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    Accord International Sur Les Eaux Territoriales Et Utilisation De Port Dans Le Navire INMARSAT Station Terrestre (En Anglais)

    2007/12/7 14:02:00 41684

    [EN] 1985.10.16 temps


                      

    Le texte intégral de la


    Préambule


    Les états parties au présent Protocole (ci - après "les parties"),


    Comme l'objectif à atteindre en 1975 à la Conférence internationale de système international Maritime Satellite 1976 No 3 recommandations envisagées, et


    A décidé d'améliorer la communication en détresse en mer et la sauvegarde de la vie humaine et des navires de l'efficacité et de la gestion,


    Sont convenus de ce qui suit:


    Article premier


    (1) en vertu de droits de navigation des dispositions de l'Accord et établi par le droit international, les états parties, dans leurs eaux territoriales et des ports, doit être approuvé pour l'autorisation de l'Organisation maritime internationale (INMARSAT) station sol de navires par satellite fournies par la Section de l'espace maritime, système de communication et correctement installé à bord d'un navire battant pavillon d'autres états parties de suspension (ci - après "navire INMARSAT station au sol") pour l'opération.


    (2) Ces permis, à tout moment, limitée aux navires International Maritime Satellite Ground Station Satellite Mobile maritime et terrestre, la fréquence de satellite maritime international de navires conformément aux règles applicables de la station de radio de l'Union internationale des télécommunications ainsi que les conditions de l'accord en vertu de l'article 2.


    Article 2


    (1) le fonctionnement du navire INMARSAT de la station au sol doivent satisfaire aux conditions suivantes:


    (A) dont le fonctionnement ne doit pas préjudiciable à la paix des états c?tiers, de l'ordre et de la sécurité;


    (b) dont le fonctionnement ne peut être d'autres opérations de service radio à la frontière de l'état c?tier à l'intérieur du territoire de brouillage préjudiciable;


    (c) conformément aux conventions internationales pertinentes, en particulier selon les règles de la radio de l'Union internationale des télécommunications, pour communications de détresse et de sécurité doit donner la priorité;


    (d) conformément aux dispositions relatives à la sécurité, à l'intérieur de la zone des gaz explosifs, en particulier dans le processus de chargement et de déchargement des huiles et d'autres substances inflammables, l'utilisation de navires de la station terrestre INMARSAT, doit prendre des mesures de sécurité;


    E) sans préjudice des droits de navigation établis par le droit international, les stations au sol des navires de satellites maritimes internationaux sont inspectées à la demande des autorités compétentes de l 'état c?tier.


    2) aux fins du présent Accord, le terme ? état c?tier ? désigne l 'état dans lequel, conformément aux dispositions du présent Accord, un navire maritime international par satellite opère au sol dans sa mer territoriale et ses ports.


    Article 3


    Sans préjudice des droits de navigation établis par le droit international, les états parties peuvent restreindre, suspendre ou interdire l 'utilisation des stations terriennes de navires maritimes internationaux par satellite dans les ports et les zones de la mer territoriale qu' ils fixent.

    Sans préjudice de l 'entrée en vigueur de telles restrictions, suspensions ou interdictions, les états contractants notifient sans tarder leur décision au dépositaire du présent Accord.


    Article 4


    Sans préjudice des communications de détresse et de sécurité, l'Accord de l'article 1er, paragraphe 1, l'autorisation visée au paragraphe peut être limitée à l'état du pavillon, conformément à l'article 1er, paragraphe (1) prévoit l'octroi de droits de l'état c?tier concerné par les navires dans leurs eaux territoriales et les ports.


    Article 5


    Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un état partie de donner à une plus grande commodité de fonctionnement du navire INMARSAT de la station au sol.


    Article 6


    Le présent Accord ne s'applique pas aux navires de guerre et d'autres gouvernements pour navire à des fins non commerciales.


    Article 7


    (1) Tout état peut les moyens de devenir parties à l'Accord:


    A) la signature; ou


    (b) à ratification, acceptation ou approbation signature, puis à ratification, acceptation ou approbation; ou


    (c) à ajouter ou d'y participer.


