Circulaire De L 'Administration Générale Des Douanes Sur La Publication Des Pratiques De Gestion De L' Origine Des Marchandises Importées Et Exportées De L 'ANASE En Chine
Les mesures relatives à la gestion de l'origine des marchandises importées et exportées en vertu de l'Accord - cadre général de coopération économique entre la République populaire de Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud - Est (ASEAN) ont été examinées et adoptées par le Conseil des douanes de la République populaire de Chine en novembre 2010. Elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011.Les dispositions relatives à l'application des règles d'origine de la zone de libre - échange sino - ANASE dans le cadre de l'Accord - cadre général de coopération économique entre la République populaire de Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud - Est, publiées par le décret No 108 du 30 décembre 2003 de l'administration générale des douanes, ont été abrogées.
République populaire de Chine
Accord - cadre général de coopération économique avec l 'Association des Nations de l' Asie du Sud - EstImportations et exportationsMéthode de gestion d 'origine
L'article premier de l'Accord - cadre général de coopération économique entre la République populaire de Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud - Est (ASEAN) (ci - après dénommé ? l'accord ?) définit cette méthode en vue de déterminer correctement l'origine des marchandises importées et exportées par la République populaire de Chine et de faciliter les échanges économiques et commerciaux entre le pays et les états membres de l'ASEAN, conformément à la loi sur les douanes de la République populaire de Chine (ci - après dénommée ? le Code des douanes ?), au règlement d'origine des marchandises importées et exportées par la République populaire de Chine et à l'Accord.
Article II. Ce régime s'applique aux importations et aux exportations de marchandises en vertu de l'accord conclu entre mon pays et les états membres de l'ANASEOrigineGestion.
Article III - le transport direct de marchandises importées des pays membres de l'ANASE, dont le pays d'origine est membre de l'ANASE, est assujetti aux tarifs douaniers de la zone de libre - échange sino - ANASE (ci - après dénommée ? la Chine - la zone de libre - échange de l'ANASE ?) prévus par Le Code des droits d'importation et d'exportation de la République populaire de Chine (ci - après dénommé ? le code ?):
I) en un seul lieuPays membres de l 'ASEANAcquérir ou produire
Ii) acquisition ou production non totale dans les états membres de l'ANASE, sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent régime.
Article 4. Les marchandises ? acquises ou produites exclusivement dans un état membre de l'ANASE ? visées à l'alinéa a) de l'article III du présent régime sont:
I) récolter, cueillir ou recueillir des plantes et des produits végétaux dans les pays membres de l'ANASE;
Ii) les animaux vivants nés et élevés dans les pays membres de l'ASEAN;
Iii) produits obtenus dans le pays membre de l'ANASE à partir de l'article II) ci - dessus;
Iv) Les produits de la chasse, de la capture, de la pêche, de l'aquaculture, de la cueillette ou de la capture dans les pays membres de l'ANASE;
V) l'extraction ou l'extraction de minéraux ou d'autres substances naturelles autres que les produits visés aux alinéas a) à IV) ci - dessus sur le territoire, les eaux territoriales, les fonds marins ou le Sous - sol des fonds marins de l'ASEAN;
Vi) Les produits obtenus dans les eaux, les fonds marins ou le Sous - sol des fonds marins situés au - delà des eaux territoriales des états membres de l'ANASE, dans la mesure où ces états ont le droit d'exploiter ces eaux, fonds marins et sous - sol des fonds marins conformément au droit international;
Vii) les stocks de poissons et autres produits de la mer provenant de la pêche en haute mer par des navires immatriculés dans cet état membre ou battant son pavillon;
Viii) la transformation ou la fabrication des produits visés à l'alinéa vii) ci - dessus à bord de navires de transformation immatriculés dans l'ASEAN ou battant son pavillon;
Ix) Les articles usagés et en fin de vie recueillis dans les pays membres de l'ANASE ne peuvent être ni utilisés à des fins premières ni remis en état ou réparés, qu'il s'agisse de déchets ou de récupération de matières premières ou d'utilisations renouvelables;
X) utiliser pleinement les produits visés aux alinéas a) à IX) ci - dessus dans les pays membres de l'ANASE.
