Décret De La Direction Générale De L 'Administration Nationale De L' Industrie Et Du Commerce
Article premier
Afin de réglementer la gestion des anomalies du Registre des entreprises, de garantir une concurrence loyale, de promouvoir l 'intégrité et l
Article II. Les administrations commerciales et industrielles inscrivent sur un registre des anomalies de fonctionnement les entreprises qui ont des anomalies de fonctionnement et leur rappellent leurs obligations en matière de publicité par l 'intermédiaire du système d' information sur le crédit de l 'entreprise.
Article 3
La Direction générale de l 'administration nationale de l' industrie et du commerce est chargée de diriger la gestion du Répertoire national des anomalies opérationnelles.
L 'administration du commerce et de l' industrie au niveau des districts et au - dessus est responsable de la gestion du Répertoire des entreprises enregistrées.
Article 4. L 'administration du commerce et de l' industrie au niveau des districts et au - delà inclut dans le registre des anomalies d 'exploitation les entreprises suivantes:
I) Les rapports annuels ne sont pas publiés dans les délais prévus à l 'article 8 du Règlement provisoire sur la publication d' informations sur les entreprises;
Ii) Les informations relatives à l 'entreprise n' ont pas été publiées dans les délais prescrits par l 'administration des entreprises conformément à l' article X du Règlement provisoire;
Iii) Publicité
Entreprise
? dissimuler des informations fausses ou fausses;
Iv) impossibilité de communiquer par l 'intermédiaire d' un domicile enregistré ou d 'un lieu d' exploitation.
Article 5. Lorsqu 'une administration commerciale inscrit une entreprise sur un registre des anomalies d' exploitation, elle décide de l 'inscrire dans un registre des anomalies d' exploitation, de l 'inscrire dans un registre public de l' entreprise et de l 'uniformiser par l' intermédiaire du système d 'information sur le crédit de l' entreprise.
La décision d 'inscription devrait porter sur le nom de l' entreprise, le numéro d 'immatriculation, la date d' inscription, l 'objet et l' organe de décision.
Article 6. Si une entreprise ne communique pas son rapport annuel précédent et ne le publie pas à la société par l 'intermédiaire du système d' information sur le crédit de l 'entreprise conformément à l' article 8 de l 'ordonnance provisoire sur la publicité de l' information relative à l 'entreprise, l' administration du commerce et de l 'industrie prend, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la publication du rapport annuel de l' année en cours, une décision d 'inscription et de publication.
Article 7. Si une entreprise ne s' acquitte pas de ses obligations de publicité en vertu de l 'article 10 du Règlement provisoire sur la publication d' informations sur les entreprises, l 'administration de l' industrie et du commerce lui ordonne par écrit de s' acquitter de ses obligations de publicité dans un délai de 10 jours.
Si l 'entreprise ne publie pas d' informations dans le délai prescrit, l 'administration du commerce et de l' industrie prend, dans les 10 jours ouvrables suivant l 'expiration de ce délai, la décision d' inscrire l 'information sur le registre des anomalies d' exploitation et la publie.
Article 8. Si l 'administration du commerce et de l' industrie effectue des vérifications par sondage, conformément à la loi ou sur la base d 'une déclaration, pour s' assurer de la dissimulation ou de la falsification d' informations publiées par l 'entreprise, elle prend dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vérification sa décision d' inscrire l 'entreprise sur une liste d' opérations inhabituelles et la rend publique.
Article 9. Si, dans l 'exercice de ses fonctions conformément à la loi, l' administration du commerce et de l 'industrie n' est pas en mesure de communiquer avec l 'entreprise par l' intermédiaire d 'un domicile enregistré ou d' un lieu d 'activité, elle prend, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la vérification, la décision d' inscrire l 'entreprise sur le registre des opérations inhabituelles et la rend publique.
L 'administration du commerce et de l' industrie peut communiquer avec l 'entreprise par courrier spécial.
Les deux envois postaux non signés au domicile ou au lieu d 'exploitation de l' entreprise sont considérés comme n 'ayant pas de contact par l' intermédiaire du domicile ou de l 'établissement enregistré.
L 'intervalle entre les deux envois ne doit pas être inférieur à 15 jours ni supérieur à 30 jours.
