Protection Spéciale Des Mineurs Qui Travaillent
Article 2 - les travailleurs mineurs sont les travailleurs agés de 16 ans révolus et de 18 ans révolus.
La protection spéciale des mineurs qui travaillent est assurée par des mesures spéciales de protection du travail qui tiennent compte de la situation particulière des mineurs en période de croissance et de la nécessité de suivre un enseignement obligatoire.
Article 3. Les employeurs ne peuvent pas faire travailler des mineurs dans les domaines suivants:
I) les opérations de récupération des poussières au - dessus du niveau 1 des normes nationales de classification des risques liés aux opérations de production de poussière;
Ii) Opérations toxiques au - dessus du niveau 1 des normes nationales de classification des opérations toxiques;
Iii) les opérations de niveau II ou supérieur dans les normes nationales relatives à la classification des opérations de haut niveau;
Iv) les opérations relatives à l'eau froide au - dessus du niveau II des normes nationales relatives à la classification des opérations relatives à l'eau froide;
V) opérations à haute température au - dessus du niveau III des normes nationales de classification des opérations à haute température;
Vi) Opérations cryogéniques au - dessus du niveau III des normes nationales de classification des opérations cryogéniques;
Vii) le fonctionnement du quatrième niveau de la force de travail physique dans la norme nationale de classification de la force de travail physique;
Viii) exploitation des mines souterraines et des mines au sol;
Ix) l'abattage, l'exil et la conservation des forêts;
X) L'exposition sur le lieu de travail à des substances radioactives;
Xi) Opérations présentant un risque élevé d'explosion inflammable, de br?lure chimique et de br?lure thermique;
Xii) exploration géologique et exploration des ressources;
Xiii) plongée, caverne, tunnel et plateau de plus de 3 000 mètres d 'altitude (à l' exclusion des personnes vivant sur le plateau);
Xiv) charges continues supérieures à six fois par heure et à 20 kilogrammes par heure, et charges intermittentes supérieures à 25 kilogrammes par heure;
XV) l 'utilisation de perforateurs, de matériel de per?age, de pioches à gaz, de pelles à gaz, de rivets, de marteaux électriques;
Xvi) Les travaux nécessitent une longue période de travail en pipeline de plus de 50 fois par minute pour maintenir la position et la fréquence de fonctionnement forcés (Bas, haut, bas, haut, bas, etc.);
XVII) chaudières.
Article 4. En cas de maladie ou de handicaps physiques (autres que les handicaps), le mineur ne peut être affecté par l'unité humaine à un travail dans les domaines suivants:
I) opérations de haut niveau au - dessus du niveau 1 des normes nationales de classement des opérations de haut niveau;
Ii) Opérations cryogéniques au - dessus du niveau 2 des normes nationales de classification des opérations cryogéniques;
Iii) opérations à haute température au - dessus du niveau 2 des normes nationales de classification des opérations à haute température;
Iv) l'application de la norme nationale relative à la classification de l'intensité du travail manuel au - delà du troisième niveau;
V) Expositions au plomb, au benzène, au mercure, au formaldéhyde et au sulfure de carbone
Article 5. Un mineur qui souffre d'une maladie ou d'un handicap physique (non invalide) est une ou plusieurs des personnes suivantes:
I) système cardiovasculaire
Les maladies cardiaques congénitales;
Maladie de la montagne;
Bruit cardiaque de niveau II ou supérieur à la période de contraction ou de dilatation.
Ii) Système respiratoire
La bronchite ou l'asthme bronchique d'au moins une moyenne;
Une diminution sensible de la voix respiratoire;
Tuberculose sous toutes ses formes;
Les enfants souffrant de troubles mentaux et de maladies respiratoires répétées.
Iii) Système digestif
Tous les types d'hépatite;
Le foie et la rate;
Ulcère gastro - duodénal;
Diverses hernies digestives.
Iv) Système urinaire
Néphrite aigu? et chronique;
Infections urinaires.
V) Système endocrinien
Hyperthyro?die;
Diabète au - dessus de la moyenne.
Vi) Système nerveux
Un déficit intellectuel manifeste;
Dépression ou rage mentale.
Vii) Système de mouvement musculaire et osseux
Une taille et un poids inférieurs à ceux des pairs;
Un ou plusieurs membres présentent un dysfonctionnement apparent;
L'activité de plus d'un quart du torse est limitée, notamment par la force ou l'inactivité.
Viii) Autres pertes
La pleurésie tuberculeuse;
Divers types d'arthrite grave;
La schistosomiase;
Anémie grave, dont le taux de pigment est inférieur à 95 g / dl par litre.
Article 6. L'unité qui emploie le mineur procède régulièrement à un examen médical conformément aux prescriptions suivantes:
I) avant l'Organisation des travaux;
Ii) avoir accompli un an de service;
Iii) à partir de l'age de 18 ans, plus de six mois après l'examen médical précédent.
Article 7. Les examens de santé des mineurs qui travaillent sont effectués conformément aux articles énumérés dans le formulaire d'examen de santé des mineurs annexé au présent règlement.
Article 8. L'unité de l'employé effectue un travail approprié sur la base des résultats de l'examen médical du mineur et, dans le cas contraire, réduit la charge de travail ou effectue d'autres taches sur la base d'un certificat médical.
Article 9. Système d'enregistrement de l'emploi et de la protection spéciale des mineurs.
I) le recrutement de mineurs par l'employeur est soumis à l'obligation d'enregistrement auprès de l'administration du travail au niveau du district ou au - dessus du lieu de résidence, en plus des conditions générales d'emploi.L'administration du travail délivre le certificat d'enregistrement des mineurs qui travaillent sur la base du formulaire d'examen médical des mineurs qui travaillent et du formulaire d'enregistrement des mineurs qui travaillent.
Ii) tous les niveaux de l'administration du travail sont soumis à l'examen des examens médicaux et de l'étendue du travail à effectuer, conformément aux dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5 et 7 du présent règlement.
Iii) Les mineurs qui travaillent doivent être inscrits sur un certificat d'immatriculation.
Iv) Le certificat d'enregistrement des mineurs qui travaillent est établi par l'administration du travail du Conseil des affaires d'état.
Article 10. Les établissements qui emploient des mineurs avant leur entrée en fonctions leur dispensent une éducation et une formation en matière de sécurité et de santé au travail; les examens médicaux et l'enregistrement des mineurs qui travaillent sont effectués et pris en charge par les établissements qui les emploient.
Article 11. L'administration du travail au - dessus du district contr?le l'application de la présente disposition par l'employeur et sanctionne les infractions conformément à la législation pertinente.
L'application de cette disposition est contr?lée par les organisations syndicales à tous les niveaux.
Article 12. L'administration du travail des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement de l'autorité centrale peut adopter des mesures d'application conformément à cette disposition.
Article 13. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
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