Article V - les marchandises qui ne sont pas entièrement acquises ou produites dans les états membres de l'ANASE sont réputées avoir été produites dans les états membres de l'ANASE si le prix total des matières, des pièces détachées ou des produits qui ne proviennent pas de la zone de libre - échange sino - ANASE ne dépasse pas 60% du prix de livraison à bord de ce navire (FOB) et si le processus de production final a été mené à bien dans ces états.
Article VI. Les marchandises qui ne sont pas entièrement acquises ou produites dans les états membres de l'ANASE et dont la composition dans la zone de libre - échange entre la Chine et l'ANASE, qui provient de l'un quelconque des états membres de l'ANASE, ne doit pas être inférieure à 40% du prix de livraison à bord (FOB) de la cargaison, sont réputées provenir des états membres de l'ANASE.
Les éléments de la zone de libre - échange Chine - ASEAN visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés comme suit:
Les prix des matières premières non chinoises et de l'ASEAN sont les co?ts d'importation des matières premières de l'ASEAN, les frais de transport et d'assurance jusqu'au port ou au lieu de destination (CIF); les prix des matières premières non identifiées sont les prix des matières d'origine inconnues qui ont été fixés pour la première fois dans le pays membre qui produit ou traite les marchandises.
Article VII. Sauf disposition contraire, les marchandises d'origine chinoise ou des états membres de l'ANASE qui satisfont aux conditions énoncées à l'article III du présent schéma sont utilisées sur le territoire d'autres états membres de l'ANASE pour la fabrication ou le traitement d'autres articles manufacturés. Si la valeur cumulée des composants de la ZLESA de L'article final n'est pas inférieure à 40%, les marchandises sont réputées provenir des états membres de l'ANASE qui fabriquent ou transforment le produit final.
Article 8. Les produits fabriqués et transformés dans les pays membres de l'ANASE qui sont conformes aux règles d'origine propres aux produits relevant des règles de la zone de libre - échange Chine - ANASE sont considérés comme des biens d'origine provenant des pays membres de l'ANASE et les pays membres de l'ANASE qui fabriquent et traitent ces produits sont des pays d'origine.
Les règles d'origine propres aux produits relevant des règles d'origine de la zone de libre - échange Chine - ASEAN font partie intégrante de ce régime et sont publiées séparément par l'administration générale des douanes.
Article 9. La micro - transformation ou la manutention ci - après ne porte pas atteinte à la détermination de l'origine des marchandises:
I) le traitement ou la manutention visant à assurer que les marchandises restent en bon état pendant leur transport ou leur entreposage;
Ii) le traitement ou la manutention visant à faciliter le transport des marchandises;
Iii) le traitement ou la manutention de l'emballage, de l'exposition, etc., aux fins de la vente des marchandises.
Article 10. L'emballage, les matériaux d'emballage, les conteneurs et accessoires, les pièces détachées, les outils et les descriptifs, qui sont déclarés avec les marchandises, sont classés dans le Code des imp?ts sans préjudice de la détermination de leur origine.
L'article 11, sauf disposition contraire, n'a pas d'incidence sur l'origine des marchandises:
I) Les moteurs et les combustibles, les usines, les équipements, les machines et les outils utilisés dans la fabrication des marchandises;
Ii) les matières non transformées dans les marchandises;
Iii) matières qui ne font pas partie des marchandises.
Article XII. Aux termes de l'article III du présent Accord, on entend par ? transport direct ? le transport direct de marchandises importées en vertu de l'accord entre les états membres de l'ANASE et le territoire de notre pays sans passer par d'autres pays ou régions que les états membres de l'AELE (ci - après dénommés ? autres pays ou régions ?).