Article 10. Si une entreprise inscrite sur une liste d 'opérations inhabituelles s' acquitte de ses obligations en matière de publicité en vertu du Règlement provisoire sur la publication d' informations sur les entreprises dans un délai de trois ans à compter de la date de son inscription, elle peut demander à l 'administration du commerce et de l' industrie qui a pris la décision de l 'inclure de la retirer.
Si l 'administration de l' industrie et du commerce retire l 'entreprise du Registre des anomalies d' exploitation conformément aux dispositions du paragraphe précédent, elle prend une décision de retrait et la publie par l 'intermédiaire du système d' information sur le crédit de l 'entreprise.
La décision d 'expulsion doit porter sur le nom de l' entreprise, le numéro d 'immatriculation, la date de l' expulsion, les motifs de l 'expulsion et l' organe de décision.
Article 11. Une entreprise inscrite sur un registre des anomalies d 'exploitation en vertu de l' article 6 du présent régime peut demander à être retirée du Registre des anomalies d 'exploitation après avoir communiqué son rapport annuel pour l' année non déclarée et publié, et l 'administration du commerce et de l' industrie prend sa Décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Article 12. Lorsqu 'une entreprise inscrite sur un registre anormal d' exploitation en vertu de l 'article 7 du présent régime s' acquitte de ses obligations de publicité, l' administration du commerce et de l 'industrie prend une décision de retrait dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de La demande.
Article 13. Une entreprise inscrite sur un registre anormal d 'exploitation en vertu de l' article 8 du présent régime peut demander à l 'administration des entreprises commerciales et industrielles de retirer son registre anormal d' exploitation après avoir corrigé les informations qu 'elle publie, et l' administration des entreprises prend une décision de retrait dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la vérification.
Article 14. L 'administration du commerce et de l' industrie prend une décision de retrait dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle vérifie qu 'une entreprise inscrite sur un registre d' opérations inhabituelles, qui procède à un changement d 'enregistrement de son domicile ou de son lieu d' activité conformément à la loi, ou qui propose que l 'entreprise puisse à nouveau communiquer par l' intermédiaire du domicile ou de l 'établissement enregistré.
Article 15. L 'administration du commerce et de l' industrie notifie publiquement à l 'entreprise, par l' intermédiaire du système d 'information sur le crédit de l' entreprise, l 'exécution de ses obligations dans les 60 jours qui précèdent l' expiration de l 'inscription de l' entreprise sur la liste des anomalies d 'exploitation; elle inscrit l' entreprise sur la liste des entreprises en infraction grave si l 'entreprise n' a pas rempli ses obligations en matière de publicité au bout de trois ans et la communique à la société par l 'intermédiaire du système d' information sur le crédit de l 'entreprise.
Article 16. Si une entreprise conteste l 'inscription sur un registre des anomalies d' exploitation, elle peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la publication, adresser une demande écrite et présenter les pièces justificatives pertinentes à l 'administration du commerce et de l' industrie qui a pris la décision, laquelle doit se prononcer sur la recevabilité dans un délai de cinq jours ouvrables.
A) la recevabilité est vérifiée dans un délai de 20 jours ouvrables et les résultats de la vérification sont communiqués par écrit au requérant;
L 'administration du commerce et de l' industrie doit rectifier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la vérification, toute erreur constatée dans l 'inscription de l' entreprise sur une liste d 'anomalies opérationnelles.
Article 17. Les décisions d 'inscription ou de retrait d' une entreprise d 'une liste d' opérations inhabituelles peuvent faire l 'objet d' un recours administratif ou d 'une action administrative conformément à la loi.
Article 18. Si l 'administration du commerce et de l' industrie ne s' acquitte pas de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes du présent régime, les mesures correctives sont ordonnées par l 'administration du commerce et de l' industrie supérieure; dans les cas graves, les responsables et autres personnes directement responsables sont traités conformément aux dispositions pertinentes.
Article 19. Le modèle des instruments relatifs à la gestion des listes d 'opérations inhabituelles est établi par la Direction générale de l' administration nationale du commerce et de l 'industrie.
Article 20. Ce système est interprété par la Direction générale de l 'administration nationale du commerce et de l' industrie.
Article 21. Le système est en vigueur à compter du 1er octobre 2014.
Le système d 'inspection annuelle des entreprises, publié par le décret No 23 de la Direction générale de l' administration nationale du commerce et de l 'industrie en date du 24 février 2006, a été abrogé.
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