Règlement Des Conflits Du Travail
DISPOSITIONS GéNéRALES
L 'article premier a pour objet de régler comme il convient les conflits du travail dans les entreprises, de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises et des travailleurs, de maintenir l' ordre productif et commercial normal, d 'établir de bonnes relations de travail, de promouvoir le développement harmonieux de la réforme et de l' Ouverture et d 'élaborer le présent règlement.
Article 2 Le présent règlement s' applique aux conflits du travail ci - après entre entreprises et travailleurs en République populaire de Chine:
I) les différends résultant du licenciement, de la radiation, de la démission ou de la cessation automatique de service d 'un employé ou d' un employé; Ii) les différends relatifs à l 'application des dispositions de l' état relatives aux salaires, aux assurances, aux prestations, à la formation et à la protection du travail; Iii) les différends relatifs à l 'exécution du contrat de travail; Iv) les autres conflits du travail qui sont régis par les lois et règlements et qui sont régis par le présent règlement.
Les entreprises et les travailleurs sont parties à des conflits du travail.
L 'article 4 traite des conflits du travail selon les principes suivants:
I) Privilégier la conciliation et la traiter en temps voulu; Ii) de procéder conformément à la loi, sur la base de l 'établissement des faits; Iii) les parties sont égales devant la loi applicable.
Article 5. Si le salarié en conflit du travail est composé de plus de trois personnes et qu 'il y a un motif commun, il est proposé de le représenter à la conciliation ou à l' arbitrage.
Article 6. Après la survenance d 'un conflit du travail, les parties doivent se mettre d' accord pour le régler; si elles ne souhaitent pas le faire ou ne le font pas, elles peuvent demander une conciliation à la Commission de conciliation des conflits du travail de l 'entreprise; si la conciliation n' est pas possible, elles peuvent demander l 'arbitrage à la Commission d' arbitrage des conflits du travail. Les parties peuvent également demander l 'arbitrage directement auprès de la Commission d' arbitrage des conflits du travail. Les décisions arbitrales peuvent faire l 'objet de poursuites devant les tribunaux populaires.
Il est interdit à l 'intéressé d' attiser les conflits du travail.
Conciliation commerciale
Article 7 les entreprises peuvent créer des commissions de conciliation des conflits du travail (ci - après dénommées ? commissions de conciliation ?). La Commission de conciliation est chargée de régler les conflits du travail dans l 'entreprise. La Commission de conciliation se compose des membres suivants:
I) Les représentants du personnel; Ii) Les représentants des entreprises; Iii) Représentants des syndicats d 'entreprises.
Les représentants du personnel sont nommés par le Conseil des représentants du personnel (ou le Conseil du personnel, suivant le cas); les représentants de l 'entreprise sont nommés par le Directeur de l' entreprise (le Directeur); les représentants des syndicats d 'entreprise sont nommés par le Comité des syndicats d' entreprise.
Le nombre exact de membres de la Commission de conciliation est fixé par l 'Assemblée du personnel, en consultation avec le Directeur de l' usine (le Directeur général), et le nombre de représentants de l 'entreprise ne doit pas dépasser un tiers du nombre total de membres de la Commission.
Article 8 la Commission de conciliation est dirigée par un représentant du Syndicat des entreprises.
Le Bureau de la Commission de conciliation est situé au sein de la Commission syndicale des entreprises.
L 'article 9 ne crée pas d' entreprise syndicale et la création et la composition de la Commission de conciliation sont décidées par les représentants du personnel en consultation avec les représentants de l 'entreprise.
Article 10. La Commission de conciliation règle un litige du travail dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie concernée en fait la demande; si ce délai n 'est pas expiré, la conciliation est considérée comme non concluante.
Article 11. La Commission de conciliation pour la conciliation des conflits du travail est régie par le principe du libre consentement des Parties et, si la conciliation a abouti à un accord, une lettre de conciliation est établie et exécutée de bonne foi par les parties; si la conciliation n 'est pas possible, les parties peuvent, dans un délai spécifié, demander l' arbitrage auprès de la Commission d 'arbitrage des conflits du travail.
