International Agreement On The Use Of International Maritime Satellite Shipping Ground Station In Territorial Seas And Ports (Joint En Anglais)
Préambule
Les états parties au présent Accord (ci - après dénommés ? les états parties ?),
Afin d 'atteindre les objectifs envisagés dans la recommandation 3 de la Conférence internationale de 1975 sur la création d' un système maritime par satellite, et
Ayant décidé d 'améliorer les communications en cas de détresse ou de décès en mer ainsi que l' efficacité et la gestion des navires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1) conformément aux dispositions du présent Accord et aux droits de navigation établis par le droit international, chaque état partie, dans ses eaux territoriales et dans ses ports, autorise l 'exploitation d' une station au sol à bord d 'un navire (ci - après dénommée "station au sol d' un navire INMARSAT") qui est autorisée et adaptée aux systèmes de communication à segment spatial maritime fournis par l 'Organisation maritime internationale (OMI) et qui est correctement installée sur un navire battant pavillon d' autres états parties.
2) Cette autorisation est limitée à tout moment à l 'utilisation des fréquences mobiles par satellite par les stations terriennes des navires INMARSAT, et les stations terriennes des navires INMARSAT sont soumises aux règles de radiocommunication applicables de l' Union internationale des télécommunications et aux conditions énoncées à l 'article 2 du présent Accord.
Article 2
1) l 'exploitation de la station au sol d' un navire maritime international par satellite doit satisfaire aux conditions suivantes:
A) ne doivent pas être utilisées de manière à porter atteinte à la paix, à l 'ordre public et à la sécurité des états c?tiers;
B) ne pas perturber de manière préjudiciable d 'autres opérations de radiodiffusion à l' intérieur des frontières territoriales de l 'état c?tier;
C) La priorité doit être accordée aux communications en détresse et sécurisées conformément aux conventions internationales pertinentes, en particulier aux règles de radiocommunication de l 'Union internationale des télécommunications;
D) des mesures de sécurité doivent être prises pour l 'utilisation des stations terriennes des navires Inmarsat dans les zones où se trouvent des gaz explosifs, en particulier pour le chargement d' hydrocarbures et d 'autres matières inflammables;
E) sans préjudice des droits de navigation établis par le droit international, les stations au sol des navires de satellites maritimes internationaux sont inspectées à la demande des autorités compétentes de l 'état c?tier.
2) aux fins du présent Accord, le terme ? état c?tier ? désigne l 'état dans lequel, conformément aux dispositions du présent Accord, un navire maritime international par satellite opère au sol dans sa mer territoriale et ses ports.
Article 3
Dans le cas des droits de navigation n'affecte pas établi par le droit international, les états parties peuvent restreindre, suspendre ou interdire à l'intérieur de la zone portuaire et maritime de leurs dispositions d'utilisation d'un navire maritime international de stations terrestres de satellites.
Sans préjudice de cette limite déterminée, suspension ou dans des circonstances en vigueur interdit, l'état partie devrait, dès que possible, la notification de la présente décision dépositaire de l'accord.
Article 4
Sans préjudice des communications de détresse et de sécurité, l'Accord de l'article 1er, paragraphe 1, l'autorisation visée au paragraphe peut être limitée à l'état du pavillon, conformément à l'article 1er, paragraphe (1) prévoit l'octroi de droits de l'état c?tier concerné par les navires dans leurs eaux territoriales et les ports.
Article 5
Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un état partie de donner à une plus grande commodité de fonctionnement du navire INMARSAT de la station au sol.
Article 6
Le présent Accord ne s'applique pas aux navires de guerre et d'autres gouvernements pour navire à des fins non commerciales.
Article 7
(1) Tout état peut les moyens de devenir parties à l'Accord:
A) la signature; ou
(b) à ratification, acceptation ou approbation signature, puis à ratification, acceptation ou approbation; ou
(c) à ajouter ou d'y participer.
(2) Le présent Accord à compter du 1er janvier 1986 à son entrée en vigueur au moment de l'ouverture à la signature, à Londres, puis continue pour l'adhésion ou d'y participer.
