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    Le Code Chinois De Surveillance De La Sécurité Des Navires Est Entré En Vigueur Le 1Er Juin.

    2020/5/26 18:08:00 0

    Code De Surveillance De La Sécurité Des Navires De La République Populaire De Chine

    Il y a quelques jours, le Ministère des transports et des communications a promulgué, par décret No 6 de 2020, la décision relative à la révision du Code de surveillance de la sécurité des navires de la République populaire de Chine (ci - après dénommé le Code), qui est entrée en vigueur le 1er juin 2020.Afin de permettre à tous les services et au personnel concernés de mieux comprendre le contenu des règles et d'en assurer l'application effective, le contexte dans lequel elles ont été introduites et les principales modifications qu'elles ont apportées sont décrits ci - après:

    Historique de la révision

    Ces dernières années, le Conseil des affaires d'état du Comité central du Parti communiste chinois pour la réforme et le développement de la sécurité dans le secteur de la production a formulé des exigences claires en matière de sécurité des transports, notamment dans le cadre du Programme d'édification de la puissance des transports.Avec l'évolution de notre économie et de notre société, le transport de conteneurs est devenu un mode important de transport international actuel, avec des cas de surplus de conteneurs, de poids incorrect, etc., qui mettent en danger la vie humaine et la sécurité des biens.En outre, l'Organisation maritime internationale (OMI) a introduit des exigences supplémentaires en matière de vérification du poids des conteneurs sous la forme de conventions internationales et d'amendements, et le Ministère des transports et des communications a acquis une expérience de la gestion de la sécurité des conteneurs qui peut être reproduite et reproduite.Le code doit être révisé pour assurer le suivi des prescriptions relatives à la sécurité des transports et à la production, pour respecter les conventions internationales auxquelles nous sommes parties et pour améliorer la gestion de la sécurité.

    Principaux éléments de la révision

    Premièrement, les prescriptions relatives à la vérification du poids des conteneurs sont clairement définies.En vertu de la Convention internationale pour la sécurité des conteneurs et de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, les conteneurs ne doivent pas transporter des marchandises au - delà de leur masse brute maximale d'exploitation; en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le conteneur transporté doit, avant d'être livré à un navire, vérifier son poids réel.à cette fin, le Ministère des transports et des communications a publié la circulaire du Ministère des transports relative à l'application de l'amendement de 2015 à l'article VI / 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (remise à la mer No 92 de 2016), qui impose une vérification du poids des conteneurs transportés dans le commerce extérieur, avec des résultats positifs.L'article 47 supplémentaire du Règlement énonce clairement les obligations du chargeur et du transporteur dans le cadre de la vérification du poids des conteneurs devant être livrés au transport international d'un navire, exige du chargeur qu'il vérifie le poids des conteneurs avant de les livrer au transport par bateau et que le transporteur ne puisse pas embarquer des conteneurs qui n'ont pas obtenu d'informations de certification ou dont le poids est supérieur à la qualité totale de l'exploitation maximale. Plus de trois ans d'expérience pratiqueAu niveau des règlements ministériels.

    Le second consiste à définir un procédé de vérification de poids et une plage d 'erreurs admissibles.Le règlement prévoit la possibilité de vérifier le poids en appliquant la méthode de la pondération globale et la méthode de calcul cumulatif, en s'inspirant des pratiques en vigueur dans les pays et régions maritimes tels que l'Union européenne et le Japon, et prévoit que le chargeur ne doit pas certifier que le poids et l'erreur réelle ne doivent pas dépasser 5% et que l'erreur maximale ne doit pas dépasser une tonne.En cas de dépassement, l'Autorité maritime est passible d'une amende de 1 000 à 30 000 dollars.

    Troisièmement, il s'agit de préciser la responsabilité juridique des conteneurs qui dépassent la qualité totale de l'exploitation maximale et commettent d'importantes erreurs.Le fait que les conteneurs dépassent la masse totale d'exploitation maximale ou qu'il y ait une erreur importante entre le poids certifié et le poids réel constitue une menace pour la sécurité des navires, des installations portuaires et du personnel associé.à cette fin, les règles établissent la responsabilité juridique correspondante pour ces infractions et expliquent la qualité générale de l'exploitation maximale.

