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    Système Financier Du Fonds De Sécurité Sociale (Adapté Au Pays)

    2009/5/5 15:45:00 42058

     

    DISPOSITIONS GéNéRALES
    Article premier: établissement du présent système conformément à la législation et à la réglementation nationales relatives à la sécurité sociale, en vue de réglementer le comportement financier des organismes de sécurité sociale qui gèrent des fonds de sécurité sociale, de renforcer la gestion des fonds de sécurité sociale, de défendre les intérêts légitimes des personnes assurées.

    Article 2. Le système s' applique aux fonds d 'assurance sociale tels que le Fonds d' assurance ch?mage (ci - après dénommé ? le Fonds d 'assurance vieillesse de base ?) géré par l' Institut d 'assurances sociales de la République populaire de Chine (ci - après dénommé ? l' Agence ?) et le Fonds d 'assurance maladie de base des travailleurs urbains (ci - après dénommé ? le Fonds d' assurance maladie de base ?).

    Article 3 - les fonds de sécurité sociale (ci - après dénommés ? les fonds ?) sont des fonds spéciaux qui, conformément à la législation et à la réglementation nationales, sont versés par l 'unité contributive et la personne contributive à hauteur d' un certain pourcentage du montant de base des cotisations et qui sont collectés par d 'autres moyens licites afin de garantir les prestations de sécurité sociale des personnes assurées.

    Article IV. Les fonctions de gestion financière du Fonds sont les suivantes: veiller à l 'application scrupuleuse des lois, règlements et politiques nationaux pertinents en matière de collecte et d' utilisation des fonds conformément à la loi; mettre en place un système de gestion financière rationnel qui permette de planifier, de contr?ler, de comptabiliser, d 'analyser et d' évaluer le Fonds et de refléter fidèlement ses recettes et ses dépenses; et respecter rigoureusement la discipline financière et renforcer les contr?les et les inspections afin d 'assurer la sécurité du Fonds.

    Article 5. Afin d 'assurer la collecte et le paiement ponctuels et complets des fonds, les autorités fiscales et les agents d' exécution sont habilités, en fonction des besoins du travail, à exiger des contribuables qu 'ils fournissent des renseignements et des données bruts sur l' emploi, les états de paie, les états financiers, etc.

    Article 6. Le Fonds est alimenté par des fonds distincts de sécurité sociale (ci - après dénommés ? Fonds d 'affectation spéciale ?), gérés selon deux axes: les recettes et les dépenses sont affectées à des fins spéciales et aucun District, Département, unité ou individu ne peut être détourné, détourné ou utilisé pour équilibrer le budget financier.

    Article VII. Le Fonds est administré de manière uniforme, conformément aux prescriptions nationales, et ses comptes sont tenus séparément selon les risques, ses comptes sont tenus séparément et ses fonds sont réservés à des fins d 'équilibrage et ne doivent pas être détournés ou réaffectés entre eux.

    Chapitre II Budget des fonds
    Article 8. Le budget du Fonds s' entend du plan annuel de recettes et de dépenses du Fonds établi par l 'agent d' exécution conformément au plan d 'exécution et au mandat du système de sécurité sociale et approuvé selon la procédure prescrite.

    Article IX établissement du budget du Fonds.Avant la fin de l 'année, les agents d' exécution établissent le projet de budget du Fonds pour l 'année suivante, sur la base de l' exécution du budget de l 'année en cours et des projections des recettes et des dépenses du Fonds pour l' année suivante, conformément aux tableaux, aux calendriers et aux règles de présentation prescrits par le trésor.

    Article X approbation du budget du Fonds.Le projet de budget annuel du Fonds établi par l 'organisme de tutelle est examiné par l' organisme de sécurité du travail et soumis à l 'approbation du Ministère des finances, qui, avec l' approbation de ses homologues gouvernementaux, remet en temps utile les ordres d 'exécution à l' organisme de sécurité du travail et Les notifie à l 'autorité supérieure de contr?le des finances et de la sécurité du travail.

