Angle Of Regulation: Difference Between Accounting Documents And Accounting Documents
Dans les lois et règlements en vigueur dans notre pays, tels que la loi sur l 'administration fiscale et la loi sur la comptabilité, les expressions ? document comptable ? et ? document comptable ? apparaissent comme des termes irrempla?ables et interchangeables, bien que les documents comptables et les pièces comptables soient des termes professionnels couramment utilisés dans le cadre de la comptabilité financière et qu' ils servent principalement de base à l 'établissement des comptes.
Documents comptablesEst utilisé pour enregistrer les opérations économiques, définir clairement les responsabilités économiques et produire des effets juridiques en tant que preuve écrite à l 'appui de l' enregistrement des livres comptables.Le document comptable, également connu sous le nom de bordereau de compte ou de compte - rendu, est un document comptable établi par les comptables sur la base de documents originaux vérifiés et authentifiés, classés selon le contenu des opérations économiques et sur la base desquels sont établis les écritures comptables.En principe, les documents comptables doivent être accompagnés des documents originaux pertinents pour être valables.Le document original, également connu sous le nom de document écrit acquis ou rempli au moment de l 'exécution ou de l' achèvement d 'une opération économique, est le document le plus juridiquement valable dans les données comptables.
Les documents comptables comprennent, mais non exclusivement, les documents originaux, dont l 'article 14 de notre Code de comptabilité dispose que ? les documents comptables comprennent les documents originaux et les documents comptables.Les documents comptables sont établis sur la base des documents originaux vérifiés et des informations pertinentes. ?On entend par documents comptables la somme des documents financiers qui comprennent les documents originaux et les documents comptables.Le document comptable n 'est qu' un simple document comptable, le papier sur lequel les comptables ont consigné leurs écritures comptables au moment où ils effectuent leurs comptes et qui sert principalement à faciliter l 'enregistrement des écritures comptables, alors que le document original qui sert à établir la transaction est le document original joint au document comptable ou n' a d 'effet juridique complet que s' il est constitué d' un document comptable et d 'un document original.
Le document original sert de base à l 'établissement du document comptable, qui sert de base au Registre.Les documents comptables et les documents originaux sont présentés en même temps que les documents comptables, et les documents comptables simples ne contiennent pas les documents originaux.D 'après la source et le mode d' acquisition, le document original est le résultat direct de l 'activité économique, la preuve initiale de l' activité économique, sa validité juridique et, par conséquent, le "certificat de certification".Les documents comptables sont des documents écrits après l 'établissement des écritures comptables, généralement appelés ? documents comptables ?, qui servent de pont entre les documents originaux et les livres comptables.
Dans la pratique comptable, si les livres comptables et les documents originaux sont bien conservés, même en l 'absence de pièces comptables ou s' ils ne sont pas simplement détruits, falsifiés ou falsifiés, ils n' ont pas d 'incidence sur le fond des opérations, qu' il s' agisse de fraude fiscale, d 'évasion fiscale, de corruption, d' appropriation illicite ou d 'autres fins illicites, les documents comptables que les délinquants doivent falsifs, altérés, dissimulés ou détruits doivent être des documents comptables combinés et des documents originaux, et non des documents comptables.
à cette fin, la loi sur la comptabilité dispose qu 'aucune unité ou personne ne peut contrefaire ou falsifier des ? documents comptables ? et non pas simplement des ? documents comptables ?.L 'article 162 du Code pénal dispose également que ? la dissimulation ou la destruction intentionnelle de documents comptables, de livres comptables, de rapports comptables et de rapports financiers qui doivent être conservés conformément à la loi, dans des circonstances aggravantes...?.Au lieu de sanctionner la dissimulation ou la destruction intentionnelle de ? documents comptables ? qui doivent être conservés conformément à la loi.
Ainsi, le document comptable et le document comptable sont deux notions différentes, dont la signification et l 'objet sont différents.Toutefois, dans les articles 24, 54, 60, 61 et 63 de la loi en vigueur sur l 'administration fiscale, le terme ? document comptable ? est utilisé et, pour l' analyse de ce qui précède et des objets qu 'il vise à protéger, il faut le qualifier de ? document comptable ?.
La fraude fiscale est définie à l 'article 63 comme étant la falsification, la falsification, la dissimulation, la destruction non autorisée par le contribuable de livres, de pièces comptables ou de pièces comptables, ou la comptabilisation de dépenses multiples ou non comptabilisées dans les livres, ou la Sous - comptabilisation de recettes, ouAdministration fiscale通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,是偷稅”為例,如果說某納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀的是不包含原始憑證,僅僅只是記賬憑證這張由會計人員填寫會計分錄時自制的紙,而會計賬簿和原始憑證均保存完整,難道就能說該納稅人是偷稅嗎?綜合前文對會計憑證、記賬憑證和原始憑證所進行的說明,從行為實質以及造成的后果分析,記賬憑證無非就是寫有會計事項摘要、會計分錄和金額的一張自制憑證,即使這張憑證不存在了或者被偽造,而其所反映的會計事項摘要在賬簿的摘要欄里有同樣的記載,會計分錄所對應的科目及金額也同樣體現在賬簿的會計科目記載中,最關鍵的能反映會計事項原貌的原始憑證也完整保存,納稅人能達到偷稅的目的嗎?顯然不能。à l 'inverse, le fait qu' un contribuable se contente de conserver un document comptable autonome et de dissimuler, détruire ou falsifier un document original important constitue une fraude fiscale typique, mais ne peut être qualifié de fraude fiscale lorsque l 'article 63 est appliqué, étant donné que la dissimulation, la destruction ou la falsification vise uniquement le ? document comptable ? et non le ? document comptable ? contenant le document original.à l 'évidence, cela s' explique par l' assimilation erronée de documents comptables à des documents comptables au moment de l 'adoption de la législation.