Article 8
(1) Le présent Accord à vingt - cinq pays de devenir états parties du trentième jour de son entrée en vigueur.
(2) après l'entrée en vigueur de l'accord pour le dép?t de son instrument de ratification, acceptation, approbation, d'adhésion ou de participer à des documents, le présent Accord est à la date du dép?t de l'instrument de son entrée en vigueur.
Article 9
L'état partie peut, à tout moment, notifier au dépositaire de la dénonciation de l'accord.
Cette dénonciation prend l'avenir du dépositaire a re?u notification écrite de l'état partie le retrait de l'article 90 jours de son entrée en vigueur.
Article 10
(1) Le Directeur général de l'Organisation maritime internationale par satellite comme dépositaire du présent Accord.
(2) le dépositaire à tous les états parties d'informer rapidement cet accord dans les cas suivants:
A) Toute signature de l'Accord;
B) la date d'entrée en vigueur de l'Accord;
C) Toute ratification, acceptation, approbation, d'adhésion ou de dép?t à des documents;
D) un état date de cessation des états parties au présent Accord comme;
E) Toute concernant cet accord d'autres notifications et de contact.
(3) Le présent Accord entre en vigueur le dépositaire conformément à la copie une copie certifiée conforme de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général de l'ONU pour l'enregistrement et publication.
Dans le même temps, le dépositaire doit être respectivement une copie de l'Accord une copie certifiée conforme à l'Union internationale des télécommunications et de l'Organisation maritime internationale.
Article 11
Le présent Accord un original, en anglais, espagnol, fran?ais et russe.
Tous les textes faisant également foi, est conservé par le dépositaire.
Le dépositaire communique des copies certifiées conformes à tous les états parties.
En foi de quoi, les soussignés, à ce d?ment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord *.
* non signé.
Fait à Londres le 16 octobre 1985
International Agreement on the use of INMARSAT Ship Earth stationswithin the territorial sea and Ports
Note de question
Whole document
Preamble
The States parties (hereinafter referred to as "parties") to this Agreement, Desiring to achieve the objectives Envisaged in recommendation 3 of the International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, 1975 - 1976, and have decided to Improve the Distress and Safety of Life at Sea communications, and the Efficiency and Management of Ships, ayant convenu as follows:
Article 1
(1) pursuant to the provisions set forth in this Agreement and in accordance with Navigational Rights established under International Law, Parties shall Permit in their territorial seas and ports the operation of approved Ship Earth stations appertaining to the maritime space communication system provided by the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) and properly des Rose Ships Flying the flag of any other party (hereinafter referred to as "INMARSAT Ship Earth Stations").
(2) such permission shall at all times be restricted to the use of maritime mobile-satellite Frequencies by the INMARSAT Ship Earth Station and shall be subject to compliance by the INMARSAT Ship Earth Station with the applicable Radio Regulations of the International Telecommunication Union and the conditions set forth in article 2 of this
Accord.
Article 2
(1) the operation of Inmarsat - Ship - Earth Statistics shall be subject to the following conditions:
(A) It shall not be prejudicial to the Peace, good order and Security of the Coastal State;
(b) It shall not because "harmful Interference to other Radio Services" Operating within the boundaries of the Coastal "State" S - territory;
(c) It shall give priority to Distress and Safety pmissions in "accordance with relevant international conventions" and, in particular, the Radio Regulations of the International Telecommunication Union;
D) safeguard measures shall be taken, subject to relevant safety Regulation, during the operation of Inmarsat - Ship - Earth Stations in an area containing the Presence of Explorative Gases, in particular during operaoperaoperations relating to Oil an d an d an d an d to ? autres substances inflammables;
(e) Inmarsat - ship Earth - stations - shall be subject to inspection by the authorities of the Coastal - State at the later "s request, without prejudice to the Navigational Rights established under International Law.
(2) in this Agreement, "Coastal - State" means the State in whose territori
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