    Code de surveillance de la sécurité des navires de la République populaire de Chine

    Code de surveillance de la sécurité des navires de la République populaire de Chine

    (publié par le Ministère des transports et des communications le 23 mai 2017, tel que modifié par la décision du Ministère des transports du 16 mars 2020 modifiant le Code de surveillance de la sécurité des navires de la République populaire de Chine)

    DISPOSITIONS GéNéRALES

    L 'article premier de la loi de la République populaire de Chine relative à la protection de l' environnement marin, la loi de la République populaire de Chine relative aux ports, le règlement de la République populaire de Chine relatif à la sécurité de la circulation sur les cours d 'eau intérieurs, le règlement de la République populaire de Chine relatif à la sécurité des transports fluviaux et fluviaux et le règlement relatif à la sécurité des équipages de l' équipageLe présent règlement est régi par des lois et règlements, tels que le règlement, et par les dispositions des conventions internationales pertinentes auxquelles notre pays est partie ou qu'il a signées.

    L'article II du présent règlement s'applique au contr?le de la sécurité des navires et installations maritimes de nationalité chinoise ainsi que des navires étrangers qui naviguent, amarrés et opèrent dans les eaux relevant de notre juridiction.

    Le présent règlement ne s'applique pas aux navires militaires, aux navires de pêche et aux bateaux sportifs.

    Le contr?le de la sécurité des navires est régi par les principes de légalité, d'équité, d'intégrité et de civilité.

    Article IV. Le Ministère des transports et des communications est responsable de la surveillance de la sécurité des navires dans tout le pays.

    L'Autorité maritime nationale est responsable au niveau national de la surveillance de la sécurité des navires.

    La surveillance de la sécurité des navires est assurée par les autorités maritimes à tous les niveaux, conformément à leurs responsabilités et à leur mandat.

    Aux termes de l'article V, le contr?le de la sécurité des navires s'entend des activités de contr?le et de gestion de la sécurité des navires menées par les autorités maritimes conformément à la loi sur la conformité des navires et des activités connexes aux lois, règlements, conventions internationales pertinentes et contr?le par l'état du port des organisations régionales de coopération.Le contr?le de la sécurité des navires est réparti entre la surveillance sur place des navires et les inspections de sécurité des navires.

    La surveillance sur place des navires s'entend des contr?les de sécurité quotidiens par sondage effectués par les autorités maritimes sur les navires.

    L'inspection de la sécurité des navires consiste en une inspection de la sécurité effectuée par l'Autorité maritime à intervalles réguliers sur l'état technique des navires en matière de sécurité et de prévention de la pollution, les effectifs et les aptitudes des navires, les conditions de travail en mer, y compris les inspections de contr?le par l'état du pavillon et les inspections de contr?le par l'état du port.

    Article VI. L'Autorité maritime est dotée du personnel, des équipements, des informations, etc., nécessaires pour assurer la supervision et la gestion de la sécurité des navires.

    Article VII. La surveillance sur place des navires est assurée par des agents de l'administration maritime ayant les responsabilités correspondantes.

    Article 8 les agents des services de détection et de répression de l'administration maritime qui effectuent des contr?les de sécurité des navires doivent obtenir des qualifications correspondant au niveau requis et mettre à jour leurs connaissances.

    Article 9. Les autorités maritimes devraient mettre en place des mécanismes de contr?le social de la sécurité des navires, publier les déclarations, les voies de recours et améliorer les mécanismes de déclaration et de traitement des plaintes.

    Les autorités maritimes doivent garder le secret pour les informateurs et les plaignants.

    Rapport d 'entrée et de sortie des navires

    Article 10 les navires de nationalité chinoise qui naviguent dans les eaux relevant de notre juridiction sont tenus de signaler les entrées et les sorties de navires conformément à la réglementation.

    Article 11. Les navires doivent communiquer des informations sur les ports d'entrée et de sortie à l'Autorité maritime qui doit quitter le port ou y arriver quatre heures au plus tard avant leur départ ou leur arrivée prévue.à moins de quatre heures de vol, signalez - le au départ du port précédent.

    Les informations relatives à l'entrée et à la sortie peuvent être communiquées au moins une fois par jour pour les navires qui naviguent sur des itinéraires fixes et dont le voyage unique ne dépasse pas deux heures.

    Les navires sont responsables de l'intégrité et de l'authenticité des rapports.

    Les informations communiquées par les navires au titre de l'article 12 devraient porter notamment sur la dynamique du voyage, les informations concernant les personnes se trouvant sur le navire, les informations concernant le transport de passagers et de passagers, la date et le lieu d'arrivée prévus.

    Article 13 les navires peuvent communiquer des informations sur leurs ports d'entrée et de sortie par Internet, par télécopie, par SMS, etc., et les consigner dans leurs registres de navigation ou de navigation.