    Article XI exécution du budget du Fonds.Les agents d 'exécution sont tenus de respecter strictement le budget approuvé, d' analyser soigneusement les recettes et les dépenses du Fonds et de faire régulièrement rapport sur l 'exécution du budget à leurs homologues des ministères des finances et de la sécurité du travail.

    Les ministères des finances et de la sécurité du travail devraient établir des rapports sur l 'exécution du budget et renforcer le contr?le des fonds et prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes.

    Article XII ajustements au budget du Fonds.En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un ajustement budgétaire, l 'organisme de tutelle établit un programme d' ajustement budgétaire qui est soumis à l 'approbation du Ministère des finances par l' autorité de la sécurité du travail, qui, avec l 'approbation de ses homologues gouvernementaux, remet rapidement en cause l' exécution de ce programme à l 'autorité de la sécurité du travail et le fait d' en faire rapport à l 'autorité supérieure chargée des finances et de la sécurité du travail.

    Chapitre III collecte de fonds
    Article 13. Le Fonds est alimenté en totalité et en temps voulu, conformément à la réglementation nationale.Aucune région, Département, unité ou personne ne peut être arrêtée ni exemptée.

    Article 14. Les recettes du fonds comprennent les recettes provenant des cotisations de sécurité sociale, les intérêts créditeurs, les recettes provenant des subventions financières, les recettes provenant des transferts, les recettes provenant des prestations versées par un supérieur hiérarchique, les recettes provenant de la subordination et d 'autres recettes.

    Les revenus provenant des cotisations de sécurité sociale sont les cotisations de base à l 'assurance vieillesse, à l' assurance ch?mage, à l 'assurance maladie de base, versées respectivement par l' unité contributive et par la personne cotisante, dans une certaine proportion du montant de base des cotisations.

    Les intérêts créditeurs sont les intérêts per?us par les fonds de sécurité sociale pour l 'achat d' obligations de l 'état ou les dép?ts bancaires.

    Les recettes provenant de l 'aide financière sont les subventions versées au Fonds par des fonds équivalents.

    Les revenus transférés sont les revenus des fonds provenant de mouvements de personnes assurées d 'une région à l' autre.

    Le revenu de l 'allocation supérieure est le revenu de l' allocation versée par l 'organisme de tutelle.

    Les recettes provenant de la décomposition d 'un niveau inférieur sont les recettes provenant de fonds que l' agent d 'exécution supérieur re?oit de l' agent d 'exécution d' un niveau inférieur.

    Les autres recettes sont la retenue de paiement et d 'autres recettes approuvées par le trésor.

    Les éléments de revenu des fonds susmentionnés constituent le Fonds d 'assurance vieillesse de base, le Fonds d' assurance ch?mage et le Fonds d 'assurance maladie de base, respectivement.

    Article 15. Les recettes du Fonds d 'assurance maladie de base sont imputées au Fonds général d' assurance maladie de base et au Fonds du compte personnel de l 'assurance maladie, respectivement, conformément à la règle.

    Les recettes du Fonds consolidé de l 'assurance maladie de base comprennent les recettes provenant des cotisations à l' assurance maladie de base versées par l 'unité contributive tenue de les comptabiliser, les intérêts créditeurs, les subventions financières, les primes d' échelon, les primes d 'échelon et d' autres recettes.

    Les recettes provenant des comptes personnels de l 'assurance maladie comprennent les recettes provenant des cotisations à l' assurance maladie de base versées par l 'unité contributive qui est tenue de les consigner dans son compte personnel, les recettes provenant des cotisations individuelles à l' assurance maladie de base, les intérêts per?us sur les comptes personnels, les Recettes provenant des transferts, etc.

    Article 16. Dans les zones où les cotisations de sécurité sociale sont per?ues par l 'organisme de tutelle, celui - ci peut créer un compte de revenu de la Caisse de sécurité sociale (ci - après dénommé ? le compte de revenu ?) auprès des banques commerciales d' état agréées par les ministères des finances et de la sécurité du travail, selon les besoins du travail.

