 octobre 1993, conformément à la décision de la dixième session du Comité permanent du onzième Congrès populaire national, en date du 27 ao?t 2009, relative à la révision de certaines lois, le premier amendement à la décision de la cinquième session du Comité permanent du douzième Congrès populaire national, en date du 25 octobre 2013, relative à la modification de la loi sur la protection des droits et des intérêts des consommateurs de la République populaire de Chine)


    Table des matières


    DISPOSITIONS GéNéRALES


    Droits des consommateurs


    Obligations de l 'exploitant


    Protection par l 'état des droits et intérêts légitimes des consommateurs


    Chapitre V organisations de consommateurs


    Chapitre VI règlement des différends


    Chapitre VII responsabilité juridique


    Annexe au chapitre VIII


    DISPOSITIONS GéNéRALES


    La présente loi a pour objet de protéger les intérêts légitimes des consommateurs, de maintenir l 'ordre socioéconomique et de promouvoir un développement sain de l' économie de marché socialiste.


    Les droits et intérêts des consommateurs qui ont besoin d 'acheter, d' utiliser des biens ou de recevoir des services pour leur consommation sont protégés par la présente loi; ceux qui ne sont pas couverts par cette loi sont protégés par d 'autres lois et règlements pertinents.


    L 'exploitant qui fournit des biens ou des services aux consommateurs est soumis à la présente loi; si elle ne l' est pas, à d 'autres lois et règlements pertinents.


    Article IV. Les transactions entre opérateurs et consommateurs sont régies par les principes du volontariat, de l 'égalité, de l' équité et de l 'honnêteté.


    Article 5 Protection des droits et intérêts légitimes des consommateurs par l 'état.


    L 'état prend des mesures pour garantir aux consommateurs l' exercice de leurs droits conformément à la loi et défendre leurs intérêts légitimes.


    L 'état encourage les modes de consommation civilisés, sains, économisés et respectueux de l' environnement et s' oppose au gaspillage.


    Article 6 la protection des droits et intérêts légitimes des consommateurs est une responsabilité partagée de toute la société.


    L 'état encourage et soutient la surveillance sociale par toutes les organisations et tous les individus des comportements qui portent atteinte aux intérêts légitimes des consommateurs.


    Les médias devraient faire mieux conna?tre les droits et les intérêts légitimes des consommateurs et surveiller l 'opinion publique en cas de violation de ces droits.


    Droits des consommateurs


    Article 7. Les consommateurs ont le droit de ne pas porter atteinte à la sécurité de leurs personnes et de leurs biens lors de l 'achat, de l' utilisation et de la réception des biens.


    Les consommateurs ont le droit d 'exiger des biens et services de l' exploitant qu 'ils satisfassent aux exigences de la sécurité des personnes et des biens.


    Article 8 les consommateurs ont le droit de conna?tre la situation réelle des biens qu 'ils achètent, utilisent ou acceptent.


    Les consommateurs ont le droit d 'exiger de l' exploitant qu 'il fournisse des informations sur le prix, l' origine, le producteur, l 'utilisation, les performances, les spécifications, la classe, les principaux composants, la date de production, la durée de validité, les certificats de qualification, les modalités d' utilisation, les services après - vente ou le contenu, les spécifications, les co?ts, etc., des biens ou des services, en fonction de la situation particulière des biens ou services.


    Article 9 les consommateurs ont le droit de choisir librement leurs biens ou services.


    Les consommateurs ont le droit de choisir de leur propre chef l 'exploitant qui fournit les biens ou les services, la variété des biens ou le mode de service, et d' acheter ou de ne pas acheter un bien, d 'accepter ou de ne pas accepter un service.


    Les consommateurs ont le droit de comparer, d 'identifier et de sélectionner les biens ou services de leur propre initiative.


    Article 10 le droit des consommateurs à un commerce équitable.


