Quel Est Le Processus D'Identification Judiciaire Des Marques Célèbres?
Marque de commercePar définition, c 'est - à - dire les marques qui jouissent d' une plus grande réputation sur le marché et sont connues du public concerné.Les marques bien connues ont été identifiées principalement par des procédures judiciaires et administratives.CélèbreDécision judiciaireIl s'agit de savoir si, dans une affaire particulière concernant une marque commerciale, le tribunal détermine, à la demande des Parties et compte tenu des circonstances de l'espèce, si la marque faisant l'objet du litige constitue une marque notoire.
La jurisprudence considère que les marques bien connues sont une pratique courante au niveau international.L'article 6 de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur certaines questions relatives à la loi applicable dans les affaires de litiges civils concernant des noms de domaine sur des réseaux informatiques, adoptée par la Cour populaire suprême en juin 2001 après l'adhésion de mon pays à l'OMC, stipule que ? les tribunaux populaires examinent les litiges relatifs aux noms de domaine et peuvent, à la demande des Parties et compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, déterminer si les marques déposées sont bien connues par la loi ?.L'article 22 de l'interprétation de la Cour populaire suprême sur certaines questions relatives à la loi applicable dans les affaires de litiges civils portant sur des marques de fabrique et de fabrique, adoptée par la Cour populaire suprême en décembre 2002, dispose que ? dans les affaires de litiges portant sur des marques de fabrique, le tribunal populaire peut, à la demande des Parties et compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, déterminer si la marque enregistrée en question est bien connue par la loi ?.C'est ainsi que, sous la forme d'une interprétation judiciaire, les tribunaux populaires ont été habilités à statuer sur les marques célèbres, ce qui a permis de modifier la pratique antérieure de l'Office national des marques, qui consistait à identifier les marques célèbres de manière unique, et de mettre en place un système de double filière combinant Les décisions judiciaires des tribunaux et les décisions administratives des autorités compétentes en matière de marques.
Dans le même temps, afin de tenir compte de l'interprétation judiciaire de la Cour suprême, l'administration nationale de l'industrie et du commerce a modifié en temps voulu, le 17 avril 2003, le règlement provisoire sur l'identification et l'administration des marques célèbres, promulgué de nouvelles dispositions sur l'identification et la protection des marques célèbres, supprimant les éléments qui, à l'origine, ne relevaient que du Bureau des marques de l'administration nationale du commerce et de l'industrie, et réglementant plus en détail le concept des marques célèbres, les matériaux qui pourraient servir de preuve de leur notoriété produits.à l'heure actuelle, quatre marques célèbres ont ainsi été identifiées dans toute la province et plus d'une douzaine sont en cours de préparation.En raison des stéréotypes traditionnels, la plupart des entreprises qui exploitent des marques dans le pays ne connaissent pas forcément la nouvelle approche de la ? reconnaissance judiciaire des marques bien connues?, et encore moins les conditions dans lesquelles elles peuvent être considérées comme des marques connues par les tribunaux.Les experts pensent que les entreprises de notre province devraient étudier de manière approfondie les décisions judiciaires concernant les marques bien connues, car la question de savoir si une marque est reconnue comme une marque bien connue revêt une grande importance pour la réalisation de la protection internationale des droits et des intérêts de toutes les catégories.Selon la loi, les marques bien connues sont plus protégées que les marques ordinaires.Le fait d'être considéré comme une marque bien connue permet non seulement de lutter contre les violations de la marque entre les catégories, mais aussi d'engager la responsabilité pour des violations particulières telles que l'utilisation de noms d'entreprise enregistrés de marques bien connues et de noms de domaine Internet.Il protège même les marques étrangères bien connues qui ne sont pas enregistrées en Chine, de même que les marques chinoises bien connues qui ne sont pas enregistrées dans le pays.
En outre, une entreprise passe au moins deux ans des marques régionales connues aux marques provinciales aux marques réputées chinoises, même si la déclaration est en bonne voie.La complexité et la longueur des procédures ont découragé de nombreuses entreprises.La décision judiciaire a marqué le début de l'intégration de notre pays à la pratique internationale, les marques bien connues étant passées d'une décision administrative à une décision administrative ou judiciaire.En fait, dans le monde entier, les marques bien connues sont établies par les tribunaux dans la plupart des pays.L'article 14 de la loi sur les marques énonce cinq éléments à prendre en considération pour déterminer si une marque de fabrique ou de fabrique célèbre est bien connue, à savoir la connaissance du public, la durée de son utilisation, le degré et la portée de sa publicité, etc., qui sont nécessaires à l'identification d'une marque de fabrique notoire et l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge dans le cadre de la loi; le Tribunal a estimé que les marques de fabrique notoire avaient autorité dans tout le pays et avaient un pouvoir de décision finale.{page} u break}
à l'heure actuelle, nos tribunaux considèrent les marques bien connues et appliquent les principes de la reconnaissance passive et de la constatation au cas par cas, c'est - à - dire que les marques bien connues ne peuvent être identifiées que sur la demande des Parties et en fonction des circonstances de l'espèce.Le principe de l'affaire au cas par cas, c'est - à - dire la marque notoire reconnue dans l'instrument de décision de la Cour, n'a eu d'effet que dans cette affaire et n'a pas nécessairement eu d'incidence sur d'autres affaires.Le tribunal populaire a estimé que les marques notoires étaient considérées comme des faits à éclaircir lors de l'examen de l'affaire et que la demande des Parties tendant à ce que les marques notoires soient identifiées était de nature à exiger du Tribunal qu'il établisse les faits et ne constituait pas une demande distincte.En conséquence, les parties devraient fournir des éléments de preuve appropriés au tribunal populaire, comme le prévoit l'article 14 de la loi sur les marques.Dans la décision judiciaire relative aux marques célèbres, les quatre critères ci - après sont énoncés dans le règlement relatif à l'identification et à la protection des marques célèbres promulgué par l'administration nationale du commerce et de l'industrie le 17 avril 2003:
I) Portée géographique des marques célèbres - "Chine".Les dispositions relatives à la reconnaissance et à la protection des marques célèbres précisent que la portée géographique des marques célèbres est la "Chine".Cette disposition est conforme à la situation de notre pays, étant donné que le droit aux marques est plus géographique et ne va pas à l'encontre de l'esprit du Pacte de Paris et des accords TRIPS, tout en protégeant efficacement nos intérêts nationaux.Ces dernières années, un petit nombre de pays développés, dirigés par les états - Unis, ont insisté sur le fait que le critère de la ? notoriété? d'une marque devait être la notoriété de celle - ci sur le marché international.Lorsqu'une marque est internationalement reconnue, même si elle n'est pas très connue dans un pays donné, ce pays devrait la considérer comme une marque bien connue.Il est clair que cette position est favorable à un petit nombre de pays développés, et que le fait que de nombreux pays en développement renoncent à leur droit de marque sur une base géographique, en raison des différences de pouvoir économique avec les pays développés, nuit aux intérêts des pays en développement et les place dans une position sensiblement inéquitable Dans la concurrence internationale.