    Les principales utilisations du compte de recettes sont les suivantes: le dép?t temporaire des recettes provenant des cotisations de sécurité sociale per?ues par les agents d 'exécution; le dép?t temporaire des recettes provenant des fonds versés par les organismes de tutelle ou de rang supérieur; et les intérêts per?us sur le compte ainsi que d' autres recettes.Il n 'y a pas d' autres opérations de décaissement pour les ménages à revenu que le transfert de fonds à un compte financier spécial.Il n 'y a pas de solde à la fin du mois.Il n 'y a pas de revenu dans les régions où les autorités fiscales prélèvent des cotisations de sécurité sociale.

    Article 17. L 'administration fiscale ou l' organisme de tutelle est tenu de verser périodiquement ou à un taux fixe les fonds collectés à un compte spécial.Les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement de l 'autorité centrale fixent les dates et les niveaux spécifiques.Au moment du dép?t, la banque doit remplir une facture d 'entrée ou un certificat de virement (polyvalent), ainsi qu' une rubrique de recettes et un montant précis.Les départements ou organismes concernés sont tenus de se conformer à ce document.En l 'absence d' exécution, le Ministère des finances a confié aux banques dépositaires le soin de virer toutes les recettes du Fonds au Compte spécial à la fin du mois.

    Chapitre IV paiements par fonds
    Article 18. Le Fonds est alimenté par les cotisations de sécurité sociale, conformément aux normes et aux projets prescrits par l 'état, et ne peut, sous aucun prétexte, accro?tre les dépenses et les normes.

    Article 19. Les dépenses du fonds comprennent les dépenses au titre des prestations de sécurité sociale, les transferts de dépenses, les dépenses au titre des subsides, les dépenses au titre de l 'échelon supérieur et d' autres dépenses.

    Les dépenses au titre des prestations d 'assurance sociale sont les dépenses au titre de l' assurance vieillesse de base, de l 'assurance ch?mage et de l' assurance maladie de base versées aux assurés sociaux.

    Les transferts de dépenses sont les transferts de fonds effectués par les bénéficiaires de la sécurité sociale qui se déplacent d 'une région à l' autre.

    Les dépenses subalternes au titre des subventions sont celles que l 'organisme de tutelle verse à l' organisme de tutelle.

    Les dépenses de l 'échelon supérieur sont les dépenses de l' organisme de tutelle.

    Les autres dépenses sont celles qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale et qui sont autorisées par le trésor.

    Les dépenses imputées sur ces fonds comprennent les dépenses du Fonds d 'assurance vieillesse de base, les dépenses du Fonds d' assurance ch?mage et les dépenses du Fonds d 'assurance maladie de base, respectivement.

    Article 20. Les dépenses subalternes financées par le Fonds d 'assurance maladie de base, les dépenses supérieures et les autres dépenses sont imputées sur les comptes consolidés et les dépenses transférées sur les comptes individuels.

    Article 21. Les dépenses au titre de l 'assurance vieillesse de base comprennent les pensions de retraite de base, les prestations médicales et les prestations funéraires.

    I) Les pensions de base comprennent les pensions de base, les pensions sur comptes personnels, les pensions de transition et les prestations versées aux retraités, retraités et retraités avant l 'entrée en vigueur de la décision du Conseil des affaires d' état relative à la mise en place d 'un système unifié d' assurance vieillesse pour Les employés de l 'entreprise (ci - après dénommée ? la décision ?).

    La pension de base est une pension de base versée aux retraités qui, après l 'entrée en vigueur de la décision, bénéficient d' un régime unifié d 'assurance vieillesse dans l' entreprise, à raison de 20% du salaire mensuel moyen des travailleurs de l 'année précédente dans chaque province, Région autonome, municipalité relevant directement de l' autorité centrale ou de la municipalité.

    Les retraites sur comptes personnels sont les pensions de base versées aux retraités au titre d 'un régime d' assurance vieillesse de base unifié pour les employés de l 'entreprise, divisées par 120 du montant des dép?ts individuels des cotisations, ainsi que le montant des dép?ts individuels versés en une seule fois.