Les raisons de ce décalage de terminologie doivent être connconnconnconnues jusqu 'en septembre 1992, date à laquelle l' article 40 de la loi sur l 'administration fiscale promulguée à l' époque et l 'article premier des dispositions complémentaires du Comité permanent de l' Assemblée populaire nationale sur la répression de la fraude fiscale et de la fraude fiscale définissaient la fraude fiscale comme ? le vol d 'imp?t lorsque le contribua utilisé des moyens frauduleux de falsification, dissimul, destruction non autorisée de livres, de pièces comptables, de dépenses supplémentaires ou de fausse déclaration d' imp?ts, ou de faussedéclaration d 'imp?ts ?.Certifier v.Lors de la révision du Code pénal en 1997, la définition de l 'infraction de fraude fiscale figurant à l' article 210 a continué de s' inspirer de l 'expression ? document comptable ?.En raison des incohérences terminologiques constatées dans l 'ancienne loi sur l' administration fiscale et dans la législation pénale de 1997, qui ont conduit à des problèmes de qualification de l 'infraction de fraude et de fraude fiscales dans la pratique administrative et judiciaire, le principe de la ? loi pénale ? ne permet pas de qualifier de délit de fraude fiscale et de fraude fiscale la simple falsification, la dissimulation et la destruction non autorisée de documents originaux.
Les autorités compétentes sont apparemment conscientes du fait que, dans ces lois, les ? documents comptables ? doivent être des ? documents comptables ? et ont donc modifié la loi en décembre 1999, telle qu 'amendée par le Comité permanent de l' Assemblée populaire nationale.Droit pénalAux termes de l 'article 162, il s' agit de ? dissimuler ou détruire intentionnellement des documents comptables qui doivent être conservés conformément à la loi...?.Et le terme "document comptable" n 'est plus utilisé.Jusqu 'en novembre 2002, la Cour populaire suprême a publié une interprétation de certaines questions relatives à l' application concrète de la loi dans les affaires pénales de fraude fiscale, dont l 'article 2 dispose que ? la falsification, la falsification, la dissimulation et la destruction non autorisée par le contribuable de documents originaux tels que les factures utilisées pour l' établissement de comptes sont considérées comme des actes de falsification, de falsification, de dissimulation et de destruction non autorisée de documents comptables au sens du paragraphe 1 de l 'article 2101 du Code pénal ?.Sous la forme d 'une interprétation judiciaire, le document original utilisé pour l' établissement des comptes est ? considéré ? comme un document comptable et constitue en fait, en l 'absence d' une révision de la loi, une correction à cette disposition inappropriée de l 'article 201 du Code pénal.
Dans la pratique fiscale et judiciaire, de nombreux cas ont également montré que les documents financiers falsifiés, modifiés, dissimulés et détruits de fa?on non autorisée par les contribuables pour fraude fiscale étaient des documents comptables qui combinaient les documents originaux et les documents comptables et non pas seulement les documents comptables qui ne contenaient que des écritures comptables.
Ainsi, la signification des ? documents comptables ? et des ? documents comptables ? diffère fondamentalement de celle des objets visés, tout en indiquant que l 'expression ? documents comptables ? doit être employée dans la loi sur la comptabilité, dans le Code pénal en vigueur et dans l' interprétation judiciaire de la Cour populaire suprême.
L 'article 210 du Code pénal, tel que modifié en février 2009, définit l' infraction d 'évasion fiscale en rempla?ant l' article précédent par l 'énumération des actes de ? tromperie, dissimulation ?, qui, selon la pratique établie, seront définis par une interprétation judiciaire sous la forme d' une énumération des actes et expressions spécifiques de ? tromperie, dissimulation ? et, en raison des caractéristiques inhérentes à l 'infraction d' évasion fiscale, l 'auteur a proposé d' amender la loi pour y inclure la preuve financière.FiscalitéDans ce contexte, il est tenu compte de la différence entre ? documents comptables ? et ? documents comptables ? et l 'expression ? documents comptables ? est employée dans les articles pertinents.Cette fois - ci, il est encourageant de constater que la publication de la loi sur l 'administration fiscale (projet révisé de sollicitation d' avis) et le remplacement du mot "document comptable" par le mot "document comptable" dans les articles pertinents préservent le sérieux et l 'applicabilité de la loi, même si la terminologie correspondante pour le même objet est harmonisée dans plusieurs lois, tout en indiquant précisément les personnes que la loi protège et les infractions punissables.
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