Les marchandises en provenance des états membres de l'ANASE qui sont transportées dans notre pays par d'autres pays ou régions, qu'elles soient ou non transformées en moyens de transport ou entreposées temporairement, doivent être considérées comme ? transportées directement ? si:
I) les marchandises passent par ces pays ou régions uniquement pour des raisons géographiques ou pour des besoins de transport;
Ii) non - entrée dans ces pays ou régions pour le commerce ou la consommation;
Iii) Lorsque les marchandises passent par ces pays ou régions, elles ne sont pas manutentionnées ou manutentionnées, sauf dans la mesure nécessaire pour maintenir les marchandises en bon état.
Article 13. Au moment de la Déclaration d'importation, le destinataire ou son agent des marchandises importées doit remplir la déclaration douanière d'importation de la République populaire de Chine conformément aux dispositions de la déclaration douanière, déclarer l'application des tarifs douaniers de l'accord entre la Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud - Est et présenter en même temps les documents suivants:
I) Les originaux des certificats d'origine valides et des certificats de mouvement valides délivrés par les services des visas des pays membres de l'ANASE (voir annexe 1).
Sauf dérogation à l'article 16 du présent régime en ce qui concerne la présentation d'un certificat d'origine ou d'un certificat de mobilité.
Ii) L'original de la facture commerciale pour les marchandises, le connaissement d'expédition et les documents de transport connexes.
Si les marchandises sont transportées sur le territoire d'un autre pays ou d'une autre région, le connaissement de transport combiné, l'original de la facture commerciale des marchandises et les documents fournis par les douanes d'autres pays ou régions, ou tout autre document pertinent attestant que les marchandises sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du présent régime, doivent être présentés.
Si, au moment de la Déclaration d'importation, le destinataire des marchandises importées ou son agent n'a pas fourni l'original du certificat d'origine valide ou du certificat de mouvement valide délivré par les services des visas des pays membres de l'ANASE, ou n'a pas fourni aux autorités douanières une déclaration supplémentaire indiquant si les marchandises importées remplissaient les conditions requises pour être importées par les pays membres de l'ANASE, la Déclaration ne s'applique pas aux tarifs de l'accord sur la zone franche entre la Chine et l'ANASE.Le montant de l'imp?t n'est pas ajusté si le destinataire ou son Représentant présente le certificat d'origine ou le certificat de mouvement à la douane après la mainlevée des marchandises.
La question de savoir si l'original de la facture commerciale en vertu du présent article a été émis ou non sur le territoire des états membres de l'ANASE n'a pas d'incidence sur la détermination de l'origine des marchandises, mais le destinataire des marchandises importées ou son Représentant doit soumettre une copie de la facture d'un tiers aux autorités douanières du pays déclarant en même temps que le certificat d'origine ou le certificat de mouvement.
Article 14. Les marchandises importées déclarées comme étant des états membres de l'ANASE et dont le destinataire ou son agent n'a pas présenté de certificat d'origine ou de certificat de mouvement au moment de la Déclaration d'importation doivent, avant le dédouanement, faire une déclaration complémentaire à la douane sur la question de savoir si les marchandises importées remplissent les conditions d'origine des états membres de l'ANASE (voir annexe 2).
Si le destinataire des marchandises importées ou son représentant effectue une déclaration complémentaire auprès des autorités douanières, conformément au paragraphe 1 du présent article, concernant les marchandises importées qui remplissent les conditions d'origine des états membres de l'ANASE, les autorités douanières peuvent, à la demande du destinataire des marchandises importées ou de son Représentant, obtenir une caution équivalente à l'imp?t à payer et procéder aux formalités d'importation requises.
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Dans les trois mois qui suivent la date de réception de la caution, le destinataire des marchandises importées ou son représentant peut demander à la douane de restituer la caution si:
I) une déclaration complémentaire a été faite aux autorités douanières au moment de l'importation, indiquant que les marchandises importées remplissaient les conditions requises pour être importées dans les pays membres de l'ANASE, en précisant que les tarifs douaniers prévus par l'accord sur la zone de libre - échange entre la Chine et l'ANASE s'appliquent;
Ii) Présentation de l'original du certificat d'origine valide ou de l'original du certificat de mouvement valide, ainsi que d'autres documents relatifs à l'importation des marchandises exigés par les douanes.
