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    Code Du Travail De La République Populaire De Chine

    2009/3/20 17:21:00 42002

    DISPOSITIONS GéNéRALES

    Promotion de l'emploi

    Conventions collectives

    Chapitre IV heures de travail et repos

    Chapitre V salaires

    Sécurité et hygiène du travail

    Chapitre VII protection spéciale des travailleuses et des mineurs

    Chapitre VIII formation professionnelle

    Chapitre IX sécurité et prestations sociales

    Chapitre 10 conflits du travail

    Chapitre XI contr?le et inspection

    Responsabilité juridique

    Chapitre XIII

    DISPOSITIONS GéNéRALES

    La loi a été promulguée conformément à la Constitution afin de protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs, d'adapter les relations de travail, d'établir et de maintenir un système de travail adapté à l'économie de marché socialiste, de promouvoir le développement économique et le progrès social.

    La présente loi s' applique aux entreprises, aux organisations économiques indépendantes (ci - après dénommées collectivement ? les unités humaines ?) et aux travailleurs qui entrent en relations de travail sur le territoire de la République populaire de Chine.

    Les organes de l'état, les organisations professionnelles, les associations sociales et les travailleurs avec lesquels des contrats de travail ont été conclus sont régis par la présente loi.

    Article 3. Les travailleurs ont les mêmes droits en matière d'emploi et de choix d'une profession, de rémunération du travail, de congés de repos, de protection de la sécurité et de la santé du travail, de formation professionnelle, de sécurité sociale et de prestations sociales, de recours devant les tribunaux du travail et d'autres Droits du travail prévus par la loi.

    Les travailleurs doivent s'acquitter de leurs taches, améliorer leurs compétences professionnelles, appliquer les protocoles de sécurité et d'hygiène du travail et respecter la discipline et l'éthique du travail.

    Article 4. L'employeur établit et améliore, conformément à la loi, les règlements qui garantissent aux travailleurs l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations.

    Article 5 Mesures prises par l'état pour promouvoir l'emploi, développer l'enseignement professionnel, fixer des normes de travail, réguler les revenus sociaux, améliorer la sécurité sociale, harmoniser les relations de travail et élever progressivement le niveau de vie des travailleurs

    Article 6 l'état encourage la participation des travailleurs au travail socialement obligatoire, organise des concours de main - d'?uvre et des activités de conseil en matière de rationalisation, encourage et protège la recherche scientifique, l'innovation technologique et l'innovation des travailleurs et récompense et récompense les modèles de travail et les travailleurs de pointe.

    Article 7 les travailleurs ont le droit de s'affilier à un syndicat et de s'y affilier conformément à la loi.

    Les syndicats représentent et défendent les droits et les intérêts légitimes des travailleurs et exercent leurs activités en toute indépendance, conformément à la loi.

    Article 8 Participation des travailleurs à la gouvernance démocratique ou à la consultation sur un pied d'égalité avec les employeurs en vue de protéger leurs droits et intérêts légitimes, conformément à la loi, par l'intermédiaire des conseils du personnel, des conseils du personnel ou d'autres formes.

    Article 9 l'administration du travail du Conseil des affaires d'état est responsable du travail national.

    L'administration du travail de l'administration populaire locale au niveau des districts et au - dessus est responsable du travail dans la région.

    Promotion de l'emploi

    Article 10 l'état développe les possibilités d'emploi en favorisant le développement économique et social et en créant des conditions d'emploi.

    L'état encourage les entreprises, les organisations professionnelles et les groupes sociaux à créer ou à développer des entreprises et à créer des emplois dans les limites prévues par la législation et les règlements administratifs.

    L'état aide les travailleurs à s'organiser volontairement pour trouver un emploi et à exercer une activité indépendante.

    Article 11 les autorités populaires locales devraient prendre des mesures pour développer les différents types d'agences de placement et offrir des services d'emploi.

    Article 12 les travailleurs ne font pas l'objet de discrimination fondée sur l'origine ethnique, la race, le sexe ou la religion.

    Article 13 les femmes ont les mêmes droits en matière d'emploi que les hommes.Lors de l'embauche, le sexe ne peut être invoqué pour refuser d'embaucher une femme ou pour relever les critères d'admission des femmes, à l'exception des emplois ou des emplois qui ne conviennent pas à la femme, tels qu'ils sont définis par l'état.

    Article 14 emploi des personnes handicapées, des personnes appartenant à des minorités ethniques et des militaires qui quittent le service actif, dont les lois et règlements contiennent des dispositions particulières.

    L'article 15 interdit d'employer des mineurs de moins de 16 ans.

    Le recrutement de mineurs de moins de 16 ans par des unités spécialisées dans les arts, les sports et l'artisanat est soumis à la procédure d'agrément et garantit leur droit à l'enseignement obligatoire, conformément aux dispositions pertinentes de l'état.

    Conventions collectives

    Article 16 le contrat de travail est un accord entre le travailleur et l'employeur qui établit les relations de travail et énonce les droits et obligations des deux parties.

    Les relations de travail sont établies par un contrat de travail.

    L'article 17 établit et modifie le contrat de travail conformément au principe de l'égalité, volontaire et consensuelle, sans préjudice des dispositions de la législation et des règlements administratifs.

    Les contrats de travail sont juridiquement contraignants dès leur conclusion conformément à la loi et les parties sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du contrat de travail.

