Loi De La République Populaire De Chine Sur Le Contr?le De L 'Entrée Et De La Sortie Des étrangers
(adopté par le Comité permanent de la sixième Assemblée populaire nationale à sa treizième session, le 22 novembre 1985) (publiée par le décret no 31 du Président de la République populaire de Chine en date du 22 novembre 1985) (entrée en vigueur: 1er février 1986) DISPOSITIONS GéNéRALES
La présente loi a pour objet de préserver la souveraineté, la sécurité et l 'ordre social de la République populaire de Chine et de favoriser le développement des relations internationales. La présente loi s' applique à l 'entrée, à la sortie, au passage et au séjour des étrangers en Chine. Article 2 l 'entrée, le pit et le séjour des étrangers en Chine sont subordonnés à l' autorisation des autorités chinoises compétentes. Article 3. L 'entrée, la sortie et la frontière d' un étranger doivent passer par un point de passage ouvert ou désigné à l 'étranger et faire l' objet d 'un contr?le de la part des services de contr?le. L 'entrée, la sortie et la frontière des moyens de pport étrangers doivent se faire par des points de passage ouverts ou réservés à l' étranger, soumis à l 'inspection et à la surveillance des services de contr?le. Article 4 le Gouvernement chinois protège les droits et les intérêts légitimes des étrangers en Chine. La liberté personnelle des étrangers est inviolable et ne peut faire l 'objet d' une arrestation sans l 'autorisation ou la décision du parquet populaire ou d' un tribunal populaire, ni par les services de sécurité publique ou les services de sécurité de l 'état. Article 5 les étrangers se trouvant sur le territoire chinois sont tenus de respecter les lois chinoises et de ne pas porter atteinte à la sécurité nationale, à l 'intérêt public et à l' ordre public.
Chapitre II entrée
Article 6 l 'entrée d' un étranger sur le territoire chinois est subordonnée à la présentation d 'une demande de visa auprès d' une représentation diplomatique, d 'un service consulaire ou d' une autre représentation à l 'étranger autorisée par le Ministère des affaires étrangères. Dans certaines circonstances, l 'étranger peut également, selon les règles du Département d' état,: Les autorités chinoises compétentes désignent les autorités chargées de délivrer les visas aux points de passage. Les personnes originaires de pays avec lesquels le Gouvernement chinois a conclu des accords de visa sont entrées sur le territoire chinois et y sont entrées conformément à ces accords. Les autorités chinoises compétentes peuvent prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances. Les étrangers qui passent directement par des vols internationaux munis d 'un billet d' aller - retour ne doivent pas quitter l 'aéroport pendant plus de 24 heures en Chine sans visa. Toute demande de sortie temporaire de l 'aéroport est soumise à l' approbation de l 'organe de contr?le. Article 7 les étrangers qui demandent des visas doivent fournir un passeport valide et, le cas échéant, des pièces justificatives. Article 8. Tout étranger qui embauche ou embauche pour travailler en Chine doit être en possession d 'un certificat de recrutement ou d' emploi lorsqu 'il demande un visa. Article 9. Tout étranger résidant en Chine qui demande un visa doit être muni d 'un formulaire de confirmation de son statut de résident. Le formulaire de demande d 'autorisation d' établissement est délivré par le demandeur aux services de sécurité publique qui le demandent. Article 10 les autorités chinoises compétentes délivrent des visas sur la base de la demande d 'entrée d' un étranger. Article 11. à l 'arrivée d' un aéronef ou d 'un navire effectuant une navigation internationale dans un port chinois, le commandant, le capitaine ou l' agent doit soumettre la liste des passagers aux autorités de contr?le; les aéronefs et les navires étrangers doivent également fournir la liste des équipages et des membres d 'équipage. L 'entrée sur le territoire chinois est interdite aux étrangers dont on estime qu' ils risquent de porter atteinte à la sécurité nationale et à l 'ordre public de la Chine.
Chapitre III
Article 13. Tout étranger qui réside en Chine doit être en possession d 'un document d' identité ou d 'un titre de séjour délivré par les autorités chinoises compétentes. La durée de validité d 'un document d' identité ou d 'un titre de séjour est déterminée en fonction de l' entrée sur le territoire. Les étrangers résidant en Chine doivent se présenter aux services de sécurité publique locaux dans les délais prescrits.
Article 14. Les étrangers qui investissent en Chine en vertu de la législation chinoise ou qui coopèrent avec des entreprises ou des entreprises chinoises dans les domaines économique, scientifique, technique, culturel ou autres nécessitant un séjour permanent en Chine peuvent obtenir un permis de séjour permanent ou permanent avec l 'autorisation des autorités chinoises compétentes. L 'article 15 autorise les étrangers qui demandent l' asile pour des raisons politiques à résider en Chine avec l 'autorisation des autorités compétentes du Gouvernement chinois. L 'article 16 permet aux autorités chinoises compétentes de réduire la durée de leur séjour en Chine ou de leur retirer le droit de séjour en Chine à l' égard des étrangers qui ne se conforment pas à la législation chinoise. Article 17. Tout étranger qui réside temporairement en Chine doit être d?ment enregistré. Article 18. Tout étranger titulaire d 'un permis de séjour qui change de lieu de résidence en Chine est tenu d' effectuer les formalités d 'immigration requises. Article 19 les étrangers qui ne sont pas munis d 'un permis de séjour et les étrangers qui viennent étudier en Chine ne peuvent pas travailler en Chine sans l' autorisation des autorités chinoises compétentes.
