Internet News Information Service
DISPOSITIONS GéNéRALES
Article premier
Internet
Service d 'information sur l' Internet
Information
Les besoins, la défense de la sécurité nationale et de l 'intérêt public, la protection des intérêts légitimes des services d' information sur l 'Internet, la promotion d' un développement sain et ordonné des services d 'information sur l' Internet et l 'élaboration de cette réglementation.
Article 2 service d 'information sur Internet en République populaire de Chine
Prescription
".
Aux fins de la présente disposition, on entend par information d 'actualité les informations d' actualité, y compris celles qui concernent les affaires publiques d 'ordre politique, économique, militaire, diplomatique, ainsi que les reportages et les commentaires sur des événements sociaux imprévus.
Les services d 'information sur l' Internet visés dans la présente disposition comprennent l 'affichage d' informations sur l 'actualité sur l' Internet, la fourniture de services d 'affichage électronique de type actualité et la diffusion d' informations sur l 'actualité au public.
Article 3 le service d 'information sur l' Internet s' engage à fournir des services d 'information sur l' Internet, conformément à la Constitution,
Droit
Et la loi, de défendre le peuple, le socialisme, l 'opinion publique, l' intérêt national et l 'intérêt public.
L 'état encourage les services d' information sur Internet à diffuser des messages d 'information sains et civilisés qui contribuent à améliorer la qualité nationale, à promouvoir le développement économique et à promouvoir le progrès social.
Article 4 le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état supervise la gestion du Service national d 'information sur l' Internet.
Les bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale sont responsables de la supervision et de la gestion des services d 'information sur l' Internet dans la région.
Création d 'un service d' information sur Internet
Article V Services d 'information sur l' Internet
I) un service d 'information sur l' Internet, créé par le Groupe de l 'information, qui diffuse des messages d' information qui vont au - delà de ceux qu 'il publie déjà, fournit des services d' affichage électronique de type actualité et diffuse au public des messages d 'information de type actualité;
Ii) un service d 'information sur l' Internet, créé par des unités autres que celles chargées de l 'information, qui diffuse des informations sur l' actualité, fournit des services d 'affichage électronique de type actualité et diffuse des informations sur l' actualité auprès du public;
Iii) un service d 'information sur l' Internet, créé par le Groupe de l 'information, qui diffuse les informations qu' il publie.
La création d 'un service d' information sur l 'Internet, conformément à la décision du Conseil des affaires d' état relative à l 'octroi d' une autorisation administrative pour les projets devant faire l 'objet d' une approbation administrative et aux règlements administratifs pertinents, est soumise à l 'approbation du Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état.
La création du Service d 'information sur l' Internet visé à l 'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article est enregistrée auprès du Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état ou du Bureau d' information de l 'administration populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale.
Article 6. Le Service d 'information sur l' Internet, créé en coopération avec des entités autres que les services d 'information, est considéré comme un service d' information sur l 'Internet dont les actions ne doivent pas être inférieures à 51%; un service d' information sur l 'Internet, dont les parts sont inférieures à 51%, est considéré comme un service d' information sur l 'Internet pour les personnes autres que les journalistes.
L 'article 7 crée le service d' information sur l 'Internet visé à l' alinéa a) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent règlement, qui:
I) l 'existence d' une réglementation solide des services d 'information sur l' Internet;
Ii) plus de cinq journalistes travaillant à plein temps dans les services d 'information depuis plus de trois ans;
Iii) les locaux, le matériel et les fonds nécessaires sont nécessaires et les sources de financement doivent être légales.
Les organes qui peuvent demander la création du Service d 'information sur l' Internet visé au paragraphe précédent sont les services centraux d 'information, les services d' information relevant directement de la province, de la région autonome, de la municipalité relevant directement de la juridiction directe et les services d 'information relevant directement de la municipalité où se trouve le Gouvernement populaire de la province et de la région autonome.
L 'approbation de la création du Service d' information sur l 'Internet prévu au paragraphe 1 du présent article, sous réserve des dispositions du présent article, est conforme aux exigences du Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état concernant le volume, la structure et la configuration du Service d' information sur l 'Internet.
L 'article 8 porte création du Service d' information sur l 'Internet visé à l' alinéa b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent Règlement et compte, outre les conditions énoncées aux alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l' article 7 du présent règlement, plus de 10 rédacteurs en Chef de l 'information à plein temps, dont au moins cinq depuis plus de trois ans.
