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    Présentation De L'Exposition Internationale De La Convention:

    2010/11/16 16:15:00 105

    Convention Internationale De L'Exposition

    "

    Convention internationale de l'exposition

    "Le 22 novembre 1928 signé à Paris, et après le 10 mai 1948, 16 novembre 1966, complété le 30 novembre 1972 et du Protocole du 24 juin 1982 et 1988, le 31 mai amendement


    Chapitre premier Définitions et l'objet


    Article premier


    1.

    Exposition

    C'est une montre, cependant, dont le but est de l'éducation de masse.

    Il peut afficher les moyens de répondre à la civilisation humaine, ma?tre, de montrer le progrès de l'humanité dans un ou plusieurs domaines obtenus après la lutte, ou de ses perspectives de développement.


    2. Lorsqu'un pays de participer à plus d'un, c'est - à - dire, juste pour l'exposition internationale.


    3. Les participants de l'exposition internationale comprend à la fois des exposants Musée national des représentants officiels de l'Organisation, y compris les organisations internationales ou non de représentants officiels des participants, sur la base de règles comprend également l'exposition est autorisé à s'engager dans d'autres activités, en particulier les participants ont obtenu la concession.


    Article 2


    Cette Convention s'applique à toutes les expositions internationales suivantes: en dehors de l'exposition


    A) la prorogation de l'exposition ne dépasse pas 3 semaines;


    B) Exposition d'art;


    C) Exposition essentiellement de nature commerciale.


    "Si du sponsor comme la dénomination de l'exposition, la présente Convention sont identifiés, il existe des différences entre l'enregistrement de l'exposition et de la reconnaissance de l'exposition".


    Les conditions de gestion générale du chapitre II de l'exposition internationale de l'Organisation


    Article 3


    Exposition internationale présentant l'une des caractéristiques suivantes peuvent être obtenues de l'article 25 de la présente Convention visée

    Bureau international des expositions

    Enregistrement:


    A) Prorogation n'est pas inférieure à six semaines, n'excédant pas 6 mois;


    B) le règlement de gestion devrait dans l'architecture de l'exposition de l'exposition de l'écriture de la réglementation générale.

    Si les dispositions de la loi sur l'invitation des biens (biens immobiliers) imposition, les organisateurs devraient être responsables de la payer.

    Seuls les services, conformément aux dispositions de l'approbation du Bureau international des expositions, ne peut être payé;


    C) depuis le 1er janvier 1995, les deux sessions de l'enregistrement de l'exposition organisée pendant l'intervalle de pas moins de 5 ans; la première exposition peut être organisé en 1995.

    Néanmoins, le Bureau international des expositions peuvent accepter à l'avance que ces dispositions ne dépasse pas un an de la date, de manière à permettre une importance internationale de commémoration des événements spéciaux, mais de ne pas modifier l'intervalle de tenue de la période de cinq ans a été inclus dans l'agenda.

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    Article 4


    A) Les expositions internationales peuvent être accréditées par le Bureau international des expositions:


    Prorogation d 'une période ne dépassant pas trois semaines et ne dépassant pas trois mois;


    Avec des thèmes précis;


    Une superficie totale ne dépassant pas 25 hectares;


    Les expositions doivent être réparties entre les pays participants dans des locaux construits par les organisateurs sans loyer, sans frais et sans taxes sur une superficie maximale de 1 000 mètres carrés.

    Toutefois, le Bureau international des expositions peut autoriser l 'attribution gratuite d' un pavillon si la situation économique et financière du pays h?te le justifie;


    B) La superficie maximale allouée à un pays ne doit pas dépasser 1 000 mètres carrés.

    Toutefois, le Bureau international des expositions peut approuver la demande d 'attribution d' un pavillon à titre onéreux, à condition que la situation économique et financière du pays h?te justifie cette demande;


    Une seule exposition de ce type sera organisée entre deux expositions de ce type, conformément au paragraphe a du présent article;


    Une seule exposition enregistrée ou une seule exposition accréditée conforme au paragraphe a du présent article peut être organisée au cours de la même année.


    B) Le Bureau international des expositions peut également accréditer les expositions suivantes:


    Exposition triennale d 'art décoratif et d' architecture moderne de Milan, compte tenu de son statut historique et de la nécessité de préserver ses caractéristiques initiales;


    Les expositions horticoles de type A1, approuvées par l 'Association internationale des producteurs horticoles, sont organisées entre les deux expositions enregistrées, à condition qu' elles aient lieu dans des pays différents à intervalles d 'au moins deux ans et dans le même pays à intervalles d' au moins 10 ans.