Chapitre IV Voyages
Article 20 les étrangers munis d 'un visa ou d' un titre de séjour valide peuvent se rendre dans les zones ouvertes aux étrangers, conformément aux dispositions du Gouvernement chinois. Article 21. Tout étranger qui se rend dans une région qui n 'est pas ouverte à l' étranger doit demander un document de voyage aux services locaux de sécurité publique. Chapitre V sortie
Article 22. L 'étranger quitte le pays sur la base d' un passeport en cours de validité ou d 'un autre document en cours de validité. L 'article 23 interdit à un étranger de quitter le pays: I) l 'accusé et le suspect dans une affaire pénale, tel qu' il a été identifié par les services de sécurité publique ou le parquet populaire ou par les tribunaux populaires; Ii) Le tribunal populaire a notifié l 'impossibilité de quitter le pays pour des affaires civiles non réglées; Iii) d 'autres violations de la législation chinoise n' ont pas encore été examinées et les autorités compétentes ont jugé qu 'elles devaient être poursuivies. L 'article 24 habilite les services de contr?le aux frontières à empêcher la sortie du territoire d' un étranger qui: I) porteur d 'un document de sortie non valide; Ii) porteur d 'un document de sortie; Iii) détenant un document de sortie contrefait ou modifié.
Chapitre VI
Article 25. Les autorités chinoises chargées de recevoir les demandes d 'entrée et de pit des étrangers à l' étranger sont les représentations diplomatiques, consulaires et autres représentations diplomatiques autorisées par le Ministère des affaires étrangères. Les autorités chinoises chargées de recevoir les demandes d 'entrée, de pit, de séjour et de voyage des étrangers sont le Ministère de la sécurité publique. Les services locaux de sécurité publique et les services diplomatiques locaux autorisés par le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères. L 'article 26 habilite les autorités chargées des demandes d' entrée, de pit, de séjour et de voyage des étrangers à refuser de délivrer des visas ou des documents et à annuler ou annuler les visas ou documents déjà délivrés. Le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères peuvent, le cas échéant, modifier les décisions prises par leurs organes respectifs. L 'article 27 dispose que les autorités de sécurité publique au - dessus du district peuvent détenir des étrangers entrés illégalement sur le territoire ou y séjournant illégalement pour contr?ler, surveiller ou expulser le territoire. Article 28. Dans l 'exercice de ses fonctions, la police civile étrangère des services de sécurité publique au niveau des districts et au - dessus est habilitée à vérifier les passeports et autres documents des étrangers. Lors de l 'inspection, la police civile des affaires étrangères doit produire son propre document de travail et l' Organisation ou la personne concernée est tenue de l 'aider.
Chapitre VII Sanctions
L 'article 29 punit d' un avertissement, d 'une amende ou d' une peine d 'emprisonnement pouvant aller jusqu' à 10 jours les agents de la sécurité publique au niveau des districts qui, en violation des dispositions de la présente loi, entrent ou sortent illégalement sur le territoire chinois, y séjournent ou y séjournent illégalement sans document de voyage valide et se rendent dans des zones qui ne sont pas ouvertes aux étrangers. L 'étranger condamné à une amende ou à une peine de détention imposée par un organe de sécurité publique peut, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle il en a été avisé, déposer une plainte auprès d' un organe de sécurité publique supérieur, obtenir une décision définitive de l 'organe de sécurité publique supérieur ou saisir directement le tribunal populaire local. En cas de circonstances aggravantes, le Ministère de la sécurité publique peut imposer une peine de sortie ou d 'expulsion pour une durée limitée. Annexe au chapitre VIII Aux termes de l 'article 31 de la loi, on entend par étranger toute personne qui, en vertu de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine, n' a pas la nationalité chinoise. L 'article 32, qui concerne les étrangers résidant dans les zones frontalières des deux pays, entre temporairement sur le territoire chinois et en sortent, est appliqué par accord entre les deux pays, sans accord du Gouvernement chinois. Article 33. Le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires étrangères établissent des règles d 'application conformément à la présente loi et les soumettent au Conseil des affaires d' état pour approbation. Article 34. Le contr?le de l 'entrée sur le territoire des membres des représentations diplomatiques, consulaires et autres étrangers jouissant de privilèges et immunités est régi par les dispositions pertinentes du Conseil des affaires d' état et de ses organes compétents. La loi est entrée en vigueur le 1er février 1986.
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