A) les organisations qui peuvent demander la création d 'un service d' information sur l 'Internet visé à l' alinéa précédent sont des personnes morales qui, conformément à la loi, exercent des activités d 'information sur l' Internet depuis plus de deux ans et n 'ont pas fait l' objet de sanctions administratives Au cours des deux dernières années pour avoir enfreint les lois, règlements et règlements régissant les services d 'information sur l' Internet;
L 'approbation de la création du Service d' information sur l 'Internet prévu au paragraphe 1 du présent article, sous réserve des dispositions du présent article, est conforme aux exigences du Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état concernant le volume, la structure et la configuration du Service d' information sur l 'Internet.
Article 9 aucune organisation ne peut créer de service d 'information sur l' Internet pour les coentreprises sino - étrangères, les coentreprises sino - étrangères et les opérations à capitaux étrangers.
Le Service d 'information sur l' Internet coopère avec des entreprises à capitaux mixtes, des entreprises à capitaux chinois et étrangers et des entreprises à capitaux étrangers, ainsi qu 'avec des entreprises à capitaux étrangers, dans le cadre de services d' information sur l 'Internet, et doit faire l' objet d 'une évaluation de la sécurité par le Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état.
Les demandes de création d 'un service d' information sur l 'Internet visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent règlement doivent remplir un formulaire d 'enregistrement des demandes et fournir les documents suivants:
I) réglementation des services d 'information sur Internet;
Ii) Certificat de propriété ou de droit d 'utilisation du site et certificat de l' origine et du montant des fonds;
Iii) attestation de qualification professionnelle des rédacteurs de presse.
B) l 'Organisation qui sollicite la création du Service d' information sur l 'Internet visé à l' alinéa b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent règlement doit également présenter un certificat de personnalité juridique.
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A) Les demandes de création d 'un service d' information sur l 'Internet, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent règlement, sont adressées par l 'unité centrale d' information au Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état;
Lorsqu 'une demande est présentée par l' intermédiaire des bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale, les bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités doivent procéder à une inspection sur place dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande et présenter un avis de première instance au Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état; le Bureau de l' information du Conseil d 'état doit prendre une décision dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de l'
Lorsqu 'une demande est adressée au Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état, le Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état procède à une inspection sur place et prend une décision dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de la demande.
Une licence de service d 'information sur Internet est délivrée si elle est approuvée; si elle n' est pas approuvée, le demandeur en est informé par écrit et motivé.
Article 12. Le Service d 'information sur l' Internet, créé en vertu de l 'alinéa c) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent Règlement et relevant de l 'unité centrale d' information, doit être enregistré auprès du Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état dans un délai d 'un mois à compter de la date à laquelle il assure le service d' information sur l 'Internet, et auprès du Bureau de l' information du Gouvernement populaire de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement de l 'autorité centrale.
Les formulaires d 'enregistrement doivent être remplis et soumis à la réglementation et à la certification des services d' information sur l 'Internet.
Article 13. Lorsque le service d 'information sur l' Internet a été créé en application de la présente disposition, les autorités des télécommunications sont tenues de se conformer aux règlements administratifs régissant la gestion des services d 'information sur l' Internet.
Article 14. Tout changement de nom, de domicile, de représentant légal ou de chef principal du Service d 'information sur l' Internet prévu aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent règlement, la composition des actions, les lignes de service, le site Web, etc., doit faire l' objet d 'une demande de licence de service d' information sur l 'Internet auprès du Bureau de l' information du Département d 'état.
Conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation des télécommunications, les autorités compétentes en matière de télécommunications sont tenues d 'approuver ou d' enregistrer tout changement de licence ou d 'enregistrement.
Les modifications du nom, du domicile, du représentant légal ou du principal responsable, de la composition des participations, du site Web, etc., du Service d 'information sur l' Internet visées à l 'alinéa c) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent règlement doivent être réinscrites auprès de l 'organe d' enregistrement initial; toutefois, lorsque la composition des participations est modifiée, les unités d 'information détenant moins de 51% des parts sont soumises à l' autorisation prévue par le présent article.
Conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation des télécommunications, les autorités compétentes en matière de télécommunications sont tenues d 'approuver ou d' enregistrer tout changement de licence ou d 'enregistrement.
Code of Internet Information Service
Article 15 le service d 'information sur l' Internet fournit des services d 'information sur l' Internet conformément aux lignes de service approuvées.
Article 16. Les services d 'information sur l' Internet visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent règlement qui reproduisent des informations ou communiquent des informations d' actualité au public pmettent et pmettent des informations d 'actualité émanant des services centraux d' information ou des services de presse relevant directement des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l 'autorité centrale, en indiquant la source de ces informations et en ne déforment pas le contenu.