    Les consommateurs, lorsqu 'ils achètent des biens ou acceptent des services, ont droit à des conditions commerciales équitables telles que l' assurance de la qualité, des prix raisonnables et des mesures correctes, et ont le droit de refuser à l 'exploitant d' effectuer une transaction obligatoire.


    Article 11. Tout consommateur qui a subi un préjudice corporel ou matériel du fait de l 'achat, de l' utilisation ou de l 'acceptation de biens a droit à réparation conformément à la loi.


    Article 12 les consommateurs ont le droit de créer, conformément à la loi, des organisations sociales qui défendent leurs intérêts légitimes.


    Article 13 les consommateurs ont le droit d 'avoir accès aux informations concernant leur consommation et la protection de leurs intérêts.


    Les consommateurs devraient s' efforcer d 'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l' utilisation des biens ou services nécessaires, d 'utiliser correctement les biens et de mieux se protéger.


    Article 14. Les consommateurs ont droit au respect de la dignité humaine, des coutumes et coutumes nationales lors de l 'achat, de l' utilisation et de l 'acceptation de biens et de services, ainsi qu' à la protection de l 'information personnelle conformément à la loi.


    Article 15 les consommateurs ont le droit de contr?ler les biens et services et de protéger leurs intérêts.


    Les consommateurs ont le droit de dénoncer et de dénoncer les atteintes aux droits des consommateurs et les fautes commises par les organes de l 'état et leur personnel dans le cadre de la protection des droits des consommateurs, ainsi que de formuler des critiques et des recommandations à leur sujet.{page} u break}


    Obligations de l 'exploitant


    Article 16. L 'exploitant fournit des biens ou des services aux consommateurs conformément aux dispositions de la présente loi et d' autres lois et règlements pertinents.


    Si l 'exploitant et le consommateur sont convenus de s' acquitter de leurs obligations conformément à cette Convention, celle - ci ne doit pas être contraire à la loi ou à la réglementation.


    L 'exploitant qui fournit des biens ou des services à un consommateur doit respecter la moralité sociale et agir de bonne foi et protéger les intérêts légitimes du consommateur; il ne doit pas imposer de conditions commerciales injustes et déraisonnables et ne doit pas imposer de transactions.


    L 'exploitant est tenu d' écouter les consommateurs sur les biens ou services qu 'il fournit et d' être supervisé par eux.


    L 'exploitant est tenu de veiller à ce que les biens ou services qu' il fournit répondent aux exigences de la sécurité des personnes et des biens.Les biens et services susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens devraient faire l 'objet d' une description précise et d 'une mise en garde claire des consommateurs, ainsi que des méthodes d' utilisation correcte des biens ou des services et des moyens de prévenir les risques.


    Les exploitants d 'h?tels, de commerces, de restaurants, de banques, d' aéroports, de gares, de ports, de salles de cinéma, etc., devraient s' acquitter de leurs obligations en matière de sécurité vis - à - vis des consommateurs.


    Si l 'exploitant constate que les biens ou services qu' il fournit sont défectueux et présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, il doit en informer et informer immédiatement les consommateurs et prendre des mesures pour mettre fin à la vente, alerter, rappeler, neutraliser, détruire, arrêter la production ou les services.Lorsqu 'il prend des mesures de rappel, l' exploitant prend à sa charge les dépenses que le consommateur doit engager pour récupérer les marchandises.


    L 'exploitant doit fournir aux consommateurs des informations sur la qualité, la performance, l' utilisation, la durée de vie, etc., des biens ou services, qui soient authentiques et complètes et ne doivent pas donner lieu à une publicité fausse ou trompeuse.


    Les exploitants devraient répondre de manière claire et concrète aux questions des consommateurs sur la qualité et l 'utilisation des biens ou services qu' ils fournissent.


    Les biens ou services fournis par l 'exploitant devraient être chiffrés.


    Article 21 l 'exploitant doit indiquer son nom et sa marque authentiques.