    Article 5


    Les dates d 'ouverture et de cl?ture et les principales caractéristiques de l' exposition sont fixées au moment de l 'enregistrement ou de l' accréditation et ne peuvent être modifiées qu 'avec l' accord du Bureau international des expositions.


    L'Autorité a accepté de partie peut changer.


    Chapitre III enregistrés


    Article 6


    1. Le Gouvernement de l'état partie envisage de maintenir sur leur territoire d'exposition visées dans la présente Convention (dénommé ci - après "à l'invitation du Gouvernement"), informe le Bureau international des expositions soumettre l'enregistrement ou la demande d'accréditation de clarifier le droit, pour l'exposition d'élaborer, des mesures réglementaires ou des finances.

    Le Gouvernement des états non parties pour son exposition enregistrés ou agréés pour l'engagement, tant que le respect de la présente Convention chapitre 1, chapitre 2, les dispositions des chapitres III et IV et règlements de mise en ?uvre, qui peut être identique au Bureau international des expositions de la demande.


    2. La demande d'enregistrement doit être approuvé par le Gouvernement ou l'exposition organisée de manière responsable des relations internationales (dénommé ci - après "Inviter le Gouvernement") proposé, même si l'exposition n'est pas les organisateurs de ce gouvernement.


    3. Dans ses dispositions obligatoires de la durée la plus courte du Bureau international des expositions de déterminer la durée de l'exposition la plus longue date de réservation et de recevoir l'enregistrement ou la demande d'accréditation.

    Il prévoit également des documents et demandes doivent être présentées conjointement et conformément aux dispositions obligatoires pour l'examen des demandes de détermination du montant.


    4. Les dispositions de conditions d'exposition seulement de répondre de la Convention et le Bureau international des expositions, peut être enregistré ou agréé.

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    Article 7


    1. Lorsque la concurrence de deux ou plusieurs états avec une exposition enregistrés ou reconnus et de ne pas parvenir à un accord, à la demande de la plénière de l'Assemblée générale, le Bureau international des expositions pour décision.

    Le vote de la plénière de l'Assemblée générale à prendre, compte tenu de toutes les circonstances proposées, en particulier des raisons particulières de historique ou la moralité de l'intervalle de temps d'exposition, et une session de concurrence et les faire pays a organisé des expositions.


    2. Sauf en cas de circonstances particulières, le Bureau international des expositions doivent être la priorité accordée à l'Organisation de l'exposition sur le territoire d'un état partie.


    Article 8


    L'exposition de pays qui ont été enregistrés ou reconnus, si ce changement de date d'exposition prédéterminée, il perd tout droit généré par le Club d'enregistrer ou de reconnaissance de l'exposition, mais l'article 28, paragraphe d) Sauf en cas de circonstances.

    S' il souhaite organiser l 'exposition à une date différente, le gouvernement intéressé devra en faire de nouvelles et, le cas échéant, régler sa demande conformément à la procédure prévue à l' article 7.


    Article 9


    Si l 'exposition n' est pas enregistrée ou accréditée par le Bureau international des expositions, les états parties refusent d 'y participer, de le parrainer ou de lui accorder des subventions publiques.


    Les états parties sont libres de ne pas participer à des expositions enregistrées ou accréditées.


    Les gouvernements de tous les états parties s' opposent, conformément à leur législation nationale et par tous les moyens qu 'ils jugent les plus appropriés, à l' organisation d 'expositions fictives ou à l' incitation frauduleuse des organisateurs d 'expositions par de fausses promesses, notifications ou annonces.


    Obligations des organisateurs et des pays participants aux expositions enregistrées


    Article 10


    Les gouvernements invités veillent à l 'application des dispositions de la présente Convention et de ses règlements d' application.


    Si le Gouvernement de l 'état invité n' organise pas lui - même l 'exposition, il en désigne officiellement l' organisateur et veille à ce qu 'il s' acquitte de ses obligations à cet égard.


    Article 11


    Toutes les communications invitant à participer à l 'exposition, qu' elles soient adressées à un état membre ou à un état non membre, au Gouvernement de l 'état invité ou à un autre état invité, sont pmises de la même manière par le Gouvernement de l' état h?te au Gouvernement de l 'état invité.