Les services d 'information sur l' Internet visés à l 'alinéa b) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent règlement ne doivent pas publier de nouvelles éditées de leur propre initiative.
Article 17 les services d 'information sur l' Internet visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent article qui reproduisent des informations sur l' actualité doivent conclure des accords avec les services centraux d 'information ou les services d' information des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l 'autorité centrale.
Accord écrit.
Le Service d 'information sur l' Internet créé par l 'unité centrale d' information devrait enregistrer le Journal d 'état adjoint au Conseil des affaires d' état; les autres services d 'information sur l' Internet devraient déposer une copie du Protocole auprès du Bureau d 'information de l' administration populaire de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement de l 'autorité centrale.
Les services centraux d 'information ou les services de presse des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale signent les accords visés au paragraphe précédent, vérifient les licences des services d 'information de l' autre partie et ne fournissent pas d 'informations d' information aux services qui ne sont pas autorisés à le faire.
B) d 'autres services d' information coopèrent avec le service d 'information sur l' Internet visé à l 'alinéa b) du paragraphe 1 de l' article 5 du présent règlement en ce qui concerne les services d 'information sur l' Internet autres que le service d 'information sur l' Internet, et informent le Bureau d 'information du Gouvernement populaire de la province, de la région autonome et de la municipalité relevant directement du Département d' état avant les 10 jours précédant l 'ouverture du service.
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Article 19 les services d 'information sur l' Internet qui publient, diffusent ou fournissent des bulletins d 'information électroniques de type actualité ne doivent pas contenir les éléments suivants:
I) contraire aux principes fondamentaux consacrés par la Constitution;
Ii) porter atteinte à la sécurité nationale, divulguer des secrets d 'état, renverser le régime de l' état et porter atteinte à l 'unité nationale;
Iii) porter atteinte à l 'honneur et aux intérêts de l' état;
Iv) l 'incitation à la haine et à la discrimination ethniques et la destruction de l' unité nationale;
V) de saper la politique religieuse de l 'état et de promouvoir le sectarisme et les superstitions féodales;
Vi) la diffusion de rumeurs troublant l 'ordre public et déstabilisant la société;
Vii) la diffusion de la pornographie, du jeu, de la violence, de la terreur ou de l 'incitation à commettre un crime;
Viii) humiliation ou diffamation d 'autrui, qui porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d' autrui;
Ix) l 'incitation à des rassemblements, associations, défilés, manifestations illégaux et rassemblements de masse visant à troubler l' ordre public;
X) agissant au nom d 'organisations de la société civile illégales;
Xi) contenant d 'autres éléments interdits par la loi et les règlements administratifs.
Article 20 les services d 'information sur l' Internet devraient établir un système de responsabilité en matière de gestion des contenus d 'information.
B) s' il s' avère que la fourniture de services d 'affichage électronique de type actualité contient des éléments contraires aux articles 3, paragraphe 1, et 19 de la présente disposition, est immédiatement supprimée, le dossier est conservé et communiqué aux autorités compétentes lorsque celles - ci le demandent conformément à la loi.
Article 21. Le Service d 'information sur l' Internet enregistre le contenu et l 'heure des informations publiées et pmises, ainsi que l' adresse Internet, et conserve une sauvegarde d 'au moins 60 jours, qui est communiquée aux autorités compétentes lorsque celles - ci le demandent conformément à la loi.
Chapitre IV Contr?le et gestion
Article 22. Le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état et les bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale contr?lent et contr?lent, conformément à la loi, les services d 'information sur l' Internet et coopèrent avec eux.
Les fonctionnaires des bureaux d 'information du Conseil des affaires d' état et des bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale doivent présenter des documents d 'application de la loi lors de leurs inspections sur place, conformément à la loi.
Article 23. Le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état et les bureaux d 'information des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale supervisent les services d 'information sur l' Internet; tout service d 'information sur l' Internet qui publie, diffuse ou fournit des messages d 'information sous forme électronique qui contreviennent aux dispositions du paragraphe 1 de l' article 3 et de l 'article 19 du présent règlement est informé de leur suppression.
Le Service d 'information sur l' Internet devrait être immédiatement supprimé, les dossiers devraient être conservés et mis à la disposition des autorités compétentes lorsque celles - ci le demandent conformément à la loi.