    L 'exploitant qui loue le comptoir ou le site d' autrui doit en indiquer le nom et l 'emblème.


    L 'exploitant qui fournit des biens ou des services doit présenter au consommateur un document d' achat ou de service, tel qu 'une facture, conformément aux dispositions nationales pertinentes ou aux pratiques commerciales en vigueur; l' exploitant est tenu de produire un document d 'achat ou de service, tel qu' une facture, si Le consommateur en fait la demande.


    L 'exploitant garantit la qualité, les performances, l' utilisation et la durée de validité des biens ou services qu 'il fournit dans le cadre de l' utilisation normale des biens ou des services, sauf si le consommateur a connaissance de l 'existence d' un vice avant d 'acheter ces biens ou d' accepter Le service et si ce vice n 'est pas contraire aux dispositions impératives de la loi.


    L 'exploitant doit veiller à ce que la qualité réelle des biens ou des services qu' il fournit corresponde à l 'état de qualité indiqué, qu' il s' agisse d 'une publicité, d' une description du produit, d 'un échantillon physique ou d' une autre manière.


    Si l 'exploitant fournit des services tels que des véhicules à moteur, des ordinateurs, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs, des machines à laver ou des services de décoration, la charge de la preuve incombe à l' exploitant si le consommateur constate un vice dans les six mois qui suivent la date à laquelle il a re?u les biens ou services.


    Article 24. Lorsque les biens ou services fournis par l 'exploitant ne satisfont pas aux exigences de qualité, le consommateur peut les renvoyer conformément aux dispositions nationales, à l' accord des Parties ou à l 'obligation faite à l' exploitant de les remplacer, de les réparer, etc.En l 'absence d' une disposition nationale et d 'un accord entre les parties, le consommateur peut restituer les marchandises dans un délai de sept jours à compter de la date de réception des marchandises; si les conditions légales de résiliation sont remplies dans un délai de sept jours, le consommateur peut renvoyer les marchandises en temps voulu et, si les conditions légales de résiliation ne sont pas remplies, l' exploitant peut être tenu d 'exécuter des obligations telles que le remplacement, la réparation, etc.


    Si la restitution, le remplacement ou la réparation sont effectués conformément au paragraphe précédent, l 'exploitant prend à sa charge les frais de transport nécessaires.


    Article 25. L 'exploitant vend des marchandises par Internet, téléviseur, téléphone, achat par correspondance, etc., et le consommateur a le droit de les revendre dans un délai de sept jours à compter de la date de réception des marchandises, sans avoir à motiver sa décision, sauf dans les cas suivants:


    I) par le consommateur;


    Ii) Frais et périssables;


    Iii) produits numériques tels que les produits audiovisuels, les logiciels informatiques, téléchargés en ligne ou fermés par les consommateurs;


    Iv) distribution de journaux et de périodiques.


    à l 'exception des marchandises énumérées au paragraphe précédent, les marchandises qui, de par leur nature, ne peuvent pas être renvoyées par le consommateur au moment de leur achat ne sont pas admissibles.


    Les biens restitués par les consommateurs devraient être parfaits.L 'exploitant doit restituer le prix payé par le consommateur dans les sept jours suivant la date de réception des marchandises restituées.Le fret des marchandises restituées est à la charge du consommateur, qui en est convenu autrement entre l 'exploitant et le consommateur.


    Lorsqu 'un exploitant utilise des clauses de présentation dans ses activités, il attire l' attention des consommateurs sur les éléments qui présentent un intérêt important pour les consommateurs, tels que la quantité et la qualité des biens ou services, le prix ou le co?t, la durée et les modalités d 'exécution, les précautions de sécurité et Les avertissements concernant les risques, les services après - vente, la responsabilité civile, et les expose de manière explicite, conformément aux prescriptions des consommateurs.