Ii) Le degré d'information du public concerné - largement connu du public concerné.Le paragraphe 2 de l'article 2 des dispositions relatives à l'identification et à la protection des marques célèbres dispose que "le public concerné comprend les consommateurs associés à l'utilisation de certains types de biens ou de services spécifiés par les marques, les autres exploitants qui produisent ou fournissent ces biens ou services, ainsi que les vendeurs et les personnes associées impliquées dans les circuits de distribution.? cette disposition est conforme aux normes internationales pertinentes et la définition du public concerné est très précise.Dans certaines opérations, le degré de "largement connu du public concerné" peut être déterminé par des enquêtes auprès des consommateurs ou des sondages d'opinion, ou par des études portant sur la durée, l'étendue et la géographie de l'utilisation des marques.Dans le même temps, les cinq éléments de l'article 14 de la nouvelle loi sur les marques, le premier étant ? le degré de connaissance de la marque par le public concerné?, les quatre autres étant pertinents pour la preuve du ? degré de connaissance?.Toutefois, il n'est pas nécessaire que les cinq éléments soient réunis pour identifier les marques bien connues et, dans la mesure où plusieurs d'entre eux prouvent qu'elles sont "largement connues du public concerné", ils peuvent constituer une base solide pour les identifier.L'article 3 des dispositions relatives à la reconnaissance et à la protection des marques célèbres contient des dispositions plus précises sur les éléments pertinents, conformément à l'article 14 de la loi sur les marques, qui facilitent les opérations dans la pratique.Les dispositions en vigueur dans notre pays sont fondamentalement les mêmes que celles qui régissent la notoriété d'une marque de fabrique, telle qu'elle est définie dans la loi sur la protection des marques célèbres adoptée par l'Association internationale des marques le 18 septembre 1996.
Iii) Contestation de la ? haute réputation ? - la loi ne devrait pas seulement protéger les plus forts.L'expression ? jouissant d'une plus grande réputation ? recouvre trois éléments: premièrement, la réputation, qui se réfère à la réputation et à la réputation, qui sont décrits comme des situations connues du public.Deuxièmement, avec une réputation plus élevée, le terme ? élevé ? signifie que la connaissance est importante et étendue, et non pas ordinaire.Troisièmement, le terme ? prestige ? recouvre également l'appréciation positive du public, c'est - à - dire que ? jouir d'une plus grande réputation ? implique une évaluation positive de la qualité des biens ou des services attachés à la marque.Il ressort de l'article 3 de la réglementation susmentionnée que l'on s'attache actuellement à déterminer dans quelle mesure les marques bien connues sont connues du public concerné.Pour ce qui est de ? jouir d'une plus grande réputation?, il n'est pas expressément exigé de l'autorité compétente qu'elle se contente d'exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle décide de la marque réputée.C'est pourquoi l'auteur considère que les marques bien connues, telles qu'elles sont définies dans la législation en vigueur dans notre pays, comprennent les marques généralement connues et les marques connues.
Iv) Les marques notoires ne devraient pas être exigées en tant que marques enregistrées - l'apparition de marques notoires constitue un complément important au système d'enregistrement des marques.La nouvelle loi sur les marques ne repose pas sur le principe absolu de la protection de l'enregistrement des marques, mais dispose au paragraphe 1 de l'article 13 que ? les marques qui demandent à être enregistrées pour des marchandises identiques ou similaires sont reproduites, copiées ou traduites pour des marques bien connues qui ne sont pas enregistrées en Chine et qui sont susceptibles de prêter à confusion, de ne pas être enregistrées et d'être interdites d'utilisation.? la nouvelle loi sur les marques protège les marques célèbres non enregistrées, comble les lacunes inhérentes au système d'enregistrement des marques dans le cadre de la protection des marques célèbres et constitue un pas positif vers l'amélioration de la protection des marques célèbres.Il ressort de la définition des ? marques bien connues ? donnée dans le règlement susmentionné que la législation en vigueur dans notre pays ne se limite plus à l'enregistrement des marques, ce qui est conforme à la pratique internationale en la matière et renforce effectivement la protection des marques bien connues.
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