Afin De Prévenir, De La Convention Internationale Sur Les Enquêtes Et De La Répression Des Infractions Douanières à L'Assistance Administrative Mutuelle
Date de diffusion: 1977-06-09
Date de mise en ?uvre: 1977-06-09
Tous les états parties à la présente Convention du Conseil de coopération douanière élaborés sous les auspices en violation de la législation douanière, en tenant compte des crimes économiques, pour les états, de prestations sociales et financières, et les intérêts légitimes de la communauté commerciale, sont mal; compte tenu de la coopération entre les états de l'administration douanière, qui est plus efficace contre les activités criminelles de violation de la législation douanière, et cette coopération, l'un des principaux objectifs de la Convention et la création du Conseil de coopération douanière.
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier Définitions
L'article premier de la présente Convention:
1, le mot "législation douanière" fait référence à la mise en ?uvre de l'administration ou le Bureau de douane compétent des états concernant l'importation et l'exportation de marchandises ou de pbordement de toutes les lois ou règlements;
2, "le crime de violation de la législation douanière ? signifie toute tentative de violation sui ou infractions douanières;
3, le mot "crime" la fraude douanière Duty un doigt pour échapper à tout ou partie de fraude douanière Import & Export taxes, prévoit d'interdire ou de limiter ou de s'échapper de la législation douanière, ou pour rechercher toute intérêts illégaux tels que le crime de violation de la législation douanière;
4, le mot "contrebande" d'un doigt pour procédé de crimes de tromper l'évasion de marchandises de contrebande cachés au - delà de la frontière douanière;
5, "mot Import & Export toutes" visés dans l'importation et l'exportation de marchandises ou pour l'importation et l'exportation de marchandises sur la perception des droits de douane et d'autres taxes, redevances ou nationaux et de toutes les autres dépenses, mais ne comprend pas le montant des frais de service et pour un co?t comparable;
6, "personne" sauf dispositions contraires, et aux personnes physiques et morales;
7, ? le Conseil ? signifie en 1950, signé à Bruxelles le 25 décembre, de la création du Conseil de coopération douanière institué par la Convention de l'Organisation;
8, le mot "Commission" technique permanent un comité technique permanent institué par le Conseil;
9, "approuvé" se réfère à de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
Le champ d'application du chapitre II de la Convention
Article 2
1, le consentement des Parties à accepter un ou plusieurs des annexes de la présente Convention: Parties de l'administration des douanes les parties conformément aux dispositions de la Convention, afin de prévenir, de toutes les enquêtes et la répression des crimes contre le droit de douane, de fournir une assistance mutuelle.
2, Bureau de douane d'une partie contractante conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article, pour cette partie de l'enquête ou de la procédure judiciaire ou administrative, en tout cas, une demande d'assistance mutuelle.
Si le Bureau de douane ne lui - même présidé des procès, la plage de puissance peut seulement aider qu'il demande pour elle dans le procès a seulement.
De même, lorsque la procédure de demande de la Direction générale des douanes sur le territoire de l'une des Parties, la plage de puissance d'aider cette dernière à fournir pour elle dans le procès a seulement.
3, assistance mutuelle prévu par un paragraphe du présent article, ne doit pas être étendu à l'autre partie contractante pour génération d'arrestation ou de tarifs et taxes, après imp?ts, domestiques, des amendes ou d'autres charges.
L'article 3 tel qu'une des Parties estime que les demandes d'assistance accordé à une violation de la souveraineté de ce pays, à la sécurité ou à d'autres intérêts nationaux vitaux, ou de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises des secteurs public et privé du pays, il peut refuser de fournir assistance, ou uniquement dans Certaines conditions ou de prévoir l'octroi de l'aide.
L'article 4, dans le cas de l'assistance de la Direction générale des douanes d'une partie contractante demande d'octroi de l'administration générale des douanes lui - même, lorsque l'autre partie fait la même demande, le fournisseur ne peut pas, cette partie de la Direction générale des douanes est dans sa requête, la déclaration a appelé l'attention sur ce point,.
Si elle est d'accord avec cette demande, sont à la demande de l'une des Parties, le cas échéant, de décider par eux - mêmes.
Chapitre III Généralités concernant l'assistance
Article 5
1, tout renseignement conformément aux dispositions de la présente Convention de fournir ou d'obtenir, de documents ou d'autres informations:
A aux fins énoncées dans la présente Convention, y compris dans les procédures judiciaires ou administratives.
Sous réserve des conditions fixées par la Direction générale des douanes, qui fournit ce matériel; et
B) bénéficient du même traitement confidentiel que les renseignements, documents et autres informations confidentiels d 'état obtenus sur le territoire de l' état bénéficiaire;
Ces renseignements, documents ou autres renseignements confidentiels ne peuvent être utilisés à d 'autres fins que si la Direction générale des douanes de l' une des Parties les lui a fournis par écrit, sous réserve des restrictions imposées par la Direction générale et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 6
L 'échange d' informations prévu par la présente Convention entre les Parties contractantes se fait directement entre les autorités douanières des Parties.
L'Administration des douanes doit spécifier les Parties contractantes de ses organes ou fonctionnaires, responsable de la liaison, et pmet les noms de l'institution ou de fonctionnaires, adresse de notification au Secrétaire général du Conseil, le Secrétaire général doit fournir le secret à d'autres parties contractantes.
2, la demande de l'une des parties de l'administration des douanes, conformément aux dispositions de la législation existante sur leur territoire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à cette demande et d'assistance.