    L 'exploitant ne doit pas imposer aux consommateurs des conditions injustes et déraisonnables telles que des clauses de forme, des notifications, des déclarations, des avis de magasin, etc., excluant ou limitant leurs droits, allégeant ou exonérant ses responsabilités ou alourdissant celles - ci, ni recourir à des clauses de forme et à des moyens techniques pour imposer des transactions.


    Les conditions de forme, notifications, déclarations, avis de magasin, etc., qui contiennent les éléments énumérés au paragraphe précédent sont nuls et non avenus.


    Article 27. L 'exploitant ne doit pas insulter, diffamer, fouiller le corps du consommateur et les objets qu' il transporte, ni porter atteinte à sa liberté personnelle.


    L 'article 28 dispose que les opérateurs qui fournissent des biens ou des services par l' intermédiaire de réseaux, de télévisions, de téléphones, d 'achats par correspondance, etc., et ceux qui fournissent des services financiers tels que des valeurs mobilières, des assurances, des banques, etc., doivent fournir au consommateur des Informations sur l' adresse de l 'entreprise, les moyens de communication, la quantité et la qualité des biens ou services, le prix ou le co?t, la durée et les modalités de l' exécution, les précautions et l 'avertissement en matière de sécurité, les services après - vente, la responsabilité civile, etc.


    Article 29. L 'exploitant collecte et utilise des informations personnelles sur le consommateur conformément aux principes de légalité, de légitimité et de nécessité, en précisant l' objet, les modalités et la portée de la collecte et de l 'utilisation des informations et avec le consentement du consommateur.L 'exploitant recueille et utilise des informations personnelles sur le consommateur, publie ses règles de collecte et d' utilisation et ne les collecte et les utilise pas en violation des lois, règlements et accords conclus entre les parties.


    Les informations personnelles collectées par l 'exploitant et son personnel doivent être strictement confidentielles et ne doivent pas être divulguées, vendues ou communiquées illégalement à autrui.L 'exploitant devrait prendre les mesures techniques et autres nécessaires pour assurer la sécurité de l' information et prévenir la divulgation ou la perte d 'informations personnelles par les consommateurs.Des mesures correctives devraient être prises immédiatement en cas de divulgation ou de perte éventuelle d 'informations.


    L 'exploitant ne peut envoyer d' informations commerciales à un consommateur sans son consentement ou sa demande ou sans son refus exprès.


    Protection par l 'état des droits et intérêts légitimes des consommateurs


    Les pays de l 'article 30 devraient tenir compte des vues d' organisations telles que les associations de consommateurs et les associations de consommateurs lorsqu 'ils élaborent des lois, règlements, règlements et normes obligatoires concernant les droits des consommateurs.


    Article 31 Les pouvoirs publics populaires à tous les niveaux devraient renforcer leur autorité en organisant, en coordonnant et en supervisant les efforts des administrations compétentes pour protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs et en s' acquittant de leurs responsabilités en la matière.


    Les gouvernements populaires à tous les niveaux devraient renforcer la surveillance afin de prévenir les atteintes à l 'intégrité physique et à la sécurité des biens des consommateurs et de mettre rapidement fin aux atteintes à la sécurité des personnes et des biens des consommateurs.


    Article 32. L 'administration du commerce et de l' industrie et les autres administrations compétentes à tous les niveaux de l 'administration populaire prennent, dans le cadre de leurs attributions respectives, des mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs, conformément aux lois, règlements et règlements.


    Les administrations concernées devraient recueillir l 'avis d' organisations telles que les associations de consommateurs et de consommateurs sur les comportements des opérateurs, la qualité des biens et des services et procéder à des enquêtes rapides.


    Article 33 les autorités administratives compétentes, dans le cadre de leurs attributions respectives, procèdent périodiquement ou occasionnellement à des inspections par sondage des biens et services fournis par l 'exploitant et communiquent leurs résultats à la société en temps voulu.


