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    Ministère Des Finances: Perfectionnement Des Mécanismes De Décentralisation Des Risques De Catastrophe

    2013/12/19 21:19:00 25

    AssuranceBénéfice AssuréFinancesFinancesAgriculture

    < p > pour ce qui est de la comptabilisation des réserves, le régime prévoit que les organismes d 'assurance doivent constituer une réserve pour les catastrophes majeures (ci - après dénommée la réserve pour frais d' assurance et la réserve pour bénéfices) chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, conformément à l 'agriculture < http: / / www.91se91.com / News / index u.Asp >, < www.91se91.com / News / index u.Asp >.< p >
    < p > parallèlement, les organismes d 'assurance devraient élaborer des clauses et des tarifs d' assurance agricole équitables et rationnels, conformément aux dispositions pertinentes, et mettre en place des mécanismes d 'ajustement des tarifs rationnels pour tenir compte des pertes liées aux risques et de la situation de l' entreprise.< p >
    "P", "p", "p"
    P < strong > gestion de la réserve pour risques de catastrophe de l 'assurance agricole / strong < p >
    "P", "strong", "Dispositions générales", "strong", "p", "
    Http: / / www.91se91.com / News / index u.Asp / / Financial / A / Enterprise Financial Rules and Central Financial Subsidiary Policy for Agriculture Insurance.< p >
    < p > au sens de l 'article II de ce régime, une réserve pour les catastrophes majeures est une réserve spéciale constituée par les organismes de gestion des assurances agricoles (ci - après dénommés les organismes d' assurance) pour renforcer la capacité de résistance aux risques et faire face aux risques de catastrophe agricole dans le cadre de l 'assurance agricole, conformément à la législation pertinente et aux dispositions du régime.< p >
    < p > l 'article III de ce régime s' applique aux services d' assurance agricole tels que les plantations, l 'élevage, la sylviculture (ci - après dénommés l' assurance agricole) > p
    < p > la gestion de la réserve pour les catastrophes majeures est régie par les principes suivants: < p >
    < p > i) fonctionne indépendamment.Les organismes d 'assurance sont tenus de constituer, d' utiliser et de gérer leurs réserves en cas de sinistre grave de manière autonome et de les administrer par voie de comptabilité distincte.< p >
    < p > (II) adapté au contexte local.Aux termes de ce système, les organismes d 'assurance déterminent de fa?on rationnelle le montant de la réserve en cas de catastrophe majeure, compte tenu des caractéristiques de risque des différentes régions, de la capacité effective des assurances agricoles locales et de leur propre capacité de contr?le des risques.< p >
    < p > III) Gestion hiérarchique.Le siège de l 'Organisme d' assurance et les succursales provinciales qui gèrent l 'assurance agricole (ci - après dénommées ? les succursales provinciales concernées ?) sont tenus de constituer, d' utiliser et de gérer les réserves en cas de catastrophe majeure, sous la supervision des autorités compétentes conformément à la loi.< p >
    < p > IV) utilisation intégrée.La réserve pour les catastrophes majeures, calculée par l 'Organisme d' assurance, peut être utilisée de manière intégrée entre les différents types d 'assurance agricole de l' Organisation et entre les succursales provinciales concernées pour couvrir les pertes liées aux risques de catastrophe agricole.< p >
    "P", "strong", "Plan de la réserve en cas de catastrophe majeure", "strong", "p", "p", "
    < p > les assureurs visés à l 'article 5 sont tenus de constituer une réserve en cas de catastrophe majeure (ci - après dénommée la réserve pour frais et la réserve pour bénéfices) chaque année, conformément aux dispositions du présent régime, en se fondant sur une certaine proportion des recettes provenant des primes d' assurance agricole et de l 'excédent des primes d' assurance a = href = "http: / / FZ.Sjfzxm.Com /".< p >
    < p > les organismes d 'assurance de l' article 6 mettent en place, conformément aux dispositions pertinentes, des mécanismes d 'ajustement des tarifs justes et rationnels pour l' assurance agricole, y compris en ce qui concerne les pertes liées aux risques et les conditions de fonctionnement.< p >
    En principe, les taux d 'assurance pour les espèces d' assurance - revenu agricole devraient être réduits de manière appropriée et les autorités fiscales provinciales devraient être soumises à la surveillance prévue par la loi.{page u break} > br / >
    < p >
    "> p > la marge bénéficiaire de l 'assurance est le" taux de co?ts consolidé 1 ".Dans le secteur de l 'assurance immobilière, les co?ts globaux sont calculés sur la base des données publiées par les autorités de réglementation du secteur et ceux des organismes d' assurance sur la base des données vérifiées.< p >
    < p > les organismes d 'assurance relevant de l' article VII comptabilisent les réserves au titre des primes sur la base des recettes provenant des primes per?ues pour les grandes catégories de risques (plantations, élevage, forêts, etc.).< p >