    (2) Le présent Accord à compter du 1er janvier 1986 à son entrée en vigueur au moment de l'ouverture à la signature, à Londres, puis continue pour l'adhésion ou d'y participer.


    Article 8


    1) Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle 25 états deviendront parties.


    2) pour les états qui auront déposé leurs instruments de ratification, d 'acceptation, d' approbation, d 'adhésion ou d' adhésion après l 'entrée en vigueur du présent Accord, celui - ci entrera en vigueur à la date du dép?t de l' instrument.


    Article 9


    Un état contractant peut dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant une notification au dépositaire.

    La dénonciation prend effet le quatre - vingt - dixième jour suivant la date à laquelle le dépositaire a re?u notification écrite de la dénonciation par un état partie.


    Article 10


    1) Le Directeur général de l 'Organisation maritime internationale (OMI) est le dépositaire du présent Accord.


    2) le dépositaire notifie promptement à tous les états parties au présent Accord:


    A) Toute signature du présent Accord;


    B) la date d 'entrée en vigueur du présent Accord;


    C) Dép?t de tout instrument de ratification, d 'acceptation, d' approbation, d 'adhésion ou d' adhésion;


    D) la date à laquelle un état cesse d 'être partie au présent Accord;


    E) toute autre notification et communication concernant le présent Accord.


    3) Une fois le présent Accord entré en vigueur, le dépositaire en remet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l 'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l' article 102 de la Charte des Nations Unies.

    En attendant, le dépositaire communique une copie certifiée conforme du présent Accord à l 'Union internationale des télécommunications et à l' Organisation maritime internationale, respectivement.


    Article 11


    L 'original du présent Accord est en anglais, en espagnol, en fran?ais et en russe.

    Tous les textes ont le même effet et sont conservés par le dépositaire.

    Le dépositaire doit être des copies certifiées conformes à tous les états parties.


    Les personnes nommées sont d?ment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole *, en foi de quoi.

     


    * Partie omet de signature.

     


    Fait à Londres le 16 octobre 1985


    [nom] international sur l'utilisation de la terre STATIONSWITHIN the TERRITORIAL INMARSAT navire de mer et les orifices


    [Note]


    Whole document


    Préambule


    The States Parties (hereinafter referred to as "Parties") to this Agreement, Desiring to achieve the objectives envisaged in Recommendation 3 of the International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, 1975-1976, and Have decided to improve the distress and safety of life at sea communications, and the efficiency and management of ships,Having agreed as follows: 


     


    Article 1


     (1) Pursuant to the provisions set forth in this Agreement and in accordance with navigational rights established under international law,Parties shall permit in their territorial seas and ports the operation of approved ship earth stations appertaining to the maritime space communication system provided by the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) and properly installed aboard ships flying the flag of any other Party (hereinafter referred to as "INMARSAT Ship Earth Stations").


     (2) Such permission shall at all times be restricted to the use of maritime mobile-satellite frequencies by the INMARSAT Ship Earth Station and shall be subject to compliance by the INMARSAT Ship Earth Station with the applicable Radio Regulations of the International Telecommunication Union and the conditions set forth in Article 2 of this


    Accord.


      


    Article 2


    (1) the operation of Inmarsat - Ship - Earth Statistics shall be subject to the following conditions:


    (A) It shall not be prejudicial to the Peace, good order and Security of the Coastal State;


    (b) It shall not because "harmful Interference to other Radio Services" Operating within the boundaries of the Coastal "State" S - territory;


    (c) It shall give priority to Distress and Safety pmissions in "accordance with relevant international conventions" and, in particular, the Radio Regulations of the International Telecommunication Union;


    D) safeguard measures shall be taken, subject to relevant safety Regulation, during the operation of Inmarsat - Ship - Earth Stations in an area containing the Presence of Explorative Gases, in particular during operaoperaoperations relating to Oil an d an d an d an d to ? autres substances inflammables;


    (e) Inmarsat - ship Earth - stations - shall be subject to inspection by the authorities of the Coastal - State at the later "s request, without prejudice to the Navigational Rights established under International Law.


    Et NBS

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