Loi De La République Populaire De Chine Sur L 'Arbitrage Des Conflits Du Travail
(adopté par le Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale à sa trente et unième session, le 29 décembre 2007)
Table des matières
DISPOSITIONS GéNéRALES
Chapitre II conciliation
Chapitre III arbitrage
Section I Dispositions générales
Section II demande et recevabilité
Section III audiences et décisions
Chapitre IV Appendice
Article premier la présente loi vise à régler les conflits du travail de manière juste et rapide, à protéger les droits et intérêts légitimes de l 'intéressé, à promouvoir l' harmonie et la stabilité dans les relations de travail.
La présente loi s' applique aux conflits de travail ci - après entre les employeurs et les travailleurs en République populaire de Chine:
I) les différends relatifs à la reconnaissance des relations de travail;
Ii) les différends relatifs à la formation, à l 'exécution, à la modification, à la résiliation et à la résiliation du contrat de travail;
Iii) les différends relatifs à la radiation, à la démission, à la démission ou à la cessation de service;
Iv) les différends relatifs aux heures de travail, aux congés de repos, à la sécurité sociale, aux prestations, à la formation et à la protection du travail;
V) les différends relatifs à la rémunération du travail, aux frais médicaux des accidents du travail, à l 'indemnisation financière ou à l' indemnisation;
Vi) autres conflits du travail prévus par la loi et la réglementation.
Article 3. Le règlement des conflits du travail est fondé sur les faits et sur les principes de légalité, d 'équité, de rapidité et de conciliation, et protège les droits et intérêts légitimes de l' intéressé conformément à la loi.
Article 4. En cas de conflit du travail, le travailleur peut consulter l 'employeur ou demander au syndicat ou à une tierce partie de consulter l' employeur et de conclure un accord de conciliation.
En cas de conflit du travail, si les parties ne sont pas disposées à négocier, à négocier ou à conclure un accord issu d 'une conciliation, elles peuvent demander à l' Organisation de conciliation une conciliation; si la conciliation, l 'absence de conciliation ou l' inexécution d 'un accord issu d' une conciliation n 'est pas conclue, elles peuvent demander l' arbitrage à la Commission d 'arbitrage des conflits du travail; et si la sentence arbitrale n' est pas contestée, une action peut être intentée devant le tribunal populaire, sauf disposition contraire de la présente loi.
En cas de conflit du travail, l 'intéressé est tenu de fournir des éléments de preuve à l' appui de ses allégations.
Si les éléments de preuve relatifs à l 'objet du litige sont gérés par l' unité qui les emploie, celle - ci doit les fournir; si elle ne le fait pas, elle doit en subir les conséquences.
Article 7. Si le travailleur en conflit du travail a plus de 10 personnes et qu 'il y a une demande conjointe, un représentant peut être désigné pour participer à la conciliation, à l' arbitrage ou à la procédure.
Article 8. L 'administration du travail du Gouvernement populaire au - dessus des districts, en collaboration avec les représentants des syndicats et des entreprises, met en place un mécanisme tripartite de coordination des relations de travail afin d' examiner les principales questions liées au règlement des conflits du travail.
Article 9 les travailleurs peuvent saisir l 'administration du travail qui, en violation des dispositions de l' état, n 'a pas versé la rémunération du travail ou qui n' a pas versé la totalité de celle - ci, ou qui n 'ont pas versé de soins médicaux, d' indemnisation financière ou d 'indemnisation En cas d' accident du travail, conformément à la loi.
Chapitre II conciliation
Article 10 en cas de conflit du travail, les parties peuvent demander la conciliation auprès de l 'Organisation de conciliation suivante:
I) La Commission de conciliation des conflits du travail dans les entreprises;
Ii) les organisations locales de médiation populaire créées par la loi;
Iii) les organisations de médiation des conflits du travail créées dans les communes et les rues.
La Commission de conciliation des conflits du travail dans les entreprises est composée de représentants du personnel et de l 'entreprise.
Les représentants du personnel sont nommés par les membres du syndicat ou par l 'ensemble du personnel, et les représentants de l' entreprise sont nommés par le Directeur de l 'entreprise.
Le Directeur de la Commission de conciliation des conflits du travail dans l 'entreprise est un syndicat ou une personne désignée par les deux parties.
Article 11 les médiateurs de l 'Organisation de médiation des conflits du travail sont des citoyens adultes de bonne foi, qui sont en contact avec la population, qui font preuve d' enthousiasme et qui ont une certaine connaissance du droit, un certain niveau de politique et un certain niveau d 'instruction.
Article 12 les parties peuvent demander par écrit ou oralement un règlement des conflits du travail.
Dans le cas d 'une demande orale, l' Organisation de conciliation enregistre en direct les circonstances de base du demandeur, la question litigieuse, les motifs et l 'heure de la demande de conciliation.