    Si l 'administration compétente constate et conclut que les biens ou services fournis par l' exploitant présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, elle lui ordonne immédiatement de prendre des mesures telles que la cessation de la vente, l 'avertissement, le rappel, la neutralisation, la destruction, la cessation de la production ou des services.


    Article 34 les autorités compétentes de l 'état sanctionnent les infractions pénales commises par l' exploitant contre les intérêts légitimes des consommateurs dans la fourniture de biens et de services, conformément à la loi et à la réglementation.


    Article 35 les tribunaux populaires prennent des mesures pour faciliter l 'accès des consommateurs à la justice.Les litiges relatifs aux droits et intérêts des consommateurs qui remplissent les conditions requises pour engager des poursuites en vertu du Code de procédure civile de la République populaire de Chine doivent être examinés en temps voulu.


    Chapitre V organisations de consommateurs


    Article 36 les associations de consommateurs et autres organisations de consommateurs sont des organisations sociales créées par la loi pour protéger les intérêts légitimes des consommateurs en matière de contr?le social des biens et services.


    Article 37. Les associations de consommateurs exercent les fonctions d 'intérêt public suivantes:


    I) Fournir aux consommateurs des informations sur la consommation et des services consultatifs qui les aident à mieux défendre leurs intérêts légitimes et à orienter les modes de consommation civilisés, sains, économisés en ressources et respectueux de l 'environnement; {page} u break}


    Ii) Participation à l 'élaboration de lois, règlements, réglementations et normes obligatoires concernant les droits des consommateurs;


    Iii) participer au contr?le et à l 'inspection des biens et services par les administrations compétentes;


    Iv) informer, interroger et conseiller les autorités compétentes sur les questions relatives aux intérêts légitimes des consommateurs;


    V) Recevoir les plaintes des consommateurs et mener des enquêtes et des procédures de conciliation;


    Vi) Si la plainte porte sur des questions de qualité des biens et des services, l 'expertise peut être confiée à un expert qualifié qui en informe l' expert;


    Vii) Aider le consommateur lésé à intenter une action ou à engager une action en vertu de la présente loi pour atteinte à ses intérêts légitimes;


    Viii) dénoncer et critiquer par les médias les actes qui portent atteinte aux intérêts légitimes des consommateurs.


    Les gouvernements populaires à tous les niveaux devraient fournir aux associations de consommateurs l 'appui financier et autre dont elles ont besoin pour s' acquitter de leurs fonctions.


    Les associations de consommateurs devraient s' acquitter scrupuleusement de leurs responsabilités en matière de protection des intérêts légitimes des consommateurs, être à l 'écoute de ceux - ci et faire l' objet d 'un contr?le social.


    D 'autres organisations de consommateurs créées par la loi mènent des activités visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs conformément aux lois, règlements et statuts.


    Article 38. Les organisations de consommateurs ne doivent pas se livrer à des activités commerciales et à des services à but lucratif ni recommander des biens et des services aux consommateurs à titre onéreux ou à d 'autres fins lucratives.


    Chapitre VI règlement des différends


    Article 39. En cas de conflit d 'intérêts entre consommateurs et exploitants, les mesures suivantes peuvent être prises:


    I) la conciliation avec l 'exploitant;


    Ii) Demander la médiation d 'associations de consommateurs ou d' autres organisations de conciliation créées par la loi;


    Iii) porter plainte auprès de l 'administration compétente;


    Iv) Soumettre l 'arbitrage à un organe d' arbitrage en vertu d 'une convention d' arbitrage conclue avec l 'exploitant;


    V) saisir les tribunaux populaires.


    Article 40. Les consommateurs dont les intérêts légitimes ont été lésés lors de l 'achat ou de l' utilisation de marchandises peuvent demander réparation au vendeur.Après dédommagement du vendeur, le vendeur a le droit de recouvrer auprès du producteur ou d 'un autre vendeur la responsabilité du producteur ou d' un autre vendeur qui fournit le produit au vendeur.