    Article 18.

    I) Contrats de travail contraires aux lois et règlements administratifs;
    Ii) Contrats de travail conclus par fraude, menaces, etc.

    Les contrats de travail non valides ne sont pas juridiquement contraignants dès leur conclusion.Si la nullité partielle du contrat de travail est confirmée, le reste reste reste en vigueur, sans préjudice de la validité du reste.

    La nullité du contrat de travail est confirmée par la Commission d'arbitrage des conflits du travail ou par le tribunal populaire.

    Article 19. Le contrat de travail est conclu par écrit et comporte les dispositions suivantes:

    I) Durée du contrat de travail;
    Ii) contenu des travaux;
    Iii) protection et conditions de travail;
    Iv) rémunération du travail;
    V) discipline du travail;
    Vi) les conditions de résiliation du contrat de travail;
    Vii) Responsabilité en cas de violation du contrat de travail.

    Les parties peuvent convenir d'autres éléments du contrat de travail, à l'exception de ceux qui sont prévus au paragraphe précédent.

    Article 20 la durée du contrat de travail est définie en termes de durée fixe, de durée indéterminée et de durée d 'exécution du travail.

    Si le travailleur a accompli plus de 10 années de service continu dans la même unité de travail et si les parties conviennent de renouveler le contrat de travail, un contrat de travail de durée indéterminée est conclu si le travailleur propose de conclure un contrat de travail de durée indéterminée.

    Article 21 le contrat de travail peut prévoir une période de stage.La période de stage ne peut excéder six mois.

    Article 22. Les parties à un contrat de travail peuvent convenir, dans le contrat de travail, des questions relatives au secret commercial de l 'établissement de rétention.

    Article 23. Le contrat de travail est résilié à l 'expiration du contrat de travail ou à l' expiration des conditions de résiliation convenues par les parties.

    Article 24. Le contrat de travail peut être résilié par consensus entre les parties au contrat de travail.

    Article 25. L'employeur peut résilier le contrat de travail dans les cas suivants:

    I) s'il s'avère que les conditions d'emploi ne sont pas remplies pendant la période de stage;
    Ii) infractions graves à la discipline du travail ou à la réglementation de l'unité de travail;
    Iii) faute grave et fraude portant gravement atteinte aux intérêts de l'employeur;
    Iv) est pénalement responsable conformément à la loi.

    L'employeur peut résilier le contrat de travail dans l'un des cas ci - après, mais il en informe par écrit le travailleur lui - même 30 jours à l'avance:

    I) en cas de maladie ou d'accident du travail, le travailleur ne peut, à l'expiration de son traitement médical, exercer son emploi antérieur et ne peut pas accomplir un autre travail organisé par l'employeur;
    Ii) Le travailleur n'est pas apte au travail, n'est pas apte au travail, n'a pas été formé ou n'a pas été réaménagé;
    Iii) un changement important des circonstances objectives sur lesquelles le contrat de travail a été conclu, si bien que le contrat de travail initial n'a pas pu être exécuté et qu'il n'a pas pu être convenu de modifier le contrat de travail après consultation des Parties.

    Article 27. En cas de restructuration de l'entreprise en cours d'insolvabilité ou de difficultés majeures liées à la production et à l'exploitation, et s'il s'avère nécessaire de procéder à une réduction des effectifs, le syndicat ou l'ensemble du personnel doivent être informés 30 jours à l'avance de la situation et être consultés par le syndicat ou le travailleur, auquel cas la réduction des effectifs peut être signalée à l'administration du travail.

    Si l'unité qui procède à la réduction d'effectifs prévue par le présent article recrute le personnel dans les six mois, la priorité est donnée au personnel réduit.

    Article 28. En cas de résiliation du contrat de travail par l 'employeur conformément aux articles 24, 26 et 27 de la présente loi, une indemnité est versée conformément aux dispositions pertinentes de l' état.

    Article 29. L'employeur ne peut résilier le contrat de travail conformément aux articles 26 et 27 de la présente loi si:

    I) être atteint d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et être reconnu comme ayant perdu ou partiellement perdu sa capacité de travail;
    Ii) en cas de maladie ou de blessure, pendant une période médicale déterminée;
    Iii) pendant la grossesse, le congé de maternité et l'allaitement;
    Iv) dans d'autres cas prévus par la législation et les règlements administratifs.

    Article 30 résiliation du contrat de travail par l 'employeur, et les syndicats ont le droit d' être entendus s' ils le jugent inapproprié.En cas de violation de la loi, de la réglementation ou du contrat de travail par l'employeur, le syndicat a le droit de demander un nouvel examen; si le travailleur demande un arbitrage ou une action en justice, il doit l'appuyer et l'aider conformément à la loi.

    Article 31. La résiliation du contrat de travail par le travailleur est notifiée par écrit à l'employeur 30 jours à l'avance.

    Article 32. Le travailleur peut résilier le contrat de travail à tout moment en avisant son employeur:

    I) pendant la période de stage;
    Ii) le travail forcé par des moyens violents, mena?ants ou illégaux;
    Iii) L'employeur ne paie pas la rémunération ou n'offre pas les conditions de travail prévues par le contrat de travail.

    Article 33. Le salarié et l 'entreprise peuvent bénéficier de la rémunération du travail, de l' horaire de travail, des congés, de la sécurité et de l 'hygiène du travail, des prestations d' assurance

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