Article 13. La médiation des conflits du travail exige que les parties soient d?ment informées des faits et des motifs, qu 'elles soient guidées patiemment et qu' elles parviennent à un accord.
Une convention de conciliation est établie si elle est conclue par voie de conciliation.
La Convention de conciliation, signée ou scellée par les parties et entrée en vigueur par le conciliateur avec le sceau de l 'Organisation de conciliation, lie les parties et les exécute.
En l 'absence d' accord de conciliation dans les quinze jours suivant la date à laquelle l 'Organisation a re?u la demande de conciliation, les parties peuvent demander l' arbitrage conformément à la loi.
Si, après la conclusion de l 'accord de conciliation, l' une des Parties n 'exécute pas l' accord dans le délai convenu, l 'autre partie peut demander l' arbitrage conformément à la loi.
Article 16. Si un accord de conciliation a été conclu en vue du paiement d 'arriérés de salaire, de soins médicaux, d' indemnisation financière ou d 'indemnisation pour accident du travail, le travailleur peut, en vertu de la loi, demander au tribunal populaire une ordonnance de paiement en vertu d' un accord de conciliation, si l 'employeur ne s' acquitte pas de ses obligations dans le délai convenu.
Les tribunaux populaires rendent des ordonnances de paiement conformément à la loi.
Section I Dispositions générales
Article 17 la Commission d 'arbitrage des conflits du travail est créée conformément aux principes de la planification intégrée, de la répartition rationnelle et de l' adaptation aux besoins réels.
Le Gouvernement populaire de la province ou de la région autonome peut décider de créer une municipalité ou un district; le Gouvernement populaire de la municipalité relevant directement de l 'autorité centrale peut décider d' établir une municipalité ou un district.
Les municipalités relevant directement de la municipalité ou du district peuvent également créer un ou plusieurs comités d 'arbitrage des conflits du travail.
Les commissions d 'arbitrage des conflits du travail ne sont pas créées au niveau des districts.
Article 18. L 'administration du travail du Conseil des affaires d' état établit un règlement d 'arbitrage conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
L 'administration du travail des administrations populaires des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l' autorité centrale est chargée d 'orienter l' arbitrage des conflits du travail dans la région administrative.
Article 19 la Commission d 'arbitrage des conflits du travail est composée de représentants de l' administration du travail, des syndicats et des entreprises.
La Commission d 'arbitrage des conflits du travail est composée de membres singuliers.
La Commission d 'arbitrage des conflits du travail exerce les fonctions suivantes conformément à la loi:
I) nomination ou licenciement d 'arbitres à temps complet ou à temps partiel;
Ii) le traitement des conflits du travail;
Iii) Examiner les cas de conflits du travail graves ou difficiles;
Iv) supervision des activités d 'arbitrage.
La Commission d 'arbitrage des conflits du travail est dotée d' un bureau chargé d 'assurer le fonctionnement quotidien de la Commission.
Article 20 la Commission d 'arbitrage des conflits du travail tient un fichier d' arbitres.
Les arbitres sont impartiaux et impartiaux et remplissent l 'une des conditions suivantes:
I) a siégé au Tribunal;
Ii) Effectuer des recherches juridiques, enseigner et posséder des titres supérieurs ou moyens;
Iii) avoir accompli cinq ans d 'expérience dans des domaines tels que la gestion des ressources humaines ou les syndicats;
Iv) l 'avocat a exercé ses fonctions pendant trois ans.
Article 21 la Commission d 'arbitrage des conflits du travail est chargée de conna?tre des conflits du travail dans la région.
Les conflits du travail relèvent de la compétence de la Commission d 'arbitrage des conflits du travail du lieu d' exécution du contrat de travail ou du lieu de l 'établissement.
La Commission d 'arbitrage des conflits du travail du lieu d' exécution du contrat de travail et du lieu d 'exécution du contrat de travail, respectivement, est compétente pour les demandes d' arbitrage présentées par les parties devant la Commission d 'arbitrage des conflits du travail du lieu d' exécution du contrat de travail.
Article 22 le travailleur et l 'employeur qui ont fait l' objet d 'un conflit du travail sont parties à l' arbitrage.
En cas de conflit du travail entre l 'unité d' envoi ou l 'unité d' emploi et le travailleur, l 'unité d' envoi et l 'unité d' emploi sont des partenaires.
Les tiers intéressés par l 'issue d' une affaire de conflit du travail peuvent demander à participer à l 'arbitrage ou en être informés par la Commission d' arbitrage.
Article 24 les parties peuvent déléguer des représentants à l 'arbitrage.
Une commission rogatoire signée ou scellée par le mandataire doit être soumise à la Commission d 'arbitrage des conflits du travail, qui indique l' objet et la compétence de la Commission.