Si le destinataire des marchandises importées ou son représentant n'a pas présenté de demande de restitution de la caution dans les trois mois qui suivent la date de réception de la caution ou dans le délai supplémentaire accordé par le Service des douanes, celui - ci doit immédiatement procéder à la conversion de la caution en une taxe à l'importation, Les statistiques douanières étant modifiées en conséquence.
Article 16 exemption de la présentation d 'un certificat d' origine ou d 'un certificat de mouvement pour les marchandises importées en provenance des états membres de l' ANASE dont le prix à bord (FOB) ne dépasse pas 200 dollars.Le destinataire des marchandises importées doit en même temps déclarer par écrit que les marchandises importées remplissent les conditions requises en vertu de l'accord pour être d'origine.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux marchandises importées une fois ou plusieurs fois pour contourner les dispositions du présent régime.
Article XVII. Les marchandises importées ne sont pas assujetties aux tarifs douaniers prévus par l'accord entre la Chine et l'ASEAN si:
I) l'origine des marchandises importées n'est pas conforme aux dispositions des articles 3 à 12 du présent régime;
Ii) au moment de la Déclaration d'importation, le destinataire des marchandises importées ou son représentant n'a pas présenté à la douane l'original du certificat d'origine ou du certificat de mouvement valide ou une déclaration complémentaire indiquant que les marchandises importées remplissaient les conditions requises pour être d'origine;
Iii) Les états membres de l'ANASE n'ont pas notifié aux autorités douanières chinoises le nom de l'autorité compétente en matière de visas, le type de tampon utilisé, le modèle de signature du visa ou toute modification des informations susmentionnées;
Iv) Le sceau utilisé pour la délivrance du certificat d'origine ou du certificat de mouvement, la signature de la personne qui délivre le visa ne concorde pas avec les renseignements figurant sur le registre douanier;
V) Si le certificat d'origine ou le certificat de mouvement ne contient pas les éléments spécifiés pour les marchandises effectivement importées;
Vi) à compter de la date de présentation de la demande de vérification d'origine, les autorités douanières n'ont pas re?u, dans les délais prévus par l'accord, les résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents des états membres de l'ANASE ou n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour établir le certificat d'origine, l'authenticité du certificat de mouvement ou l'origine réelle des marchandises;
Vii) le destinataire des marchandises importées ou son représentant commet tout autre manquement aux dispositions pertinentes du présent régime.
Article 18. Le certificat d'origine ou le certificat de mouvement soumis à la douane par le destinataire ou son représentant des marchandises importées doit satisfaire à la fois aux conditions suivantes:
I) Délivrance de visas par les autorités des états membres de l'ANASE;
Ii) rempli en anglais et signé et scellé par l'exportateur, conformément au format figurant à l'annexe 1 du présent régime;
Iii) Le certificat d'origine, le sceau de l'autorité chargée de délivrer les visas pour le certificat de mouvement et la signature de l'intéressé correspondent au sceau de l'autorité chargée des visas et à un exemplaire de la signature de l'intéressé qui a été notifié aux autorités douanières chinoises par les états membres de l'ANASE;
Iv) une ou plusieurs des marchandises énumérées sont des marchandises importées du même lot;
V) un seul original avec un numéro de certificat d'origine non répétitif;
Vi) Indiquer les motifs sur lesquels les marchandises peuvent être identifiées comme étant d'origine.
Le certificat d'origine des marchandises importées en vertu de l'accord doit être délivré par les services des visas des états membres de l'ANASE avant ou pendant l'expédition des marchandises; si la force majeure n'est pas délivrée avant ou lors de l'expédition, elle peut l'être dans les trois jours suivant l'expédition.
Article 19. Les marchandises en provenance des états membres de l'ANASE peuvent être soumises à la délivrance d'un certificat de mouvement aux douanes si elles sont transportées par nos frontières vers la Chine et les autres états membres de l'Association, à condition que:
I) les marchandises sont toujours sous contr?le douanier et n'ont pas été transformées ou manutentionnées autres que leur manutention, leur manutention et leur manutention;
Ii) le destinataire qui déclare que les marchandises sont entrées sur le territoire national est l'expéditeur qui déclare que les marchandises ont quitté le territoire national;
Iii) l'expéditeur qui déclare que la cargaison quitte le territoire national présente une demande écrite aux autorités douanières.