    < p > une provision pour primes est constituée par référence à la succursale provinciale du Siège de l 'Organisme d' assurance qui gère l 'assurance agricole.< p >
    < p > le revenu des primes, tel qu 'il est défini dans la présente méthode, est une prime de fidélisation, c' est - à - dire le revenu net des opérations d 'assurance déduction faite de la prime de répartition (conformément aux normes comptables nationales pour les entreprises). / p >
    < p > la part de la provision constituée par les assureurs au titre des primes est déterminée de fa?on raisonnable par les assureurs, compte tenu du niveau d 'assurance contre les risques de catastrophe agricole, des données sur les pertes liées aux risques et des conditions de fonctionnement de l' assurance agricole, selon les fourchettes définies dans le Barème des quotes - parts pour la provision pour risques de catastrophe majeure de l 'assurance agricole (voir annexe), en consultation avec les secteurs concernés, notamment les finances provinciales.< p >
    < p > Les pourcentages calculés devraient en principe rester valables pendant plus de trois ans.Pendant cette période, si des ajustements sont nécessaires pour des raisons exceptionnelles, les ajustements sont opérés à partir de l 'année suivante, avec l' accord des autorités fiscales provinciales compétentes du Siège de l 'Organisme d' assurance.< p >
    < p > la provision pour primes est provisionnée par l 'assureur de l' article IX et peut être suspendue si le solde de roulement atteint le montant de la prime de fidélisation de l 'assurance agricole de l' année en cours.< p >
    < p > l 'Agence d' assurance de l 'article X exploite l' assurance agricole pour réaliser des bénéfices annuels et cumulés assurés, à condition que son siège général, après avoir prélevé une réserve statutaire, une réserve générale (de risque), retire une réserve pour bénéfices nets de l 'année, à concurrence de 75% du bénéfice excédentaire assuré (ou de 75% du bénéfice excédentaire), et ne l' utilise pas aux fins de la répartition des bénéfices ou de la valorisation des capitaux: / p >
    < p > i) Taux global de rentabilité de l 'assurance agricole d' un organisme d 'assurance supérieur à celui de l' assurance de ses propres biens et taux global de couverture de l 'assurance agricole inférieur à 70%; / p >
    < p > > II) Taux d 'assurance global des institutions spécialisées d' assurance agricole supérieur à la moyenne de leurs propres taux d 'assurance et de ceux du secteur de l' assurance immobilière, avec un taux global d 'indemnisation inférieur à 70%; < p >
    Dans les deux premiers paragraphes de l 'alinéa p) iii), la provision pour manque à gagner est calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années d' activité de l 'assureur lui - même (< http: / / POP.Sjfzxm.Com / popimg / FZ / index.Aspx >).< p >
    < p > dans ce secteur, le taux global de remboursement de l 'assurance des biens est fondé sur les données publiées par l' autorité de réglementation de l 'industrie et le taux consolidé des organismes d' assurance sur les données vérifiées.< p >
    < p > les organismes d 'assurance visés à l' article XI doivent constituer une réserve en cas de catastrophe grave en temps voulu et intégralement, conformément aux dispositions pertinentes, et en rendre compte dans leurs états financiers annuels, en procédant à des dép ?ts annuels et en accumulant progressivement la capacité de faire face aux risques de catastrophe agricole.< p >
    "P", "strong", "chapitre III", "utilisation de la réserve en cas de catastrophe majeure", "strong", "p", "
    P) Article XII. La réserve pour les catastrophes majeures est destinée à couvrir les pertes liées aux risques de catastrophe agricole et peut être utilisée de manière intégrée entre les grandes catégories d 'assurance agricole.< p >
    < p > les compagnies d 'assurance utilisent les réserves en cas de catastrophe grave et appliquent les procédures internes pertinentes.< p >
    < p > les organismes d 'assurance visés à l' article 13 utilisent comme critère de déclenchement l 'utilisation de la réserve en cas de catastrophe naturelle des taux de couverture combinés pour les grandes catégories d' assurance agricole.< p >
    "P" > Article 14. Les compagnies d 'assurance peuvent utiliser la réserve en cas de catastrophe majeure si:
    "P) i) les succursales provinciales ou les sièges des organismes d 'assurance concernés, dont le taux global d' indemnisation pour les grandes catégories d 'assurance agricole a dépassé 75% à la fin du mois de juin et de la fin du mois de décembre de l' année en cours (déterminé conjointement par les organismes d 'assurance, ci - après dénommé le taux d' indemnisation en cas de catastrophe majeure) et dont le taux annuel d 'indemnisation en cas d' accident n 'est pas inférieur à celui de l' indemnisation en cas de catastrophe majeure, peuvent être réassurés à l 'aide d' une réserve pour couvrir les primes Dans la région de l 'assurance.{page u break} > br / >
    < p >
    < p > > II) le siège de l 'Organisme d' assurance peut utiliser la réserve pour manque à gagner si les indemnités prévues au paragraphe précédent ne sont pas suffisantes; si elles sont encore insuffisantes, les indemnités peuvent être versées par l 'intermédiaire de ses succursales provinciales en cas de sinistre grave et par d' autres moyens.< p >