Article 25 les travailleurs qui ont perdu leur capacité civile ou qui en ont été partiellement incapables sont représentés par leurs représentants légaux dans la procédure d 'arbitrage; S' il n' est pas possible de les désigner, ils sont représentés par la Commission d 'arbitrage des conflits du travail.
En cas de décès du travailleur, les membres de sa famille proche ou son représentant participent à l 'arbitrage.
Article 26. L 'arbitrage des conflits du travail est public, sauf si les parties en conviennent autrement ou s' il s' agit de secrets d' état, de secrets commerciaux ou de la vie privée.
Section II demande et recevabilité
Article 27. Le délai de prescription pour le recours à l 'arbitrage en cas de conflit du travail est d' un an.
Le délai de prescription pour l 'arbitrage commence à courir à la date à laquelle les parties savaient ou auraient d? savoir que leurs droits avaient été violés.
Le délai pour l 'arbitrage prévu au paragraphe précédent est suspendu du fait qu' une partie revendique un droit auprès de l 'autre partie ou demande réparation à l' autorité compétente ou que l 'autre partie accepte d' exécuter ses obligations.
à partir de l 'interruption, le délai de prescription pour l' arbitrage a été recalculé.
Si, pour des raisons de force majeure ou pour d 'autres raisons valables, une partie ne peut pas demander l' arbitrage pendant le délai de prescription prévu au paragraphe 1 du présent article, ce délai est suspendu.
Le délai de prescription continue de courir à compter de la date à laquelle les causes de la suspension ont été éliminées.
En cas de litige concernant le non - paiement de la rémunération du travail pendant la durée de la relation de travail, la demande d 'arbitrage du travailleur n' est pas soumise au délai de prescription prévu au paragraphe 1 du présent article; toutefois, si la relation de travail prend fin, elle doit être déposée dans un délai d 'un an à compter de la date de la cessation de la relation de travail.
Article 28 la demande d 'arbitrage du demandeur est soumise par écrit à une demande d' arbitrage, accompagnée d 'une copie en fonction du nombre de défendeurs.
La demande d 'arbitrage indique:
I) le nom, le sexe, l 'age, la profession, le lieu de travail et le domicile du travailleur, le nom de l' unité, du domicile et du représentant légal ou principal responsable;
Ii) la demande d 'arbitrage et les faits et motifs invoqués;
Iii) Sources des éléments de preuve, nom et domicile des témoins.
Si la rédaction d 'une demande d' arbitrage est effectivement difficile, une demande orale peut être déposée, la Commission d 'arbitrage des conflits du travail en prend note et en informe l' autre partie.
Article 29. Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la Commission d 'arbitrage des conflits du travail a re?u la demande d' arbitrage, elle la déclare recevable et en informe le demandeur; si elle la juge irrecevable, elle en informe par écrit le demandeur et lui expose les motifs.
Si la Commission d 'arbitrage des conflits du travail ne se prononce pas sur l' irrecevabilité ou le retard, le demandeur peut saisir le tribunal populaire de la question.
Article 30. Une copie de la demande d 'arbitrage est communiquée au défendeur dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la Commission d' arbitrage des conflits du travail est saisie de la demande d 'arbitrage.
Après avoir re?u copie de la demande d 'arbitrage, le défendeur doit soumettre sa réponse à la Commission d' arbitrage des conflits du travail dans un délai de 10 jours.
Une copie de la réplique est communiquée au demandeur dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la Commission d 'arbitrage des conflits du travail l' a re?ue.
Le défaut de réponse du défendeur n 'affecte pas le déroulement de la procédure arbitrale.
Section III audiences et décisions
Article 31. La Commission d 'arbitrage des conflits du travail décide que les litiges du travail sont soumis au système des tribunaux arbitraux.
Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres et d 'un président.
Les litiges simples relatifs au travail peuvent être réglés par un seul arbitre.
Article 32. Dans les cinq jours suivant la date à laquelle la demande d 'arbitrage a été re?ue, la Commission d' arbitrage des conflits du travail informe par écrit les parties de la composition du tribunal arbitral.
Article 33. Un arbitre se récuse et les parties ont le droit de demander la récusation oralement ou par écrit si:
I) est partie à la présente affaire ou a un proche parent de l 'intéressé ou de l' agent;
Ii) est en cause dans la présente affaire;
Iii) avoir d 'autres relations avec les parties ou les représentants en l' espèce qui pourraient porter atteinte à l 'équité de la procédure;
Iv) s' entretenir en privé avec les parties, les agents ou accepter les invitations des Parties ou des agents.
La Commission d 'arbitrage des conflits du travail statue rapidement sur la demande de récusation et en informe les parties oralement ou par écrit.
Article 34 arbitres dans les cas prévus au paragraphe 4 de l 'article 33 de la présente loi ou sollicités pour obtenir un pot - de - vin, favoritisme ou fraude
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