    Un consommateur ou une autre personne lésée par un dommage corporel ou matériel résultant d 'un vice de la marchandise peut demander réparation au vendeur ou au producteur.Lorsque la responsabilité du producteur incombe au vendeur, celui - ci a droit à une indemnisation.Lorsque la responsabilité du vendeur incombe au producteur, celui - ci a droit à une indemnisation.


    Les consommateurs dont les intérêts légitimes ont été lésés au moment de l 'acceptation de services peuvent demander réparation au prestataire.


    Article 41. Un consommateur qui achète, utilise des biens ou accepte des services perd ses intérêts légitimes en raison de la séparation ou du regroupement de l 'entreprise d' origine et peut demander réparation à l 'entreprise dont les droits et obligations ont été modifiés.


    Article 42. Si un exploitant illégal qui utilise une licence d 'exploitation d' une autre personne fournit des biens ou des services au détriment de ses intérêts légitimes, le consommateur peut demander réparation soit au titulaire de la licence.


    Article 43. Les consommateurs qui achètent des biens ou acceptent des services dans des expositions, des comptoirs loués et dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent demander réparation au vendeur ou au prestataire de services.Après la cl?ture de l 'exposition ou l' expiration du bail du comptoir, une indemnisation peut également être demandée à l 'organisateur de l' exposition, au locataire du comptoir.Après dédommagement de l 'organisateur de l' exposition, du locataire du comptoir, le vendeur ou le prestataire de services a droit à une indemnisation.


    Article 44. Un consommateur qui achète des biens ou accepte des services par l 'intermédiaire d' une plate - forme de commerce en ligne peut demander réparation au vendeur ou au prestataire de services si ses intérêts légitimes sont lésés.A) les consommateurs peuvent également demander réparation aux fournisseurs de plates - formes de commerce en réseau s' ils ne sont pas en mesure de fournir le nom, l 'adresse et les moyens de communication effectifs du vendeur ou du prestataire de services;Une fois indemnisés, les fournisseurs de plate - forme de transactions en réseau ont droit à une indemnisation auprès du vendeur ou du prestataire de services.


    Les fournisseurs de plates - formes de transactions en ligne sont solidairement responsables devant la loi de l 'utilisation de leur plate - forme par le vendeur ou le prestataire de services contre les intérêts légitimes du consommateur.


    Article 45. Tout consommateur dont les intérêts légitimes ont été lésés par la fourniture de biens ou de services par l 'exploitant au moyen d' une publicité mensongère ou d 'une autre publicité mensongère peut demander réparation à l' exploitant.Si le publicitaire ou le publicitaire publie une fausse publicité, le consommateur peut demander à l 'autorité administrative d' en punir l 'auteur.La responsabilité de l 'exploitant publicitaire ou de l' émetteur est engagée si celui - ci n 'est pas en mesure de fournir le nom véritable, l' adresse et le moyen de communication effectif de l 'exploitant.


    Les publicitaires et les publicitaires qui con?oivent, produisent ou diffusent de fausses publicités concernant des biens ou services de santé pour la vie d 'un consommateur et qui causent un préjudice au consommateur devraient être solidairement responsables avec l' exploitant qui fournit ces biens ou services.{page} u break}


    Le fait pour un consommateur de proposer un bien ou un service à un consommateur dans une publicité mensongère ou dans une autre publicité mensongère concernant un bien ou un service de santé ou de vie d 'un consommateur est solidairement et solidairement responsable de l' exploitant qui fournit ce bien ou ce service.


    Article 46. Lorsqu 'un consommateur dépose une plainte auprès de l' administration compétente, celle - ci doit l 'examiner et l' informer dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été re?ue.


    L 'article 47 permet aux associations de consommateurs chinoises et aux associations de consommateurs créées dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l' autorité centrale de saisir les tribunaux populaires d 'actes qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de nombreux consommateurs.