    Les pensions de transition sont les pensions de base, autres que les pensions de base et les pensions sur comptes personnels, versées aux personnes qui ont cotisé au régime unifié d 'assurance vieillesse de base pour les employés de l' entreprise et qui ont travaillé avant l 'entrée en vigueur de la décision.

    Les prestations de retraite, de retraite, de retraite, de retraite, d 'indemnité sont les prestations versées aux retraités, aux retraités et aux retraités avant l' entrée en vigueur de la décision au titre du co?t de la vie, des diverses indemnités de subsistance, des prix, etc.

    Ii) Les prestations médicales sont les prestations médicales versées aux retraités, retraités, retraités et retraités dans les zones qui ne sont pas couvertes par l 'assurance maladie et qui sont couverts par le Fonds d' assurance vieillesse de base.

    Iii) l 'indemnité d' obsèques est l 'indemnité de départ à la retraite, de départ à la retraite, d' indemnisation en cas de décès d 'un ancien fonctionnaire et de pension et l' indemnité de subsistance des membres de sa famille immédiate qui sont couverts par les dépenses de la Caisse d 'assurance vieillesse de base.

    Article 22. Les dépenses au titre des prestations d 'assurance ch?mage comprennent les prestations d' assurance ch?mage, les prestations médicales, les indemnités funéraires, les allocations de formation professionnelle et de placement, les primes d 'assurance - vie de base pour les travailleurs licenciés dans les entreprises d' état et d 'autres dépenses.

    L 'allocation ch?mage correspond au co?t de la vie de base versé aux ch?meurs pendant la période de ch?mage.

    L 'allocation médicale correspond aux frais médicaux encourus par les ch?meurs pendant la période pendant laquelle ils per?oivent l' assurance ch?mage.

    L 'allocation funéraire est une allocation funéraire versée aux ch?meurs décédés pendant la période couverte par l' assurance ch?mage, ainsi qu 'une pension de conjoint à charge et de parent proche.

    Les allocations de formation professionnelle et d 'orientation professionnelle sont des allocations obligatoires versées aux ch?meurs pour la formation professionnelle et l' orientation professionnelle pendant la période pendant laquelle ils per?oivent l 'assurance ch?mage.

    L 'allocation de subsistance de base versée aux travailleurs licenciés dans les entreprises d' état correspond aux dépenses engagées pour assurer la sécurité de base des travailleurs licenciés dans les entreprises d 'état qui ont été transférés du Fonds d' assurance ch?mage au centre de services de réinsertion professionnelle.

    Les autres dépenses comprennent l 'indemnité de subsistance forfaitaire versée aux travailleurs agricoles sous contrat et d' autres frais prescrits par l 'état.L 'indemnité de subsistance versée aux travailleurs sous contrat d' agriculteurs est une somme forfaitaire versée aux travailleurs sous contrat d 'agriculteurs dont le contrat n' a pas été renouvelé ou résilié plus t?t.

    Article 23 - les dépenses au titre des prestations de l 'assurance maladie de base se composent des dépenses prévues au titre de l' assurance maladie intégrée sociale et des dépenses au titre de l 'assurance maladie sur les comptes personnels.

    I) Les dépenses au titre de l 'assurance maladie intégrée sociale sont les dépenses au titre de l' assurance maladie financées par le Fonds général pour les soins de santé dans les limites prescrites et au - delà des taux de départ et des plafonds de dépenses.

    Ii) Les dépenses au titre des prestations d 'assurance maladie imputées sur les comptes personnels sont les dépenses au titre des soins médicaux imputées sur le Fonds du compte personnel médical, conformément à la réglementation nationale.

    Le Fonds commun pour les soins de santé et le Fonds des comptes personnels pour les soins de santé doivent répartir leurs paiements entre eux et ne doivent pas être détournés l 'un de l' autre.

    Article 24. Les banques commerciales d 'état agréées par les organismes de tutelle dans les secteurs des finances et de la sécurité du travail de leurs homologues créent des comptes de dépenses de la Caisse de sécurité sociale (ci - après dénommés ? comptes de dépenses ?).

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