Si une demande de certificat de mouvement est faite en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur doit présenter à la douane le document suivant:
I) demande d'attestation de mouvement de la Chine et de l'ANASE dans la zone de libre - échange;
Ii) originaux valides de certificats d'origine délivrés par le pays d'origine;
Iii) factures commerciales, contrats, connaissements, etc., pour les marchandises en transit;
Iv) toute autre pièce justificative que le Service des douanes juge nécessaire de fournir.
Les modalités de délivrance des certificats de mouvement sont définies et publiées séparément par l'administration générale des douanes.
Article 20. Le certificat d'origine des marchandises importées est valable dans un délai d'un an à compter de la date de sa délivrance.
La durée de validité du certificat de mouvement des marchandises importées est la même que celle du certificat d'origine.
Si, en raison de la force majeure, le certificat d'origine ne peut être délivré dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 18 du présent régime, il peut être renouvelé par les services des visas des états membres de l'ANASE dans un délai de 12 mois à compter de la date d'expédition des marchandises.
Le nouveau certificat d'origine devrait indiquer le mot ? reconstitution ?.
Article 22. Si le certificat d'origine a été volé, perdu ou détruit et qu'il n'a pas été utilisé, le destinataire des marchandises importées ou son représentant peut demander à l'exportateur ou au fabricant des marchandises importées de demander par écrit à l'organe de visa des états membres de l'ANASE de délivrer une copie du certificat d'origine indiquant ? une copie authentique approuvée ? pendant la période de validité de l'original du certificat.
Une copie certifiée conforme du certificat d'origine est remise à la douane et son original expire.
Une copie certifiée conforme du certificat d'origine n'est pas valable si l'original du certificat d'origine a été utilisé.
Article XXIII - l'authenticité du certificat d'origine des marchandises importées en Chine et dans la zone de libre - échange de l'ASEAN, la question de savoir si les marchandises importées en question proviennent d'un état membre de l'ASEAN ou si elles sont conformes à d'autres dispositions du présent régime, peuvent faire l'objet d'une demande de vérification complémentaire auprès d'un état membre de l'ASEAN qui exporte les marchandises, conformément aux dispositions de l'accord, ou d'une visite de vérification dans cet état Membre.
En cas de doute quant à l'authenticité du certificat de mouvement accompagnant les marchandises importées en vertu de l'accord, quant à l'origine des marchandises importées dans les pays membres de l'ANASE ou quant à leur conformité avec d'autres dispositions du présent régime, les autorités douanières peuvent, conformément aux dispositions de l'accord, adresser simultanément une Demande de vérification aux états membres de l'ANASE qui délivrent le certificat de mouvement et aux états membres de l'ANASE qui exportent les marchandises.
Dans l'attente des résultats de la vérification et à la demande du destinataire ou de son représentant des marchandises importées, le Service des douanes peut, conformément à la loi, décider de débloquer les marchandises au taux NPF, au taux général d'imposition ou à d'autres taux d'imposition applicables à ces marchandises, après avoir re?u une caution équivalente à l'imp?t à payer, et effectuer les formalités d'importation et les formalités douanières requises.à l'issue de la vérification, le Service des douanes doit procéder immédiatement à la restitution des cautions ou à leur conversion en droits d'importation, sur la base des résultats de la vérification, et les statistiques douanières doivent être modifiées en conséquence.
Les marchandises importées sont interdites ou soumises à des restrictions par l'état, ou lorsqu'il y a des soup?ons de fraude, le Service des douanes ne peut les libérer tant que le certificat d'origine ou le certificat de mouvement n'a pas été vérifié.
Article 24. Si les marchandises importées doivent être expédiées dans d'autres pays après avoir été déclarées à la douane et avant leur mainlevée, le destinataire ou son Représentant en fait la demande par écrit à la douane.
à l'issue de cet examen, le Service des douanes doit signer l'original du certificat d'origine et en conserver l'original, et en fournir une copie au destinataire des marchandises importées ou à son Représentant.