    Les réponses aux demandes de participation émanant de Parties non invitées sont pmises de la même manière aux gouvernements non invités.

    Les invitations sont soumises aux délais fixés par le Bureau international des expositions et confirment que l 'exposition en question a été enregistrée.

    Les invitations à participer à l 'exposition doivent être adressées directement à l' autre partie.


    Communication adressée au Gouvernement de l 'état invité par la voie diplomatique.

    Les réponses sont pmises de la même manière aux gouvernements invités.

    L'une des Parties n'a pas été invité à sa demande, des voies de traitement est également le même.

    Lettre d'invitation doivent respecter un intervalle prescrit le Bureau international des expositions, et affirmant que l'exposition concerne déjà enregistrés.

    L'invitation aux organisations internationales doit être envoyé directement à l'autre.


    2. Si ces invitations n'est pas conformément aux dispositions de la présente Convention pmis, l'état partie ne sont pas organiser ou de parrainage de participer à l'exposition internationale.


    3. Si l'invitation n'a pas cité par des dispositions de la présente Convention approuvée enregistrés ou reconnus, indépendamment de l'exposition est sur le territoire d'un état partie ou dans les pays non membres à organiser, l'état partie s'engage à ne pmettre, de ne pas accepter l'invitation d'exposition.


    4. Toute Partie contractante peut demander les organisateurs ne sera pas en dehors des invitations à leur propre située sur son territoire d'autres parties.

    Il est également possible de ne pas pmettre la lettre d'invitation, de ne pas pmettre la demande de participation n'a pas été invité.


    Article 12


    Invite le Gouvernement de l'état d'enregistrement de l'exposition de la nomination d'un représentant de l'exposition totale du Gouvernement ou de la nomination d'un représentant du Gouvernement de l'exposition de l'accréditation de l'exposition, autoriser son représentant le Gouvernement, de traitement et de toutes les questions pertinentes de la présente Convention et toutes les questions pertinentes de l'exposition.


    Article 13


    Tout pays participants du Gouvernement sont à participer au registre de l'exposition totale de nommer représentant un musée national du Gouvernement ou pour participer à la reconnaissance de l'exposition de nommer un représentant de l'état de pavillon du Gouvernement, de représenter leur gouvernement et les états associés à l'invitation du Gouvernement.

    Au nom du Gouvernement général de musée national ou au nom de l'Organisation de ses musée national participant à assumer la pleine responsabilité.

    Il doit être à l'exposition de gouvernement ou représentant de l'exposé général représentant le contenu d'affichage, et de garantir des droits et des obligations des exploitants.


    Article 14 (abrogé)


    Article 15 (abrogé)


    Article 16


    Les règlements douaniers de l 'exposition sont décrits dans l' annexe.

    Cette annexe fait partie intégrante de la Convention.

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    Article 17


    Lors de l 'exposition, un pavillon national ne peut être considéré comme tel que s' il est constitué sous l' autorité d 'un représentant général ou d' un représentant du Gouvernement désigné par le Gouvernement de l 'état participant en application de l' article 13 et a le droit d 'utiliser ce nom.

    Le pavillon national se compose de tous les participants du pays, à l 'exception de ceux qui bénéficient de concessions.


    Article 18


    Lors de l 'exposition, un participant individuel ou collectif ne peut utiliser les noms géographiques pertinents pour son pays d' origine qu 'avec l' autorisation du Représentant général ou du représentant du Gouvernement de la résidence nationale du pays d 'exposition concerné.


    Si un état partie ne participe pas à l 'exposition, le Représentant général ou le représentant du Gouvernement de l' état participant à l 'exposition, agissant au nom de cet état partie, interdit l' utilisation de l 'expression visée au paragraphe précédent.


    Article 19


    Tous les objets devant être présentés au pavillon national sont étroitement liés à l 'état d' exposition (par exemple, ceux qui sont d 'origine nationale ou ceux qui sont fabriqués par ses ressortissants).


    D 'autres objets ou produits peuvent également être présentés, si l' Exhibition l 'exige, avec l' autorisation du Représentant général ou du représentant du Gouvernement de l 'autre état concerné.