    < p > Taux annuel d 'indemnisation pour les accidents signalés dans le cadre de la présente méthode = (indemnité accordée + montant estimatif des pertes subies dans le cas d' une réclamation déjà signalée) / primes payées.< p >
    < p > Le montant de la réserve pour les catastrophes majeures est limité à ce que les primes de réassurance pour les grandes catégories d 'assurance agricole aient été versées après que le taux effectif de remboursement a dépassé le taux correspondant à la partie correspondante du taux de couverture en cas de catastrophe majeure.< p >
    < p > les assureurs doivent prendre des mesures efficaces pour verser intégralement et en temps voulu les primes d 'assurance ouvrant droit à indemnisation, sans contrevenir au plafond.< p >
    < p > montant de l 'indemnité qui aurait été versée après la réassurance au titre de la présente méthode = indemnité accordée - mise en recouvrement de l' indemnité sous - jacente.< p >
    Gestion de la réserve en cas de catastrophe majeure
    P) Article XVI. Les organismes d 'assurance devraient renforcer la gestion de la réserve en cas de catastrophe grave, conformément aux principes de la gestion exclusive et de la comptabilité indépendante.< p >
    < p > la provision constituée par l 'assureur au titre des primes est comptabilisée dans les co?ts et tient compte des gains et pertes de l' exercice en cours.< p >
    < p > la provision pour manque à gagner calculée par l 'assureur est indiquée ci - après sous la rubrique ? intérêts du propriétaire ?.Le traitement financier est effectué conformément aux dispositions relatives aux réserves du Règlement financier de l 'entreprise financière.< p >
    P) Article XVIII. Les organismes d 'assurance doivent faire preuve de prudence dans l' utilisation des fonds de la réserve en cas de catastrophe majeure, conformément aux dispositions applicables à l 'utilisation des fonds d' assurance et à leur système interne de gestion des placements, et les recettes provenant de l 'utilisation des fonds sont prises en compte dans la gestion des fonds affectés à la réserve en cas de catastrophe majeure.< p >
    P) Article 19. Les organismes d 'assurance devraient renforcer la prévention des risques de catastrophe et diversifier les risques de catastrophe agricole par de multiples moyens, notamment par la réassurance.< p >
    P) Article XX: les organismes d 'assurance, compte tenu de la Constitution d' une réserve en cas de sinistre grave, bénéficient d 'une politique de déductions avant imp?t, conformément à la législation fiscale et aux dispositions connexes.< p >
    < p > Si un organisme d 'assurance cesse d' exercer des activités d 'assurance agricole, la réserve de cotisations relevée au cours d' années antérieures peut être reversée annuellement en tant que gain ou perte et l 'imp?t sur le revenu de l' entreprise peut être compensé conformément à la politique fiscale de l 'état.La réserve pour manque à gagner peut être virée à la réserve générale (risque) et utilisée conformément aux dispositions pertinentes.< p >
    < p > l 'article 22 contr?le la Constitution, la gestion, l' utilisation, etc., des réserves en cas de catastrophe majeure, conformément à la loi, à tous les niveaux de la réglementation financière et industrielle.< p >
    P) Article XXIII. Les organismes d 'assurance devraient constituer une réserve importante en temps voulu et en totalité, conformément à la réglementation, et faire rapport à leurs homologues financiers et aux autorités de réglementation sectorielle, avant la fin du mois de mai de chaque année, sur la Constitution, l' utilisation et la gestion de cette Réserve pour l 'année précédente.< p >
    P) Les autorités fiscales provinciales devraient rendre compte au Ministère des finances, avant la fin du mois de juin de chaque année, de la Constitution, de l 'utilisation et de la gestion des réserves des organismes d' assurance de la région en cas de catastrophe majeure.< p >
    < p > strong > chapitre V, annexes < strong >
    P) Article 24. Les organismes d 'assurance établissent et améliorent les règles d' application de la gestion de la réserve en cas de catastrophe grave, conformément aux dispositions du présent régime, et les communiquent à leurs homologues financiers.< p >
    L 'article 25 de l' accord P encourage les autorités locales à prévenir et à répartir les risques de catastrophe agricole sous diverses formes.< p >
    < p > article 26. Les méthodes de gestion des réserves en cas de sinistre grave des mutuelles d 'assurance agricole non constituées en société sont distinctes.< p >
    < p > Ce système entrera en vigueur le 1er janvier 2014.Les dispositions précédemment publiées par le Ministère des finances qui ne sont pas conformes à ce système l 'emportent.< p >
    < p > les réserves constituées par les assureurs avant l 'entrée en vigueur du présent régime sont gérées et utilisées conformément au présent régime.< p >
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