Chapitre III arbitrage
Article 12 les cantons, les municipalités et les communes créent des commissions d 'arbitrage des conflits du travail (ci - après dénommées ? commissions d' arbitrage ?).
Article 13. Le Comité d 'arbitrage se compose:
I) des représentants de l 'administration du travail; Ii) Les représentants des syndicats; Iii) des représentants de l 'autorité gouvernementale chargée de la gestion intégrée de l' économie.
Le Conseil d 'arbitrage doit être composé d' un nombre singulier et son directeur est le chef de l 'administration du travail.
L 'organe de règlement des conflits du travail de l' administration du travail est l 'organe de la Commission d' arbitrage, qui s' occupe des affaires courantes de la Commission.
Le Conseil d 'arbitrage applique le principe de la majorité à une minorité.
Article 14 la Commission d 'arbitrage traite les conflits du travail et applique le système des arbitres et des tribunaux d' arbitrage.
Article 15 la Commission d 'arbitrage peut nommer des arbitres à plein temps ou à temps partiel, soit des fonctionnaires de l' administration du travail, soit d 'autres services compétents de l' état, des syndicalistes, des universitaires et des avocats.
Les arbitres à temps partiel ont les mêmes droits que les arbitres à plein temps pour l 'exécution des affaires arbitrales.
Le lieu où se trouve l 'arbitre à temps partiel devrait lui apporter son appui dans la conduite de ses activités.
Article 16 la Commission d 'arbitrage, qui traite des conflits du travail, constitue un tribunal arbitral. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres.
En cas de conflit du travail simple, le Conseil d 'arbitrage peut nommer un arbitre.
La décision du tribunal arbitral sur les litiges importants ou difficiles en matière de travail peut être soumise à la Commission d 'arbitrage pour examen et exécution.
Article 17. Les commissions d 'arbitrage des comtés, des municipalités et des communes sont chargées des conflits du travail dans leur région administrative.
La compétence des commissions d 'arbitrage municipales et des commissions d' arbitrage municipales pour conna?tre des conflits du travail est déterminée par le Gouvernement populaire de la province et de la région autonome.
Article 18. Si l 'entreprise et le salarié en litige du travail ne relèvent pas de la même Commission d' arbitrage, la Commission d 'arbitrage du lieu de la relation salariale est compétente.
Article 19 les parties peuvent désigner un ou deux avocats ou d 'autres personnes pour les représenter à l' arbitrage. Une commission rogatoire signée ou scellée par le client doit être soumise à la Commission d 'arbitrage, qui doit préciser l' objet et la compétence de la Commission.
Article 20 les salariés qui ne sont pas en mesure d 'agir au civil ou qui en limitent la capacité ou qui sont décédés peuvent être remplacés par leurs représentants légaux pour participer à l' arbitrage; en l 'absence d' un représentant légal, ils sont représentés par un représentant désigné par la Commission d 'arbitrage pour participer à l' arbitrage.
Article 21 les parties peuvent se concilier elles - mêmes.
Les tiers intéressés par l 'issue d' une affaire de conflit du travail peuvent demander à participer à l 'arbitrage ou en être avisés par le Conseil d' arbitrage.
Dans les six mois qui suivent la date à laquelle les parties savent ou auraient d? savoir que leurs droits ont été violés, elles demandent par écrit au Comité d 'arbitrage de recourir à l' arbitrage.
Le Comité d 'arbitrage est saisi d' une demande d 'arbitrage présentée par une partie qui, pour cause de force majeure ou pour d' autres raisons valables, dépasse le délai prévu au paragraphe précédent pour la demande d 'arbitrage.
Article 24. Les parties qui demandent l 'arbitrage devant le Comité d' arbitrage soumettent une requête et une copie de celle - ci en fonction du nombre d 'accusés. La requête doit contenir les renseignements suivants:
I) le nom, la profession, l 'adresse et l' unité de travail du salarié; le nom, l 'adresse de l' entreprise et le nom et la fonction du représentant légal de chacun; Ii) la demande d 'arbitrage et les faits et motifs invoqués; Iii) Les éléments de preuve, le nom et l 'adresse du témoin.