    Article XIV les autorités maritimes et les autorités chargées du transport par voies fluviales devraient mettre en place des plates - formes d'information pour l'échange d'informations sur les ports d'entrée et de sortie des navires.

    Gestion intégrée de la qualité des navires

    Article 15 les autorités maritimes devraient mettre en place une plate - forme unifiée d'information sur la gestion intégrée de la qualité des navires, recueillir et traiter les informations relatives aux navires et établir des archives intégrées de la qualité des navires.

    Article 16. Le système intégré de gestion de la qualité des navires comprend les informations suivantes:

    I) Informations de base sur les navires;

    Ii) Application des dispositions relatives à la sécurité des navires et à la lutte contre la pollution;

    Iii) accidents de la circulation maritime et pollution;

    Iv) Les infractions à la sécurité du trafic maritime sont passibles de sanctions administratives de la part des autorités maritimes;

    V) Le fait que les navires sont soumis à des contr?les de sécurité;

    Vi) sécurité et intégrité des compagnies maritimes et des navires;

    Vii) Les rapports d'entrée et de sortie des navires ou les formalités d'entrée et de sortie;

    Viii) versement de l'imp?t correspondant conformément aux dispositions pertinentes;

    Ix) état des techniques d'inspection des navires.

    Article 17 les autorités maritimes procèdent à une évaluation globale de la qualité des navires sur la base des informations visées à l'article 16, dont les résultats doivent être rendus publics.

    Chapitre IV surveillance de la sécurité des navires

    Section I choix des navires visés par le contr?le de sécurité

    Article 18. L'Autorité maritime qui exerce un contr?le sur les navires en matière de sécurité devrait réduire les effets inutiles sur les opérations normales de production des navires.

    Article 19 les autorités maritimes nationales devraient établir des critères de sélection des navires visés par le contr?le de la sécurité.

    Les organismes de réglementation maritime devraient tenir compte de la situation réelle dans les juridictions, sur la base des principes d'une couverture globale, d'une orientation ciblée et d'un accès ouvert, des critères de sélection des navires cibles fixés par les organisations régionales de coopération et les autorités maritimes nationales dont nous sommes membres, en tenant compte des catégories de navires, de l'age des navires, des insuffisances passées en matière de contr?le de la sécurité des navires, de la gestion de la sécurité des compagnies maritimes, etc., sélectionnez les navires pour assurer la surveillance de la sécurité des navires dans les délais prescrits.

    En principe, les autorités maritimes ne procèdent pas à l'arraisonnement des navires qui ne sont pas visés par les critères de sélection des navires visés à l'article 20, sauf dans le cas d'inspections spéciales effectuées conformément à l'article 21.

    L'Autorité maritime peut procéder à des inspections spéciales en combinant les contr?les de sécurité des navires et la surveillance sur place des navires pendant les jours fériés et les grandes manifestations dans les pays visés à l'article 21, ou pour des zones maritimes particulières, des questions de sécurité particulières et des navires particuliers qui doivent faire l'objet d'inspections.

    Section II surveillance de la sécurité des navires

    Article 22. La surveillance du site du navire comprend:

    L'Autorité maritime internationale, en vertu de l'article 48, renforce les contr?les exercés sur les chargeurs et transporteurs internationaux de conteneurs à bord des navires et ordonne des mesures correctives en cas de violation du présent règlement.

    Article 49 aucune unité ou personne ne peut entraver ou entraver le contr?le de la sécurité des navires par les agents de l'administration maritime.

    Article 50. Les agents de l'administration maritime chargés de l'application des lois et de la sécurité des navires sont nommés par le capitaine.Les collaborateurs désignés devraient répondre aux demandes de renseignements en toute honnêteté et tester et manipuler les installations et le matériel du navire, selon que de besoin.

    L'application par l'Autorité maritime de la surveillance de la sécurité des navires au moyen d'inspections par sondage ne saurait remplacer ou exonérer les compagnies de navigation, les navires, les équipages, les organismes d'inspection des navires et les autres entités et personnes concernées de leurs responsabilités et obligations juridiques en matière de sécurité, de prévention de la pollution, de conditions de travail et de sécurité des navires.