L 'article 25 dispose que l' expéditeur doit, lors de la Déclaration d 'exportation, remplir la déclaration douanière d' exportation et soumettre aux autorités douanières les données électroniques du certificat d 'origine ou du certificat de mouvement en vertu de l' accord, ou une copie du certificat d 'origine ou de l' original du certificat de mouvement.
Article 26. Lorsque les marchandises importées ou exportées en vertu de l'Accord et leurs emballages sont marqués d'origine, cette marque d'origine doit correspondre à l'origine des marchandises telle qu'elle a été déterminée conformément au présent mécanisme.
Article 27. Les marchandises d'origine des pays membres de l'ANASE qui sont exposées dans d'autres pays membres de l'ANASE ou sur le territoire de mon pays et vendues sur le territoire national pendant ou après l'exposition peuvent être soumises aux tarifs douaniers de l'accord sur la zone de libre - échange entre la Chine et l'ANASE si:
I) les marchandises ont été expédiées en Chine au moment de l'exposition ou immédiatement après celle - ci;
Ii) la marchandise n'a pas été utilisée après l'exposition, sauf pour l'exposition;
Iii) pendant l'exposition, la marchandise est placée sous contr?le douanier du pays ou de la région où elle est exposée.
Au moment de la Déclaration d'importation, le destinataire ou son agent doit remettre à la douane l'original du certificat d'origine délivré par les services des visas des pays membres de l'ANASE dont les marchandises proviennent, un certificat indiquant le nom et l'adresse de l'exposition délivré par les autorités compétentes du pays où l'exposition a lieu, ainsi que les documents pertinents attestant que les marchandises sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du présent règlement.
Article 28 les douanes sont tenues par la loi de respecter le secret commercial obtenu en vertu du présent régime.Les autorités douanières ne peuvent divulguer les marchandises ni les utiliser à d'autres fins sans le consentement de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises importées ou exportées, sauf disposition contraire des lois, règlements administratifs et interprétations judiciaires pertinentes.
L'article 29, qui contrevient à ce régime et constitue un acte de contrebande, une infraction à la réglementation douanière ou toute autre infraction à la loi douanière, est traité par les autorités douanières conformément aux dispositions pertinentes du Code des douanes et du Règlement d'application des sanctions administratives douanières de la République populaire de Chine; toute personne qui commet une infraction est pénalement responsable conformément à la loi.
Article 30 sens des termes ci - après du régime:
Les états membres de l'ASEAN sont les états membres de l'ASEAN qui ont signé l'accord avec la Chine, notamment le Brunéi Darussalam, le Royaume du Cambodge, la République d'Indonésie, la Malaisie, l'Union du Myanmar, la République démocratique populaire lao, la République des Philippines, la République de Singapour, le Royaume de Tha?lande et la République socialiste du Viet Nam;
Matières, y compris les composants, pièces, composants, semi - assemblages, produits qui font effectivement partie d 'un autre produit ou qui sont utilisés dans le processus de production d' un autre produit;
La production, c'est - à - dire la méthode d'obtention du produit, y compris la culture, l'exploitation, la récolte, l'élevage, la reproduction, l'extraction, la collecte, la cueillette, la capture, la pêche, la capture, le piégeage, la chasse, la fabrication, la production, le traitement ou l'assemblage;
Les expositions comprennent toute foire commerciale dont l'objet est de vendre des produits étrangers, une foire commerciale pendant laquelle les marchandises sont sous contr?le douanier, une foire agricole ou artisanale, une exposition ou une exposition similaire dans un magasin ou un lieu commercial.
Article 31. Ce système est expliqué par l'administration générale des douanes.
Article 32. Le système est en vigueur à compter du 1er janvier 2011.Les dispositions relatives à l'application des règles d'origine de la zone de libre - échange sino - ANASE dans le cadre de l'Accord - cadre général de coopération économique entre la République populaire de Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud - Est, publiées par le décret No 108 du 30 décembre 2003 de l'administration générale des douanes, ont été abrogées.
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