    Chapitre VII responsabilité juridique


    Article 48. Sous réserve des dispositions de la présente loi et des autres lois et règlements pertinents, la responsabilité civile de l 'exploitant qui fournit des biens ou des services est engagée dans les cas suivants:


    I) les biens ou services sont défectueux;


    Ii) Si les marchandises sont vendues sans que leur utilisation soit indiquée;


    Iii) ne satisfont pas aux normes relatives aux produits de base spécifiées sur les marchandises ou leur emballage;


    Iv) ne correspond pas à l 'état de la qualité tel qu' il ressort de la description des marchandises, des échantillons physiques, etc.;


    V) production de produits dont l 'élimination a été décidée par le pays ou de produits dont la vente a été interrompue ou détériorée;


    Vi) La quantité insuffisante de produits vendus;


    Vii) le contenu et le co?t des services contreviennent à l 'accord;


    Viii) Les demandes de réparation, de remplacement, de restitution, de reconstitution des marchandises en quantité suffisante, de remboursement des biens et services ou d 'indemnisation présentées par les consommateurs sont délibérément retardées ou rejetées de manière déraisonnable;


    Ix) Autres cas de préjudice aux intérêts des consommateurs prévus par la loi et la réglementation.


    L 'exploitant est responsable en cas de non - respect de ses obligations en matière de sécurité à l' égard du consommateur et de dommages causés à ce dernier.


    L 'exploitant qui fournit des biens ou des services ayant causé un préjudice corporel à un consommateur ou à une autre victime est indemnisé des frais médicaux, des soins, des frais de transport, etc., qu' il juge raisonnables pour les dépenses de traitement et de réadaptation, ainsi que des revenus réduits du fait d 'une erreur professionnelle.En cas de handicap, une indemnité est également versée au titre des aides à la vie et des indemnités d 'invalidité.Les frais d 'inhumation et les indemnités de décès devraient également être indemnisés.


    Article 50. Tout exploitant qui porte atteinte à la dignité humaine du consommateur, à sa liberté personnelle ou à son droit à la protection de ses informations personnelles conformément à la loi doit cesser de violer, rétablir sa réputation, éliminer ses effets, présenter des excuses et indemniser ses pertes.


    Article 51. La victime peut demander des dommages - intérêts moraux si l 'exploitant porte atteinte aux droits et intérêts personnels d' un consommateur ou d 'une autre victime par des actes tels que diffamation, fouille corporelle, atteinte à la liberté de la personne, etc.


    Article 52. Si l 'exploitant fournit des biens ou des services qui causent des dommages aux biens du consommateur, il assume la responsabilité civile de la réparation, de la remise en état, du remplacement, du retour, de la reconstitution de la quantité de marchandises, du remboursement des marchandises et des services ou de l' indemnisation des dommages, conformément à la loi ou à l 'accord des Parties.


    Si l 'exploitant fournit les biens ou les services par prélèvement anticipé, il les fournit conformément à l' accord.A) s' il n 'est pas fourni conformément à l' accord, l 'acompte doit être exécuté ou restitué à la demande du consommateur; et


    Article 54. L 'exploitant est responsable de la restitution des marchandises dont le consommateur demande la restitution si, en vertu de la loi, l' administration compétente les considère comme non conformes.


    Si l 'exploitant fournit frauduleusement des biens ou des services, il doit, à la demande du consommateur, augmenter le montant de l' indemnité qu 'il a subie, soit trois fois le prix des biens achetés par le consommateur ou le co?t des services fournis; l' augmentation de l 'indemnité est de 500 dollars si Elle est inférieure à 500 dollars.La loi en dispose autrement.


    Si l 'exploitant sait que les biens ou services sont défectueux et qu' ils sont toujours fournis au consommateur, causant la mort ou des dommages graves à la santé du consommateur ou d 'autres victimes, la victime a le droit de demander à l' exploitant une indemnisation en vertu des articles 49 et 51 de la présente loi, ainsi qu 'une indemnisation pécuniaire pouvant aller jusqu' au double du préjudice subi.