    En cas de différend entre les gouvernements participants au sujet des paragraphes 1 et 2 ci - dessus, le différend est soumis à l 'arbitrage, à la majorité simple des participants, lors d' une réunion conjointe des représentants généraux ou des représentants du Gouvernement du pavillon national.

    L 'arbitrage est définitif.


    Article 20


    Aucun monopole, quelle qu 'en soit la forme, n' est autorisé à l 'exposition, sauf en cas de conflit avec la législation du pays h?te.

    Toutefois, le monopole d 'un service public donné peut être autorisé par le Bureau international des expositions lors de l' enregistrement ou de l 'approbation des expositions.

    Dans ce cas, l 'organisateur de l' exposition doit respecter les conditions suivantes:


    A) l 'existence d' un tel monopole devrait être indiquée dans les règlements de l 'exposition et dans le contrat d' adhésion;


    B) Les participants b énéficient de services monopolisés dans des conditions normales dans le pays h?te;


    C) dans tous les cas, les pouvoirs du Représentant général ou du représentant du Gouvernement de l 'état dans leurs locaux respectifs ne peuvent faire l' objet d 'aucune restriction.


    Le représentant général ou le représentant du Gouvernement de l 'état participant prend toutes les mesures nécessaires pour que les frais facturés aux gouvernements participants ne soient pas supérieurs à ceux facturés aux organisateurs de l' exposition ou, en tout état de cause, aux frais ordinaires locaux.


    Article 21


    Le représentant général ou le représentant du Gouvernement de l 'exposition s' efforce, dans les limites de ses compétences, d' assurer le bon fonctionnement des installations publiques dans la zone de l 'exposition.


    Article 22


    Les gouvernements invités devraient tout mettre en ?uvre pour faciliter la participation des autres gouvernements et de leurs ressortissants, en particulier en ce qui concerne le fret et les conditions d 'accès aux personnes et aux biens.


    Article 23


    Le règlement général de l 'exposition indique si les prix sont décernés aux participants, qu' ils soient ou non certifiés.

    Si un prix est décerné, il peut être limité à certaines catégories.


    Si les participants ne souhaitent pas participer au prix, ils doivent le déclarer avant l 'ouverture de l' exposition.


    Article 24


    Le Bureau international des expositions, tel qu 'il est défini dans l' article suivant, définit les conditions générales de composition et de fonctionnement du jury et la manière dont il doit être décerné.


    Article 30


    Le Comité exécutif se compose de représentants de 12 états parties, dont chacun choisit un représentant;


    Le Comité exécutif:


    A) Définir et mettre à jour les critères de classification de la lutte humaine présentés lors de l 'exposition;


    B) Examiner toutes les demandes d 'enregistrement ou d' accréditation de l 'exposition et les soumettre à l' Assemblée générale pour adoption, en même temps que les observations du Comité;


    C) s' acquitter des taches qui lui ont été confiées par l 'Assemblée générale réunie en séance plénière;


    D) Consulter les autres commissions.

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    Article 31


    Le Secrétaire général est un ressortissant d 'un état partie, nommé conformément à l' article 28 de la présente Convention.


    Le Secrétaire général est chargé des affaires courantes du Bureau international des expositions, sous réserve des instructions de l 'Assemblée générale plénière et du Comité exécutif.

    Il établit le projet de budget et soumet les comptes et les rapports d 'activité à l' Assemblée plénière.

    Représentant le Bureau des expositions du Secrétaire général, en particulier pour les questions juridiques.


    L 'Assemblée générale a décidé que le Secrétaire général serait nommé et aurait d' autres responsabilités.


    Article 32


    L'Assemblée plénière par le budget annuel du Bureau international des expositions conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement est adopté.

    Le budget doit tenir compte des réserves financières, Bureau international des expositions de catégories de revenus, ainsi que de l'exercice d'un report de soldes de prêts.

    Bureau international des expositions à des fonds provenant de ces sources et à l'état partie de reconnaissance des contributions des dépenses, la part des contributions que chaque état partie de déterminer le montant calculé conformément à la plénière de l'Assemblée générale.


    Article 33


    1. Toute Partie contractante peut être modifié de la présente Convention de gouvernement de présenter des propositions.

    Le contenu de la proposition doit être faite sur la raison et le Secrétaire général.

    Le Secrétaire général dès que possible sa aux gouvernements des autres états signataires.


    2. L'amendement doit être inscrit à la plénière de l'Assemblée générale en général ou des réunions spéciales de l'ordre du jour.