La Commission d 'arbitrage rend sa décision d' irrecevabilité ou de recevabilité dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle elle a re?u la requête. Si la Commission d 'arbitrage décide que la requête est recevable, une copie en est communiquée au défendeur dans les sept jours qui suivent la date de sa décision et constitue le tribunal arbitral; si la décision d' irrecevabilité est prise, elle est motivée.
Le défendeur présente sa réponse et les éléments de preuve y relatifs dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la copie de la requête. Le fait que le défendeur n 'ait pas présenté sa réponse dans les délais prescrits n' a pas d 'incidence sur le déroulement de la procédure.
Le Conseil d 'arbitrage est habilité à demander aux parties de fournir ou de compléter des preuves.
Article 26 le tribunal arbitral notifie par écrit aux parties, quatre jours avant l 'ouverture de la procédure, la date et le lieu de l' audience. Lorsqu 'une partie a été avisée par écrit de ne pas compara?tre devant le Tribunal sans motif valable ou de se retirer du Tribunal sans l' accord du tribunal arbitral, la décision peut être rendue par défaut à l 'encontre du défendeur, conformément au retrait de la demande.
Article 27. Le tribunal arbitral traite les litiges relatifs au travail en procédant à la conciliation et, sur la base de l 'établissement des faits, en encourageant les parties à s' entendre de leur plein gré. Le contenu de l 'accord ne peut être incompatible avec les lois et règlements.
Si la conciliation est conclue conformément à l 'article 28, le tribunal arbitral produit la sentence conformément à son contenu, qui a force de loi à compter de la date de sa signification.
Le tribunal arbitral rend sa sentence en temps utile si la conciliation n 'a pas abouti à un accord ou si la lettre de conciliation a été réputée avoir été envoyée aux parties avant qu' elles ne le regrettent.
Article 29. Le tribunal arbitral statue sur les conflits du travail en appliquant le principe de la majorité à la minorité. Les opinions divergentes doivent être consignées.
Une fois que le tribunal arbitral a rendu sa sentence, celle - ci est rendue et communiquée aux parties.
Article 30. Si une partie conteste une sentence arbitrale, elle peut saisir la Cour populaire dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la sentence; si elle n 'est pas intentée d' action, la sentence produit ses effets juridiques.
Article 31. Les actes de conciliation et les sentences arbitrales par lesquels les parties produisent des effets juridiques sont exécutés dans les délais prescrits. Si l 'une des Parties est en retard dans l' exécution, l 'autre partie peut demander l' exécution devant le tribunal populaire.
Article 32. Le tribunal arbitral statue sur le litige du travail dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il est constitué. Lorsque la complexité de l 'affaire exige une prolongation, celle - ci peut être prolongée, sous réserve de l' approbation du Comité d 'arbitrage, pour une période ne dépassant pas 30 jours.
La Commission d 'arbitrage est habilitée, dans le cadre de l' examen des litiges du travail, à consulter les dossiers, les renseignements et autres pièces justificatives se rapportant à l 'affaire auprès des services compétents, ainsi qu' à mener des enquêtes auprès des personnes en connaissance de cause, sans que les services et les personnes concernés ne refusent de le faire.
Une enquête peut être commandée entre les commissions d 'arbitrage.
La Commission d 'arbitrage et son personnel doivent respecter le secret et la vie privée dans les enquêtes sur les conflits du travail.
Article 34. Les parties à un conflit du travail qui demandent l 'arbitrage doivent payer les frais d' arbitrage conformément aux dispositions pertinentes de l 'état.
Les frais d 'arbitrage comprennent les frais d' enregistrement et de traitement des affaires. Les critères et les modalités de paiement sont fixés par l 'administration du travail du Conseil des affaires d' état, en collaboration avec l 'administration financière du Conseil des affaires d' état et l 'administration des prix du Conseil des affaires d' état.
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