Article 24. Le Service d 'information sur l' Internet prévu aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l 'article 5 du présent règlement, qui est un service central d' information, présente chaque année, dans les délais prescrits, un rapport d 'activité au Bureau de l' information du Conseil des Affaires d 'état;
Sur la base de ces rapports, le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état peut vérifier le système de gestion, les qualifications du personnel, le contenu des services du Service d 'information sur l' Internet, etc.
Article 25 les services d 'information sur l' Internet sont soumis au contr?le du public.
Le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état devrait publier le site Web, les numéros de téléphone, recevoir les plaintes du public et les traiter conformément à la loi; les communications qui relèvent de la compétence d 'autres départements devraient être renvoyées aux autorités compétentes.
Chapitre V responsabilité juridique
A) l 'article 26, en violation du paragraphe 2 de l' article 5 du présent règlement, quiconque se livre à des services d 'information sur l' Internet sans autorisation ou en violation de l 'article 15 du présent règlement, en dehors des services autorisés, à des services d' information sur l 'Internet, en violation de l' article 15 du présent règlement, est passible d 'une amende d' un montant maximum de 10 000 dollars des états - Unis et d 'une amende d' un montant maximum de 30 000 dollars des états - Unis, sur décision écrite de l 'autorité compétente des télécommunications, conformément à la réglementation administrative du Département d' état de l 'information ou du Bureau d' information provincial, des collectivités autonomes ou municipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipal d 'administration de l' administration des services d 'information sur l' Internet, conformément à l 'Internet;le service d' information ou le serveur d 'accès à Internet est chargé d' arrêter Le Service d 'accès.
Article 27. Les messages d 'information diffusés par le service d' information sur l 'Internet qui contiennent des éléments interdits par l' article 19 du présent règlement ou qui ne s' acquittent pas de l 'obligation de les supprimer sont avertis par le Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état ou par Le Bureau de l' information de l 'administration populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale et sont passibles d 'une amende de 10 000 à 30 000 dollars;
Si le service d 'information sur l' Internet publie et diffuse des informations qui contreviennent aux dispositions du paragraphe 1 de l 'article 3 du présent règlement, le Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état ou le Bureau de l' information de l 'administration populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale, conformément à leurs attributions respectives, sont passibles des peines prévues au paragraphe précédent.
L 'article 28, qui contrevient à l' article 16 de la présente disposition, répare, avertit et punit d 'une amende de 5 000 à 30 000 dollars des états - Unis, sur ordre du Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état ou du Bureau de l' information de l 'administration populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité de l 'état, toute information émanant d' une source illégale, publiée de son propre chef ou déformée de son contenu.
En violation de l 'article 16 du présent règlement, le Bureau de l' information du Conseil des affaires d 'état ou le Bureau de l' information de l 'administration provinciale, autonome et municipale relevant directement de l' autorité centrale, agissant conformément à leurs attributions respectives, rectifie et avertit les sources d 'information qui n' ont pas été identifiées, et encourt une amende de 5 000 à 20 000 dollars des états - Unis.
L 'article 29, qui contrevient à l' une des dispositions ci - après, est corrigé par le Bureau de l 'information du Conseil des affaires d' état ou par le Bureau de l 'information de l' administration populaire des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l 'autorité de l' état, conformément à leurs attributions respectives, et est passible d 'une amende ne dépassant pas 30 000 dollars des états - Unis:
I) non - respect de l 'obligation d' inscription;
Ii) non - respect de l 'obligation de présenter des rapports;
Iii) Manquement à l 'obligation d' enregistrer, de conserver ou de fournir des documents.
En violation du paragraphe 2 de l 'article 17 du présent règlement, des sanctions administratives sont prises, conformément à la loi, à l' encontre des responsables et des autres personnes directement responsables de la fourniture d 'informations à des entités non autorisées par le service d' information sur l 'Internet.
Article 31. Les fonctionnaires des bureaux d 'information du Conseil des affaires d' état et des administrations provinciales, autonomes, municipales et municipales de l 'information et des services de télécommunication qui commettent des actes de négligence, d' abus de pouvoir, de favoritisme et de fraude ayant de graves conséquences, sont pénalement responsables en vertu de la loi et, s' ils ne l 'ont pas encore fait, sont passibles de sanctions administratives à l' encontre des responsables et autres personnes directement responsables conformément à la loi.
Annexe au chapitre VI
Les services de presse visés à l 'article 32 sont les journaux, les stations de radio, les cha?nes de télévision et les agences de presse légalement constitués, dont les services centraux d' information comprennent les services d 'information établis par les différents départements de l' administration centrale de l 'état.
Cette disposition prend effet à la date de sa publication.
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