    L'Assemblée plénière doit être le Secrétaire général dans le pfert de l'amendement 3 mois au moins après la convocation.


    3. Chaque amendement adopté en session plénière conformément au paragraphe précédent et des dispositions de l'article 28, soumis par le Gouvernement de la République fran?aise soumis à tous les états parties à la présente Convention de gouvernement acceptable.

    Le Gouvernement des quatre cinquièmes des Parties d'informer le Gouvernement de la République fran?aise a dit que depuis la date de l'acceptation de l'amendement qui est entré en vigueur pour tous les états parties.

    Mais sur ce paragraphe, amendement et parler de l'appendice à l'article 16, sous réserve de tous les états parties, le Gouvernement a informé le Gouvernement de la République fran?aise accepte, puisse entrer en vigueur.


    4. Tout espoir pour accepter l'amendement des réserves du Gouvernement doit être présenté, Bureau international des expositions à la communication des réserves.

    L'Assemblée générale quant à l'acceptation de la réserve de prendre une décision.

    Il autorise les réserves qui contribuent à protéger le statut établi des expositions internationales et rejette celles qui pourraient avoir des conséquences sur le statut privilégié.

    Si une réserve est acceptée, la majorité des quatre cinquièmes des états parties qui ont formulé la réserve est comptée parmi les états qui ont accepté l 'amendement.

    En cas de rejet d 'une réserve, le Gouvernement réservataire doit choisir entre refuser l' amendement et l 'accepter sans réserve.


    Lorsqu 'un amendement entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article, tout état partie qui le rejette peut, s' il le juge approprié, adopter les dispositions de l' article 37 ci - après.


    Adopté conformément au paragraphe 3 de l 'article 28.

    Le budget tient compte de la réserve financière du Bureau international des expositions, de toutes les catégories de recettes et de l 'état des prêts d' actifs reportés des exercices financiers précédents.

    Les dépenses du Bureau international des expositions sont compensées par ces recettes et par les contributions annoncées des états parties.

    Ce montant est calculé sur la base de la part de chaque état partie qui lui est attribuée telle qu 'elle a été fixée par l' Assemblée générale.

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    Article 33


    Tout gouvernement partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

    Le texte du projet de loi et les motifs de sa modification sont communiqués au Secrétaire général.

    Le Secrétaire général le pmet aussit?t que possible aux autres gouvernements des états parties.


    Les propositions d 'amendement sont inscrites à l' ordre du jour de la séance plénière ou de la session extraordinaire de l 'Assemblée générale.

    L 'Assemblée plénière se réunit au moins trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général pmet la proposition d' amendement.


    3. Chaque amendement adopté en session plénière conformément au paragraphe précédent et des dispositions de l'article 28, sont supportés par le Gouvernement de la République fran?aise soumis à tous les états parties à la présente Convention de gouvernement acceptable.

    Depuis que le Gouvernement de l'état Partie quatre cinquièmes a informé le Gouvernement de la République fran?aise dit depuis la date de l'acceptation de l'amendement qui est entré en vigueur pour tous les états parties.

    Mais les au présent paragraphe, l'article 16 et l'article de l'amendement proposé à l'annexe sont soumis à tous les états parties, le Gouvernement a informé le Gouvernement de la République fran?aise accepte, puisse entrer en vigueur.


    4. Tout espoir pour accepter l'amendement des réserves du Gouvernement, doit être présenté le Bureau international des expositions à la communication des réserves.

    L'Assemblée plénière décide de l'acceptation de la réserve.

    Il devrait permettre de conserver à l'exposition internationale de la position établie, le refus de réserve susceptible de produire un statut privilégié les conséquences.

    Si la réserve est acceptée, de proposer la réserve de l'état partie qui doivent être inclus dans la liste des amendements acceptés pour le calcul de ces cinq points le quatrième.

    Si la réserve est refusé, de formuler des réserves, le Gouvernement devrait refuser d'accepter l'amendement entre dans et sans réserve à accepter l'amendement de faire un choix.


    5. L'amendement conformément au paragraphe 3 du présent article dès son entrée en vigueur, si elle le juge approprié, tout état partie refuse d'accepter tous les amendements à la présente Convention l'article 37 de la dénonciation de la présente Convention.