    A) l 'exploitant est passible d' une amende d 'un montant maximal de 500 000 dollars des états - Unis, ou d' une amende d 'un montant maximum de 10 fois le produit de l' infraction, ou d 'une amende d' un montant maximal de 500 000 dollars des états - Unis, En cas de circonstances aggravantes, d 'une amende d' un montant maximal de 500 000 dollars des états - Unis, d 'une amende d' un montant maximal de 500 000 dollars des états - Unis ou d 'une amende d' un montant maximal de 500 000 dollars des états - Unis;


    I) les biens ou services fournis ne répondent pas aux exigences de sécurité des personnes et des biens;


    Ii) le dopage ou la falsification de marchandises dans le but de les simuler, de les recharger ou de les déguiser en marchandises qualifiées;


    Iii) la production de produits dont l 'élimination a été décidée par le pays ou la vente de produits périmés ou détériorés; {page u break}


    Iv) l 'origine des marchandises contrefaites, la falsification ou l' usage frauduleux du nom de l 'usine ou du site d' autrui, la modification de la date de production, la contrefa?on ou l 'usage frauduleux de marques de qualité telles que les marques d' authentification;


    V) les marchandises vendues devraient faire l 'objet d' une inspection, d 'une quarantaine sans inspection, de quarantaine ou de contrefa?on;


    Vi) propagande mensongère ou trompeuse sur des biens ou des services;


    Vii) refuser ou retarder l 'adoption par l' administration compétente de mesures visant à mettre fin à la vente, à l 'avertissement, au rappel, à la manutention, à la destruction, à la production ou aux services de biens ou de services défectueux;


    Viii) Les demandes de réparation, de remplacement, de restitution, de reconstitution des marchandises en quantité suffisante, de remboursement des biens et services ou d 'indemnisation présentées par les consommateurs sont délibérément retardées ou rejetées de manière déraisonnable;


    Ix) Atteintes à la dignité des consommateurs, à leur liberté personnelle ou à leur droit à la protection de leurs informations personnelles par la loi;


    X) Autres cas dans lesquels le préjudice causé aux consommateurs est puni par la loi et la réglementation.


    Sous réserve des sanctions prévues par la loi et la réglementation, l 'autorité chargée de l' application des sanctions est tenue d 'inscrire le dossier de crédit et de le rendre public.


    Article 57. Quiconque fournit des biens ou des services en violation des dispositions de la présente loi, porte atteinte aux intérêts légitimes des consommateurs et commet une infraction pénale.


    Article 58. En cas de violation des dispositions de la présente loi, l 'exploitant encourt une responsabilité civile et des amendes, amendes et pénalités, dont les biens ne sont pas suffisants pour être payés en même temps.


    Article 59. Si l 'exploitant conteste une décision de sanction administrative, il peut demander un réexamen administratif ou engager une action administrative conformément à la loi.


    L 'article 60 prévoit la responsabilité pénale des fonctionnaires de l' administration qui, par des actes de violence, des menaces, etc., empêchent les fonctionnaires de s' acquitter de leurs fonctions conformément à la loi; ceux qui refusent ou entravent l 'exercice de leurs fonctions conformément à la loi, sans recourir à la violence ou à la menace, sont punis par les services de sécurité publique conformément à la loi sur les sanctions administratives relatives à la sécurité publique.


    Article 61. La négligence ou le fait de donner refuge à un agent de l 'état pour des actes commis par l' exploitant contre les intérêts légitimes du consommateur est passible de sanctions administratives de la part de son établissement ou de son autorité supérieure; si les circonstances sont graves et constituent une infraction, la responsabilité pénale est engagée Conformément à la loi.


    Annexe au chapitre VIII


    Article 62. L 'achat et l' utilisation par les agriculteurs de moyens de production directement destinés à la production agricole sont régis par la loi.


    La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1994.

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