    Chapitre VI responsabilité juridique

    En cas de violation de l'article 52 du présent règlement, l'Autorité maritime est passible d'une amende d'un montant supérieur à 10 000 dollars des états - Unis ou d'une amende d'un montant maximum de 30 000 dollars des états - Unis pour le propriétaire ou l'exploitant d'un navire en infraction.Est passible d'une amende d'un montant maximum de 100 dollars des états - Unis à l'encontre du capitaine ou d'une autre personne responsable et d'une amende d'un montant maximum de 1 000 dollars des états - Unis à 3 000 dollars des états - Unis en cas de circonstances aggravantes:

    I) Fraude frauduleuse à l'encontre des agents des services de détection et de répression de l'administration maritime;

    Ii) Il n'a pas été remédié aux lacunes ou pris de mesures conformément aux observations figurant dans le rapport sur la surveillance sur place des navires, le rapport sur la surveillance et l'inspection par l'état du pavillon et le rapport sur la surveillance par l'état du port;

    Iii) qu'une demande de révision devrait être présentée en application du paragraphe 1 de l'article 30, mais non.

    L'article 53 punit d'une amende de 1 000 à 10 000 dollars des états - Unis le propriétaire ou l'exploitant d'un navire qui n'effectue pas l'autocensure requise ou n'enregistre pas le navire avec lui.

    Article 54. Si un navire ne transporte pas ou ne conserve pas le rapport de surveillance sur le chantier du navire, le rapport de contr?le de l'état du pavillon, le rapport d'inspection de la surveillance de l'état du port, l'Autorité maritime devrait lui ordonner de le rectifier et imposer une amende pouvant atteindre 10 000 dollars des états - Unis au propriétaire ou à l'exploitant du navire en infraction.

    Article 55. Les propriétaires ou exploitants de navires qui entrent dans un port fluvial ou en sortent et qui ne communiquent pas à l'Autorité maritime les informations requises sur le port d'entrée ou de sortie d'un navire sont passibles d'une amende de 5 000 à 50 000 dollars des états - Unis.

    Une amende de 5 000 à 30 000 dollars des états - Unis est imposée au propriétaire ou à l 'exploitant du navire qui entre dans un port c?tier ou en sort sans communiquer les informations requises à l' autorité maritime.

    En cas de violation de l'article 56 du présent règlement, l'Autorité maritime est passible d'une amende de 1 000 à 30 000 dollars des états - Unis dans les cas suivants:

    I) une erreur de poids certifié par le chargeur supérieure à 5% ou à 1 tonne;

    Ii) s'il transporte des conteneurs dont le poids dépasse la masse totale d'exploitation maximale sans avoir obtenu d'informations d'authentification.

    Les autorités maritimes sont tenues de sanctionner, conformément aux dispositions de l'article 57, les autorités chargées de l'inspection des navires qui ont constaté des défauts dans l'application des contr?les de sécurité des navires.

    L'Autorité maritime devrait révoquer le certificat d'aptitude à l'inspection des navires en cas d'abus de pouvoir, de favoritisme, de négligence ou de faute grave de la part du personnel de l'autorité d'inspection des navires, qui est à l'origine d'un défaut grave ou d'un accident grave du navire pour lequel le certificat d'inspection a été délivré.

    Article 58. Les fonctionnaires de l'Autorité maritime qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions de supervision conformément à la loi et qui commettent des abus d'autorité, des favoritisme, des malversations, des manquements à leurs devoirs sont passibles de sanctions administratives de la part de l'organe ou de l'autorité dont ils relèvent, conformément à la loi; toute personne qui commet une infraction est passible de poursuites pénales par l'autorité judiciaire conformément à la loi.

    Appendice au chapitre VII

    La signification des navires et des installations connexes, telle qu'elle est définie à l'article 59 du présent règlement, est la même que celle des navires et des installations en eau dans la loi sur la sécurité de la circulation maritime et dans le règlement relatif à la sécurité de la circulation fluviale intérieure de la République populaire de Chine.

    Aux fins du présent règlement, on entend par ? certificat légal ? le certificat de nationalité du navire, le certificat d'équipage, le certificat d'inspection du navire, le document d'exploitation du navire, le journal de navigation ou de navigation et les autres documents exigés par la législation, les normes techniques et la Convention.

    Aux fins du présent règlement, on entend par compagnie de navigation le propriétaire, l'exploitant et l'Administrateur du navire.

    La masse totale maximale d'exploitation, telle qu'elle est définie dans la présente règle, est la masse totale maximale autorisée pour l'exploitation du conteneur, y compris les marchandises transportées, etc., et est indiquée sur la plaque d'immatriculation de sécurité du conteneur.

    Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2017.Le règlement relatif à l'inspection de la sécurité des navires de la République populaire de Chine, publié par décret du Ministère des transports et des communications en date du 30 novembre 2009, a été abrogé.

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