    Article 34


    1. Si le Gouvernement de deux ou plusieurs états parties de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention de contestation, et pas par les organismes conformément aux dispositions de la présente Convention confère le pouvoir de décision à résoudre, thème si le différend constitue une des Parties au litige de consultation.


    2. Si, après la consultation ne peut pas un accord à court terme, toute partie peut, présenté par le Président du Bureau international des expositions à controverse, et prie le Président de nommer un médiateur.

    Si le Médiateur ne peut pas faire des Parties au litige à parvenir à un accord, il soumet ce rapport au Président du Bureau international des expositions, de la nature et de l'ampleur et de préciser la controverse.


    3. Une fois que l'incapacité de parvenir à un accord, le différend à l'arbitrage est la cible.

    A cet effet, chaque service de rapport controversé depuis quand le parties dans un délai de deux mois, l'une ou l'autre partie peut demander au Secrétaire général du Bureau international des expositions pour la demande d'arbitrage arbitre et affirme que cette partie a été sélectionné.

    L'une des autres parties ou de plusieurs Parties désignent un arbitre dans un délai de deux mois respectivement.

    Si vous n'avez pas cela, toute partie peut informer le Président de la Cour internationale de justice, de lui demander de nommer un ou plusieurs arbitres.

    Si plusieurs parties pour ledit agissant conjointement, sont considérés comme un tout.

    En cas de doute, par la décision prise par le Secrétaire général.

    Un arbitrage les arbitres sont sélectionnées et supplémentaire désigné rapporteur.

    Si les arbitres n'est pas dans un délai de deux mois à ce candidat de consensus, le Président de la Cour internationale de justice après réception de l'une ou l'autre partie de la notification, responsable désigné cet arbitre.


    4. L'institution d'arbitrage en vertu de la décision à la majorité de ses membres.

    Si le nombre de votes en faveur de l'arbitre et contre l'égalité des voix, le vote d'un arbitre désigné supplémentaire a une importance décisive.

    Cette décision est définitive et contraignante pour les parties, lorsque les parties n'ont pas le droit de faire appel.


    5. Tout le pays lors de la signature, de la ratification ou d'adhésion à la présente Convention peut déclarer ne sont pas liés par les troisième et quatrième paragraphes.

    Dans les états Membres et de réserver sa position sur ces articles à traiter, les autres états parties ne sont pas soumis à ces conditions.


    6. Tout état partie peut, à tout moment, conformément au paragraphe précédent des réserves, la notification de tutelle des Nations le Gouvernement d'abandonner des réserves.


    Article 35


    Tous les états membres de l'ONU, Département de l'ONU ou de membres de la Cour internationale de justice des statuts des états membres de l'Organisation des Nations Unies, ou des organisations professionnelles ou internationales des états membres de l'AIEA, et de proposer des candidats à l'adhésion et des pays par la majorité des deux tiers des états parties lors de la plénière de l'Assemblée générale, le Bureau international des expositions ayant le droit de vote, peut adhérer à cette Convention.

    Ajouter un fichier doit être conservée par le Gouvernement de la République fran?aise, qui est entrée en vigueur à la date de dép?t.


    Article 36


    Le Gouvernement de la République fran?aise informe les gouvernements des états parties et des pays adhérents ainsi que le Bureau international des expositions:


    A) l 'entrée en vigueur de l' amendement conformément à l 'article 33;


    B) adhésion en vertu de l 'article 35;


    C) dénonciation en vertu de l 'article 37;


    D) Les réserves faites en vertu du paragraphe 5 de l 'article 34;


    E) l 'extinction de la présente Convention, dans ce cas.


    Article 37


    Tout gouvernement contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Gouvernement de la République fran?aise.


    La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification.


    Si le retrait ramène le nombre de gouvernements des états parties à moins de sept, la présente Convention prend fin de son propre chef.

    Le Secrétaire général est responsable des questions de liquidation, sur la base de tout accord conclu entre les gouvernements des états parties au sujet de la dissolution du Bureau international des expositions.

    à moins que l 'Assemblée générale n' en décide autrement, les avoirs sont divisés entre les gouvernements des états parties au prorata des contributions qu 'ils ont versées depuis qu' ils sont devenus membres de la présente Convention.

    Les charges à payer sont également réparties entre ces gouvernements au prorata des contributions annoncées pour l 'exercice en cours.

    (Paris, 30 novembre 1972)

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