3, la demande de l'une des parties de l'administration des douanes, de faire cette demande de donner une réponse rapide.
Article 7
1, conformément aux dispositions de la présente Convention, demande assistance, généralement par écrit avant l'application, la demande comprenant une pointe requis de fichier joint peut être utile.
2, langage écrit une demande écrite de l'application de toutes les parties concernées acceptable.
Tous les documents nécessaires avec le livre fixé à la demande, devraient être traduits dans les langues de mutuellement acceptable.
3, dans tous les cas, les Parties contractantes doivent accepter l'anglais ou fran?ais écrit des demandes d'assistance et à l'annexe, ou une traduction en anglais et en fran?ais.
4, comme dans les cas d'urgence particulière, une demande d'assistance n'écrit le livre, à la demande d'une partie peut demander une confirmation écrite.
L'article 8, conformément aux dispositions de la présente Convention pour tous les experts et témoins des dépenses, par la demande d'une partie de la charge.
Les Parties contractantes, comme tout autre co?t de la mise en ?uvre de la Convention devrait renoncer à sa responsabilité de rembourser.
Le chapitre IV est hétéroaryle
Aux fins de la poursuite des objectifs de la présente Convention, le Conseil et les administrations douanières des Parties désignent les autorités chargées de prévenir, d 'enquêter et de réprimer les infractions douanières afin de maintenir des contacts directs entre les personnes.
Toute adhésion à la présente Convention qui lie une partie contractante en vertu de l 'article 10 est considérée comme faisant partie intégrante de la présente Convention et, si cette partie se réfère à la présente Convention, inclut une ou plusieurs de ces adhésions.
Les dispositions de l 'article 11 de la Convention n' excluent pas une assistance mutuelle plus large que plusieurs parties pourraient accepter ou accepter de mettre en ?uvre à l 'avenir.
Chapitre V fonctions du Conseil et de son Comité technique permanent
Article 12
Le Conseil d 'administration est chargé de la gestion et du développement de l' application de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle - ci.
2, à cette fin, le Comité technique permanent devrait être placé sous l'autorité du Conseil, et selon les instructions du Conseil, exerce les compétences suivantes:
A, proposer des amendements à la présente Convention au Conseil, si nécessaire;
B, de formuler des avis sur l'interprétation des dispositions de la Convention;
C, dans l'art de la contrebande de stupéfiants et sur un médicament psychédélique, de poursuivre et d'autres cas de contrebande d'antiquités, de maintenir des liens avec les autres organisations internationales concernées, notamment à l'autorité compétente de garder le contact avec l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et la police internationale de l'Organisation des Nations Unies;
- et pour la poursuite de la mise en ?uvre de l'objet de la présente Convention doit être examinée conformément à la loi, et, en particulier, pour faciliter la procédure de prévention, de nouvelles mesures et de nouveaux procès de toutes les enquêtes et de la répression des violations de la loi sur les douanes de la criminalité, Réunions, etc.;
- et le Conseil exécutif et à la mise en ?uvre et par des dispositions de la présente Convention des mandats pertinents.
L'article 13, le Conseil et le Comité technique permanent pour chaque programme doit être considérée comme une Convention unique de procéder à un vote.
Chapitre VI de l'Annexe
Article 14 entre les parties ou les deux parties sur l'interprétation et l'application de la présente Convention tels que le conflit doit être réglé par voie de négociation.
Article 15
1, les membres du Conseil en devenir parties à la Convention:
A, par l'intermédiaire de la ratification sans réserve de la signature de la présente Convention;
B) Si la Convention a été signée mais n 'a pas encore été ratifiée, en adressant son instrument de ratification au Conseil; ou
C. En adhérant à la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les états visés au paragraphe 1 du présent article jusqu 'au 30 juin 1978, au siège du Conseil à Bruxelles, et restera ouverte à l' adhésion de tous les états en retard dans la signature.
Au moment de la signature, de la ratification ou de l 'adhésion à la présente Convention, chaque état visé au paragraphe 1 du présent article déclare qu' il accepte une ou plusieurs des Parties à la présente Convention et qu 'il doit au moins accepter une ou plusieurs de ces parties, mais qu' il peut par la suite notifier au Secrétaire général du Conseil son acceptation d 'une ou de plusieurs de ces parties.
Les instruments de ratification ou d 'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
Une union douanière ou économique peut devenir partie à la présente Convention en même temps que tous ses états membres ou à tout moment après que tous ses états Membres sont devenus parties à la présente Convention, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Toutefois, aucune Coalition n 'a le droit de vote.
Article 16
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des états visés au paragraphe 1 de l 'article 15 de la présente Convention l' auront ratifiée sans réserve ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d 'adhésion.
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq états l 'auront ratifiée sans réserve ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d' adhésion, à l 'égard d' une partie qui aura ratifié la présente Convention ou y aura adhéré sans réserve.
Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date à laquelle deux états l 'ont acceptée.
Dans le cas d 'une annexe qui a été acceptée par deux états et qui, par la suite, a été acceptée par une autre partie, celle - ci entre en vigueur à son égard trois mois après qu' elle en a notifié l 'acceptation.
Toutefois, aucune adhésion ne prend effet à l 'égard d' une partie avant l 'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
Article 17
Tout état peut, au moment de la ratification sans réserve de la présente Convention ou de la remise de son instrument de ratification ou d 'adhésion, ou à tout moment ultérieur, adresser au Secrétaire général du Conseil une notification indiquant que le champ d' application de la présente Convention s' étend à la responsabilité diplomatique de cet état.
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